Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a3b1d7564000872db4a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 20 637 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° 2023/ 11 Rôle N° RG 22/13806 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFR2 S.A.S. CALDERYS FRANCE S.A. IMERYS S.A.S.U. IMERYS [Localité 3] Société IMERYS FUSED MINERALS [Localité 7] GMBH Société IMERYS FUSED MINERALS [Localité 10] GMBH C/ SASU ALTEO [Localité 6] SAS ALTEO HOLDING Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure ATIAS Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00233. APPELANTES S.A.S. CALDERYS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 9] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A. IMERYS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A.S.U. IMERYS [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant : [Adresse 4] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant Société IMERYS FUSED MINERALS [Localité 7] GMBH prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant : [Adresse 5] ALLEMAGNE représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant Société IMERYS FUSED MINERALS [Localité 10] GMBH prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant :[Adresse 1] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEES SASU ALTEO [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 8] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Clément QUERNIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant SAS ALTEO HOLDING prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 8] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Clément QUERNIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Magistrat rapporteur Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Alteo [Localité 6], détenue à 100% par la SAS Alteo Holding, produit des alumines de spécialités. En 2016, le groupe Alteo a cédé deux usines à [Localité 3] et [Localité 10] (Alufin) au groupe Imerys et conclu avec cette dernière deux contrats de fourniture d'alumine sur une durée de dix ans prévoyant l'encadrement des volumes et des prix. Après avoir ouvert, par jugement 12 décembre 2019, une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS Alteo [Localité 6], le tribunal de commerce de Marseille a, par jugement du 7 janvier 2021, arrêté le plan de redressement de cette société. De nouvelles difficultés étant survenues, notamment avec le groupe Imerys quant à l'exécution des contrats [Localité 3] et [Localité 10] (Alufin), la SAS Alteo [Localité 6] a obtenu, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 18 mars 2021, l'ouverture d'une procédure de conciliation à son profit, la mission de conciliation étant conduite par la SELARL FHB, prise en la personne de Mme [U] [C] et la SELARL [I] et associés, prise en la personne de M. [J] [I]. Sous l'égide des conciliateurs, un protocole de conciliation a été signé le 14 septembre 2021 prévoyant, en substance : - la renonciation des parties à leurs réclamations concernant les contrats [Localité 3] et Alufin pour 2020, - des avenants aux contrats [Localité 3] et Alufin s'agissant des volumes et des prix, - la conclusion d'un nouveau contrat pour les autres produits que ceux concernés par les deux contrats précédents, prévoyant des quantités et des prix fixes, - une clause (9.7) par laquelle les parties renoncent expressément à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du code civil en cas de survenance de circonstances imprévisibles, - la désignation d'un mandataire à l'exécution du protocole. Les avenants aux contrats [Localité 3] et Alufin et le nouveau contrat cadre pour la fourniture des nouveaux produits ont été annexés à ce protocole. Par ordonnance du 28 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Marseille a donné force exécutoire à ce protocole. Selon courrier circulaire du 27 septembre 2021, la SAS Alteo [Localité 6] informait l'ensemble de ses clients, de la nécessité d'appliquer des hausses de prix (surcharge énergie) en raison des hausses du prix de l'énergie sur le marché européen. La SA Imerys a manifesté son désaccord sur l'augmentation des prix sollicitée rappelant les termes du protocole d'accord, mais accepté pour le premier semestre 2022, l'application de la surcharge énergétique. Invoquant des défauts de paiement de factures à hauteur de 1,3M€, la SAS Alteo [Localité 6] a, le 8 juillet 2022, informé la SA Imerys de l'annulation des commandes Imerys [Localité 3], jusqu'à régularisation de la situation comptable. Par acte du 11 août 2022, la SAS Alteo [Localité 6], invoquant de nombreux manquements contractuels de la part de la SA Imerys, l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer, à titre principal, la résolution des 3 contrats de fourniture, condamner la SA Imerys à lui payer la somme de 806 635,01 euros au titre de factures échues, et, à titre subsidiaire, qu'il soit mis fin à ces trois contrats en application de l'article 1195 du code de procédure civile et, encore plus subsidiairement, que les contrats soient révisés pour y appliquer une surcharge énergie. Par acte du 16 août 2022, qui fait suite à une précédente assignation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, aux mêmes fins, la procédure ayant été radiée, les sociétés du groupe Imerys ont fait assigner la SAS Alteo [Localité 6] et la SAS Alteo Holding devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille pour voir ordonner, sous astreinte, aux sociétés Alteo [Localité 6] et Alteo Holding d'exécuter le protocole du 14 septembre 2021 et par voie de conséquence ordonner la reprise des livraisons selon les commandes passées et à passer par les sociétés Imerys. