Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a361d7564000872db48
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/039 N° RG 22/13371 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEHF [L] [B] C/ [D] [U] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du JEX de NICE en date du 27 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00783. APPELANTE Madame [L] [B] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [D] [U] [Z] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Par acte sous seing privé du 3 juillet 2019, la SASU L'Oiseau d'Eté, représentée par sa présidente, Mme [L] [B] , a cédé à M.[D] [U] [Z] un fonds de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 7] (06) moyennant le prix de 60 000 euros, payable pour partie à la signature de l'acte et pour le solde par douze versements mensuels de 1250 euros. Le prix n'ayant pas été intégralement acquitté, 'Mme [B], présidente de la SASU L'Oiseau d'Eté' a fait assigner M.le [H] [Z] en paiement de la somme de 13 150 euros en principal, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui par ordonnance du 12 mars 2021 s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Nice. Par ordonnance du 9 novembre 2021 ladite juridiction, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et a condamné 'Mme [B] en qualité de présidente de la SASU L'Oiseau d'Eté' à payer à M. [U] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU L'Oiseau d'Eté a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2021. En vertu de l'ordonnance de référé du 9 novembre 2021 signifiée à Mme [B] le 3 janvier 2022, M. [U] [Z] a fait pratiquer le 13 janvier 2022 une saisie-attribution des comptes bancaires de l'intéressée, qui s'est avérée fructueuse. Dans le mois de la dénonce, Mme [B] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure qui a été pratiquée à son encontre 'intuitu personae' et non en sa qualité de présidente de la SASU l'Oiseau d'Eté. Elle a réclamé réparation du préjudice financier et moral subi. M. [U] [Z] s'est opposé à ces prétentions. Par jugement du 27 juin 2022 le juge de l'exécution a rejeté les demandes de Mme [B], l'a condamnée aux dépens et a débouté M.le [H] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge énonce dans ses motifs que Mme [B] en sa qualité de présidente de la SASU L'Oiseau d'Eté et Mme [B] sont la même personne en sorte que M.le [H] [Z] est fondé à pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de cette dernière en exécution d'une décision la condamnant en sa qualité de présidente de la société L'Oiseau d'Eté. Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 octobre 2022. Par ordonnance d'incident du 20 juin 2023 la présidente de cette chambre a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [U] [Z] tirée de la tardiveté de l'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : - juger l'appel régulier et bien fondé, - débouter le défendeur de tous ses moyens, - réformer le jugement critiqué, Statuant à nouveau, - juger que c'est à tort que les saisies attribution de M.le [H] [Z] des 20 janvier et 25 août 2022, ont été opérées à l'endroit de Mme [B], - juger que ces saisies attributions sont injustifiées et de facto irrégulières, - les annuler, - condamner M. [U] [Z] à verser à Mme [B] la somme de 5 500 euros au titre de dommages et intérêts pour les deux saisies attributions injustifiées et à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - prononcer l'exécution provisoire. Au soutien de ses demandes et pour l'essentiel elle fait valoir que l'ordonnance de référé mentionne sans ambiguïté que dans l'acte sous seing privé du 3 juillet 2019, le vendeur est, la SASU l'Oiseau d'Eté, et l'acheteur, M.le [H] [Z] , rappelle c'est cette société, représentée par sa présidente en exercice, qui a assigné M. [U] [Z] en paiement. La décision commerciale indique d'ailleurs explicitement à plusieurs reprises «que Mme [B] se présente en qualité de présidente de la SASU l'Oiseau d'Eté et non à titre personnel ''. Elle ajoute que c'est encore la SASU L'Oiseau d'Eté qui a répondu par conclusions du 2 novembre 2021 au défendeur, lequel ne pouvait donc lui faire signifier 'intuitu personae' cette ordonnance et faire pratiquer une saisie de ses comptes bancaires qui lui a occasionné un préjudice financier et moral important. Elle indique que suite à la liquidation judiciaire de la société l'Oiseau d'Eté, M. [U] [Z] devait s'adresser au mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce. Elle ajoute qu'en exécution du jugement entrepris, M. [U] [Z] a mis en oeuvre une nouvelle saisie-attribution, pour un montant de 3307,18 euros, alors que cette décision ne lui a pas été signifiée. Par dernières écritures notifiées le 21 août 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, M. [U] [Z] formant appel incident demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ; - l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux entiers dépens de première instance ; - reformer ledit le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - débouter Mme [B] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ; - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit. A cet effet il indique que l'assignation et les conclusions prises dans le cadre de l'instance en référé l'ont été par Mme [B] et non par la société l'Oiseau d'Eté et que l'assignation en référé comportait d'ailleurs l'état civil et le domicile de l'intéressée laquelle a en outre conclu que son action était destinée à recouvrer une dette civile envers un associé unique. L'ordonnance d'incompétence rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice est prononcée à l'encontre de Mme [B] et non de la société l'Oiseau d'Eté et seule Mme [B] s'est constituée devant le juge des référés du tribunal de commerce. La société l'Oiseau d'Eté a tenté de se substituer à elle par des conclusions notifiées le 2 novembre 