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille : Sur l'intervention volontaire : - a pris acte de ce que le comité social et économique (CSE) de la société Alteo [Localité 6] intervient volontairement a la présente procédure ; - a reçu le comité social et économique (CSE) de la société Alteo [Localité 6] en son intervention volontaire ; - a donné acte au comité social et économique (CSE) de la société Alteo [Localité 6] de ce qu'il fait siennes l'intégralité des conclusions de la société Alteo [Localité 6] et de la société Alteo Holding ; - a donné acte au comité social et économique (CSE) de la société Alteo [Localité 6] qu'il entend déclarer sur l'honneur que la note qu'il produit émane du cabinet de l'expert-comptable du CSE de la société Alteo [Localité 6] ; Sur l'exception d'incompétence : - s'est déclaré territorialement compétent ; Sur les fins de non-recevoir : - a déclaré la société Imerys Fused Minerals [Localité 3], la société Imerys Fused Minerals [Localité 10], la société Imerys, la société Calderys France et la société Imerys Fused Minerals [Localité 7] recevables en leurs demandes formée à l'encontre de la société Alteo [Localité 6] et la société Alteo Holding ; Sur la demande principale : - a débouté la société Imerys Fused Minerals [Localité 3], la société Imerys Fused Minerals [Localité 10], la société Imerys, la société Calderys France et la société Imerys Fused Minerals [Localité 7] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Sur les demandes reconventionnelles : Sur la demande de provision au titre des factures impayées : - a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Sur la suspension des contrats dans l'attente de la décision du tribunal dc commerce dc Paris : - a débouté la société Alteo [Localité 6] et la société Alteo Holding de leur demande formée à ce titre ; - a condamné conjointement la société Imerys Fused Minerals [Localité 3], la société Imerys Fused Minerals [Localité 10], la société Imerys, la société Calderys France et la société Imerys Fused Minerals [Localité 7] aux dépens toutes taxes comprises de l'ordonnance. La SAS Calderys France, la SA Imerys, la SAS Imerys [Localité 3], la société de droit allemand Imerys Fused Minerals [Localité 7] GMBH et la société de droit allemand Imerys Fused Minerals [Localité 10] GMBH ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 octobre 2022. Par conclusions notifiées et déposées le 23 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Calderys France, la SA Imerys, la SAS Imerys [Localité 3], la société de droit allemand Imerys Fused Minerals [Localité 7] GMBH et la société de droit allemand Imerys Fused Minerals [Localité 10] GMBH demandent à la cour de : 1/ Sur les demandes des appelantes : - réformer l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Marseille le 6 octobre 2022 en ce qu'elle a : - débouté la société Imerys Fused Minerals [Localité 3], la société Imerys Fused Minerals [Localité 10], la société Imerys, la société Calderys France et la société Imerys Fused Minerals Laufenburg de toutes leurs demandes, fins et conclusions - condamné conjointement la société Imerys Fused Minerals [Localité 3], la société Imerys Fused Minerals [Localité 10], la société Imerys, la société Calderys France et la société Imerys Fused Minerals [Localité 7] à payer les dépens toutes taxes comprises de l'ordonnance tels qu'énoncés à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés à la somme de 125,61 € TTC, et, statuant à nouveau : - juger que l'obligation de livrer, en exécution du protocole, mise à la charge d'ALTEO est une obligation non sérieusement contestable ; - juger, que la violation d'une telle obligation par ALTEO constitue un trouble manifestement illicite et entraîne un dommage imminent à l'égard d'Imerys, qu'il convient de faire cesser ; par conséquent, - ordonner aux sociétés Alteo Gardanneet Alteo Holdingd 'exécuter le protocole du 14 septembre 2021 et par voie de conséquence ordonner la reprise des livraisons selon les commandes passées et à passer par les sociétés Imerys sous astreinte provisoire de 750.000 € par jour d'arrêt de livraison et référence non livrée commençant à courir le jour de la signification de la décision à intervenir ; 2/ Sur les demandes reconventionnelles des intimées : - juger que les sociétés Imerys ont respecté leur obligation de paiement en procédant au règlement de l'ensemble des factures litigieuses ; - juger que les sociétés Imerys n'ont pas sciemment détourné l'objet du contrat [Localité 10] au préjudice d'ALTEO ; - juger que les sociétés ALTEO et Imerys ont accepté d'assumer les risques d'un changement de circonstances imprévisibles bousculant l'équilibre du contrat en excluant expressément le régime de l'imprévision par conséquent, - rejeter la demande de condamnation de la société Imerys [Localité 3] au paiement de la somme provisionnelle de 702.206, 37 euros ; - rejeter la demande de suspension du contrat [Localité 10], du contrat [Localité 3] n°1 et du contrat [Localité 3] n°2, jusqu'à la décision du tribunal de commerce de Paris saisi au fond, en conséquence, - confirmer l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Marseille le 6 octobre 2022 en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des factures impayées et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; - débouté Alteo [Localité 6] et Alteo Holding de leur demande de suspension des contrats dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Paris saisi au fond ; 3/ En tout état de cause : - condamner les sociétés Alteo [Localité 6] et Alteo Holding à verser à chacune des sociétés Imerys la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le groupe Imerys soutient que le trouble manifestement illicite est constitué dès lors les sociétés Alteo n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles incontestables résultant du protocole d'accord homologué, l'obligation de livrer résultant dudit protocole, qui forme un tout indivisible avec les avenants, que les parties ont entendu écarter toute possibilité de se prévaloir d'un changement de circonstances imprévisibles Idem dommage imminent. S'agissant de la demande reconventionnelle en paiement, le groupe Imerys fait valoir qu'elle a réglé et qu'il ne s'agit pas d'impayés mais de délais de règlement ou de blocage de facturation pour cause d'écarts de prix. Par conclusions notifiées et déposées le 25 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, les SAS Alteo [Localité 6] et Alteo Holding demandent à la cour de : 1. Sur les demandes des appelantes : à titre principal - réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille le 6 octobre 2022 en ce qu'elle a : - déclaré Imerys SA, Imerys [Localité 3], Imerys [Localité 10], Imerys [Localité 7] et Calderys France recevables en leurs demandes formés à l'encontre d'Alteo [Localité 6] et d'Alteo Holding ; et, statuant à nouveau : - juger Imerys SA, Imerys [Localité 3], Imerys [Localité 10], Imerys [Localité 7] et Calderys France irrecevables en leurs demandes ; - dire n'y avoir lieu à référé ; - débouter Imerys SA, Imerys [Localité 3], Imerys [Localité 10], Imerys [Localité 7] et Calderys France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire - confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille le 6 octobre 2022 en ce qu'elle a : - reçu le comité social et économique (CSE) de la société Alteo [Localité 6] en son intervention volontaire ; - débouté Imerys SA, Imerys [Localité 3], Imerys [Localité 10], Imerys [Localité 7] et Calderys France de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - condamné conjointement Imerys SA, Imerys [Localité 3], Imerys [Localité 10], Imerys [Localité 7] et Calderys France à payer les dépens de l'ordonnance dont appel liquidés à la somme de 125,61 € TTC ; - juger Imerys SA, Imerys [Localité 3], Imerys [Localité 10], Imerys [Localité 7] et Calderys France mal fondées en leurs demandes ; - dire n'y avoir lieu à référé ; - débouter Imerys SA, Imerys [Localité 3], Imerys [Localité 10], Imerys [Localité 7] et Calderys France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 2. Sur les demandes reconventionnelles d'Alteo : - réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille le 6 octobre 2022 en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des factures impayées et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; - débouté Alteo [Localité 6] et Alteo Holding de leur demande de suspension des contrats dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Paris saisi au fond ; et statuant à nouveau : - juger Alteo [Localité 6] et Alteo Holding recevables et bien fondées en leurs demandes reconventionnelles ; - condamner Imerys [Localité 3] à payer par provision à Alteo [Localité 6] la somme de 702.206,37 € au titre des factures échues ; - ordonner la suspension du contrat [Localité 10], du contrat [Localité 3] n°1 et du contrat [Localité 3] n°2 jusqu'à la décision du tribunal de commerce de Paris saisi au fond ; 3. En tout état de cause : - condamner solidairement Imerys SA, Imerys [Localité 3], Imerys [Localité 10], Imerys [Localité 7] et Calderys France à payer à Alteo [Localité 6] et Alteo Holding chacune la somme de 50.