2021, sans pour autant avoir régularisé une constitution dans les formes de l'article 853 du code de procédure civile et elle n'est pas mentionnée comme partie à l'instance dans l'ordonnance. Il affirme que Mme [B] qui connaissait l'état de cessation de paiement de la société l'Oiseau d'Eté a en réalité, vainement tenté de se voir attribuer le bénéfice des créances pour les voir échapper au gage des créanciers. Il estime que la condamnation de Mme [B] au paiement de frais irrépétibles de première instance, aurait eu le mérite de la dissuader d'exercer un recours indubitablement infondé. Enfin il indique que le jugement entrepris ne fonde pas la saisie-attribution qu'il a mise en oeuvre le 25 août 2022, puisque cette décision ne prononce aucune condamnation à son encontre. Cette nouvelle saisie demeure fondée sur l'ordonnance de référé du 9 novembre 2021 qui a été signifiée le 3 janvier 2022. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 22 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2022 : En application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution le créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; Mme [B] conteste la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires personnels en vertu de l'ordonnance de référé du 9 novembre 2021 alors que c'est en sa qualité de présidente de la SASU l'Oiseau d'Eté, cédante du fonds de commerce, et non à titre personnel, qu'elle agissait en paiement du solde du prix de vente de ce fonds à l'encontre de M. [U] [Z], et qu'elle a été condamnée à des frais irrépétibles ; Il ressort des pièces de la procédure que l'assignation en référé a été délivrée à M.le [H] [Z] à la requête de 'Mme [B], présidente de la SASU l'Oiseau d'Eté' et que les conclusions postérieures mentionnent cette même qualité, même si elle n'a pas été reprise dans l'entête de l'ordonnance d'incompétence du 21 mars 2021 et de la décision de référé du 9 novembre 2021; La question de la qualité à agir de Mme [B] a d'ailleurs été discutée devant la juridiction commerciale statuant en référé, qui y a répondu en écartant la fin de non recevoir soulevée par M. [U] [Z], au motif que 'Mme [B] se présente en qualité de présidente de la SASU l'Oiseau d'Eté et non à titre personnel' ; La SASU l'Oiseau d'Eté a d'ailleurs notifié des écritures devant la juridiction consulaire, le 2 novembre 2021, pour reprendre les demandes formées par sa présidente, écritures qui n'ont pas été déclarées irrecevables et auxquels M. [U] [Z] a répondu en sollicitant notamment condamnation de Mme [B] et de la SASU l'Oiseau d'Eté à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens; L'ordonnance de référé du 9 novembre 2021 qui a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, a condamné 'Mme [B] en qualité de présidente de la SASU l'Oiseau d'Eté' à verser à M.le [H] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Il est jugé que la délivrance d'une assignation à une personne physique prise en qualité de représentant légal d'une personne morale permet d'assigner valablement cette dernière (Com., 17 février 2015, pourvoi n° 13-26.478 - Com., 10 juillet 2019, pourvoi n° 18-18733 ), il s'en déduit que l'assignation délivrée par Mme [B] en qualité de présidente de la société l'Oiseau d'Eté, dont il n'est pas contesté qu'elle en était la représentante légale, l'a été par cette société et que M.[U] [Z] bénéficiaire de la condamnation au paiement de frais irrépétibles prononcée à l'encontre de Mme [B] ès qualité, ne pouvait en poursuivre l'exécution forcée sur les comptes personnels de l'intéressée qui n'était pas sa débitrice ; Dans ces conditions, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu d'annuler la saisie-attribution querellée. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2022 : Cette saisie a été mise en oeuvre par M. [U] [Z] postérieurement au jugement entrepris; Selon l'article'561 alinéa 1 du code de procédure civile "L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel."; Ainsi seule la chose déjà jugée par les premiers juges peut être remise en question par l'appel et le principe du double degré de juridiction s'oppose à ce qu'une question litigieuse soit examinée par la cour pour la première fois, sans avoir été préalablement tranchée en première instance ; La cour ne peut donc connaître de la contestation de cette saisie pratiquée postérieurement au jugement dont appel ; Sur la demande indemnitaire : En vertu de l'article L.213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; Le préjudice financier subi par Mme [B] résultant de l'indisponibilité de la somme saisie à tort par M.le [H] [Z] le 13 janvier 2021 sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros au paiement de laquelle M.le [H] [Z] sera condamné ; Le surplus des dommages invoqués n'est pas démontré. Sur les demandes accessoires : Le pourvoi en cassation en matière civile n'ayant pas d'effet suspensif, la demande d'exécution provisoire de l'arrêt formée par l'appelante, est dépourvue d'objet. M. [U] [Z] partie perdante supportera les dépens de première instance et d'appel ; Enfin il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, ANNULE la saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [L] [B] pratiquée par M. [D] [U] [Z] le 13 janvier 2022 ; CONDAMNE M. [D] [U] [Z] à payer à Mme [L] [B] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; DIT que la cour ne peut connaître de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2022 par M. [D] [U] [Z] au préjudice de Mme [L] [B] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [D] [U] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 853 du code de procédure civile et elle narticle L.213-6 alinéa 4 du code de larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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65b35a361d7564000872db48
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