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Imerys SA, Imerys [Localité 3], Imerys [Localité 10], Imerys [Localité 7] et Calderys France aux dépens de la présente instance. MOTIFS 1. Sur l'irrecevabilité des demandes formées par les SA Imerys, Imerys [Localité 3], Imrys [Localité 10], Imerys [Localité 7] et Caldérys France : Les SAS Alteo [Localité 6] et Alteo France soutiennent que les sociétés appelantes sont mal identifiées en ce que les sociétés mentionnées dans l'assignation ont des numéros d'identification qui renvoient à des sociétés nommées différemment. Force est de constater que les n° d'identification des sociétés appelantes correspondent à leur dénomination sociale, que tant la déclaration d'appel que les conclusions des appelantes sont exactes quant à l'identification des sociétés et qu'il n'y a aucune imprécision ou ambiguïté sur les personnes morales ayant initié la procédure et l'ayant poursuivie en cause d'appel. Par ailleurs, comme l'a exactement énoncé le premier juge, chacune de ces sociétés est mentionnées dans les contrats ou le protocole d'accord et ses annexes, et leur intérêt à agir n'est pas subordonnée à la démonstration du bienfondé de leur action laquelle n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès. L'ordonnance déférée est confirmée sur ce point. 2. Sur l'obligation d'exécuter le protocole par les sociétés Alteo : Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que la violation de ses obligations contractuelles par une partie constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. En l'espèce, les parties ont conclu d'une part des contrats d'approvisionnement prévoyant des clauses « take or pay » et, d'autre part un protocole d'accord aménageant ces contrats et comportant une clause par laquelle les parties renoncent à se prévaloir de la faculté de demander une renégociation de ce protocole en acceptant d'assumer les risques d'un changement de circonstances imprévisibles lors de sa conclusion. Les sociétés Alteo invoquent quant à elles l'exception d'inexécution, les sociétés Imerys n'ayant pas respecté leurs propres obligations contractuelles d'une part en détournant l'objet du contrat [Localité 10] et d'autre part en n'exécutant pas son obligation de paiement des factures. Les sociétés Alteo ont saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande de résolution des contrats aux torts exclusifs des société Imerys pour ces deux motifs. La renonciation à la faculté de renégocier en cas de circonstances imprévisibles n'a pas pour conséquence d'empêcher les sociétés Alteo de se prévaloir de manquements contractuels de la part des sociétés Imerys et la violation de l'obligation de livrer, même à supposer cette obligation résulter de la seule application du protocole, ce que contestent les sociétés Alteo, ne peut donc constituer un trouble manifestement illicite. L'appréciation des manquements invoqués échappe au juge des référés dès lors que le juge du fond, en l'espèce le tribunal de commerce de Paris est saisi des mêmes faits. En outre, l'interprétation nécessaire de l'ensemble contractuel liant les parties, contractuel constitué des contrats initiaux, du protocole et de ses annexes, ne rend pas manifestement illicite le trouble dont se plaignent les sociétés Ilmerys. Par ailleurs, comme l'a exactement énoncé le premier juge, il n'est nullement démontré par les sociétés appelantes l'existence d'un dommage imminent qui résulterait de l'absence de livraison, en effet, « l'attestation » qui constitue leur pièce 21, unique pièce invoquée au soutien de leur moyen tendant à l'existence d'un dommage imminent, émane d'elles-mêmes et ne saurait donc constituer une quelconque preuve. L'ordonnance déférée est confirmée également de ce chef. 3. Sur la demande reconventionnelle en paiement des sociétés Alteo : Les sociétés Imerys contestent devoir une quelconque somme aux sociétés Alteo et il y a lieu de rappeler que le juge du fond est précisément saisi de la question de la violation de l'obligation de régler leurs factures par les sociétés Imerys. Par ailleurs, la contestation porte également sur les prix qui diffèrent de ceux initialement convenus en incluant possiblement des variations de prix dues à la hausse de l'énergie, dont les sociétés Imerys contestent qu'elles puissent leur être appliquées, ne rendent pas l'obligation non sérieusement contestable et la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. 4. Sur la demande de suspension des contrats jusqu'à la décision au fond du tribunal de commerce de Paris : Les sociétés Alteo soutiennent que le refus par les sociétés Imerys de voir appliquer la surcharge énergie et d'entamer toute renégociation du contrat en violation de l'article 1195 du code civil, leur fait courir un grave dommage imminent alors qu'elles tentent d'assurer la survie de leur activité. Les sociétés Alteo ne prouvent par aucune pièce que leur situation économique est telle que l'application du protocole et des contrats mettrait en péril leur survie et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande. Chacune des parties ayant succombé en ces demandes, elles garderont la charge de leurs propres dépens ainsi que leurs propres frais irrépétibles, leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile étant par conséquent rejetées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille du 6 octobre 2022, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et ses propres frais irrépétibles, Déboute en conséquence chacune des parties de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1195 du code de procédure civile etarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civilearticle 1195 du code civilarticle 872 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35a3b1d7564000872db4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel