Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a3f1d7564000872db4c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/12 Rôle N° RG 22/13807 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFR4 S.A.R.L. SEV (SOUSS ESPACES VERTS) C/ [M] [J] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-christophe STRATIGEAS Me Guy ALIAS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du président du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00170. APPELANTE S.A.R.L. SEV (SOUSS ESPACES VERTS) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, gérant en exercice, Monsieur [E] [X],, dont le siège est [Adresse 15] représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Sarah HADIDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant, substituant Me STRATIGEAS avocat INTIMEE Madame [M] [J] [T], née le 31 Janvier 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 novembre 2023 en audience publique, Conformémement à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amélie VINCENT, conseillère fait son rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de la chmabre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Marie-Amélie VINCENT, conseillère, rapporteur qui en ont délibéré. Gréffier lors des débats : Madame Valèrie VIOLET Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise en disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise ne dispositiion au greffe le 25 janvier 2024, Signé par Madame Valèrie GERARD, Présidente de la chambre et Madame Marielle JAMET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [J] [T] a effectué des prestations d'hébergement de site internet au profit de la Sarl Sev (Souss Espaces Verts), société de droit marocain spécialisée dans la réalisation et la maintenance de parcours de golfs et d'aménagement paysagers. Par courriel du 17 septembre 2020, Mme [M] [J] [T] a notifié à la Sarl Sev sa décision de mettre fin à ses prestations d'hébergement des sites internet et des adresses de messagerie avec effet au 31 décembre 2020. Par courriel du 17 décembre 2020, la Sarl Sev a demandé à Mme [M] [J] [T] de clôturer le site internet www.[Courriel 14] ainsi que les adresses e-mail, demande réitérée par mise en demeure adressée par courriel le 8 juin 2021, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2022. Ces mises en demeure étant demeurées vaines, la Sarl Sev a fait assigner, par acte délivré le 7 juin 2022, Mme [M] [J] [T] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille aux fins notamment de clôture effective du site internet et des adresses de messagerie électroniques associées, outre une demande provisionnelle de dommages et intérêts. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a : - Dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; - Laissé à la charge de la Sarl Sev les dépens ; - Rejeté tout surplus des demandes comme non justifié. Par acte du 17 octobre 2022, la Sarl Sev a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Sev soutient que : - Un trouble manifestement illicite est caractérisé par l'abstention de Mme [M] [J] [T] de mettre en 'uvre la suppression électronique qu'elle avait elle-même décidée et unilatéralement notifiée, justifiant ainsi la compétence du juge des référés ; alors qu'elle ne détient aucun droit d'auteur sur le site internet litigieux qu'elle maintient actif, l'intimée entretient un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle de la Sarl Sev avec le nouveau site exploité par cette société ; enfin, en ayant accès aux adresses de messagerie interne de la Sarl Sev, Mme [M] [J] [T] commet une intrusion illicite dans les activités commerciales de la Sarl Sev, désorganisant ainsi l'activité interne de l'entreprise ; ainsi, la violation d'une règle de concurrence constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés et la cessation immédiate de l'activité anti-concurrentielle, sans justification d'un préjudice ; - Aucune contestation sérieuse n'existe, Mme [M] [J] [T] ayant elle-même admis que sa mission se limitait à assurer un service d'hébergement et de site internet et de messagerie, et affirmé de manière non équivoque sa volonté mettre fin à ces prestations. Ainsi, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la société appelante demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - Statuant à nouveau, condamner Mme [M] [J] [T] à procéder à la clôture effective du site internet « [Courriel 14] » et des adresses de messagerie électronique « [Courriel 13] », «[Courriel 9]», «[Courriel 10]», «[Courriel 12]»,«[Courriel 5]», « [Courriel 3] », « [Courriel 4] », « [Courriel 2] », « [Courriel 6] », « [Courriel 11] », « [Courriel 8] », et ce à peine d'astreinte journalière provisoire de 300 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; - Condamner Mme [M] [J] [T] à procéder à la transmission des codes donnant accès au site internet « [Courriel 14] » et aux adresses de messagerie électronique « [Courriel 13] », « [Courriel 9] », « [Courriel 10] », « [Courriel 12] », « [Courriel 5] », [Courriel 3] », « [Courriel 4] », « [Courriel 2] », « [Courriel 6] », « [Courriel 11] », « [Courriel 8] », et ce à peine d'astreinte journalière provisoire de 300 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner Mme [M] [J] [T] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000€ à valoir à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire ; - Condamner Mme [M] [J] [T] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, - Condamner Mme [M] [J] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [M] [J] [T] réplique que : - Les demandes de la société appelante se heurtent à des contestations sérieuses, ne justifiant d'aucun droit d'auteur ou droit patrimonial sur le site internet [Courriel 14], et son action portant, au contraire, gravement atteinte à son droit patrimonial et droit d'auteur, l'intimée étant seule titulaire des noms de domaine et de messageries électroniques ; d'autre part, l'action de la Sarl Sev porte atteinte à ses droits antérieurs sur le site [Courriel 14] ; elle ne précise pas sur quel fondement juridique elle aurait l'obligation, non contestable, de fermer le site et les adresses électroniques ; enfin, elle ne justifie pas de l'existence du préjudice, lequel serait lié à la perte de clientèle et à une atteinte à la réputation, pas plus que du risque de confusion, né du seul fait de la Sarl Sev qui a choisi de copier le nom du site antérieur ; - Aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme n'est démontré, Mme [M] [J] [T] n'exploitant aucune activité concurrente, de sorte qu'il n'existe aucun risque de confusion et aucun préjudice subi par la Sarl Sev, et que le trouble manifestement illicite invoqué n'est pas caractérisé. Ainsi, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, Mme [M] [J] [T] sollicite de la cour de : - Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2022 en ce qu'elle a : - Dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; - Laissé à la charge de la Sarl Sev les dépens ; - Rejeté tout surplus des demandes comme non justifié. - Débouter la Sarl Sev de l'ensemble de ses demandes, - Y ajoutant, condamner la Sarl Sev au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. MOTIFS - Sur la compétence du juge des référés Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il apparaît que les divergences existantes entre les parties, tant en ce qui concerne la propriété du nom de domaine du site internet [Courriel 14] et des messageries électroniques associées, visées dans les demandes de la société appelante, qu'en ce qui concerne des actes de concurrence déloyale, sont suffisantes à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse. En effet, Mme [M] [J] [T] se prévaut d'un document intitulé « extrait Ionos » (pièce n°4) la désignant comme étant titulaire du domaine, pièce contestée par la Sarl Sev, laquelle soutient que l'intimée n'a fait qu'exécuter ses instructions sur un plan technique, de sorte qu'elle ne dispose que de la qualité de mandataire, et est dépourvue de tout droit de propriété. En outre, les parties s'opposent quant au risque éventuel de confusion dans l'esprit de la clientèle entre le site internet [Courriel 14] et sev-maroc.com, ainsi qu'à la désorganisation interne de la Sarl Sev née de coexistence des deux sites. Pour autant, l'appréciation de ces divergences relève du seul juge du fond et exclut le caractère « manifeste » des violations invoquées par les appelants à la date de saisine du premier juge. Néanmoins, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés qui retient l'existence d'un trouble manifestement illicite peut prescrire qu'il y soit mis fin. Il a notamment été jugé que le juge des référés ne fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 1er de l'article 873 en prescrivant, à titre de mesure conservatoire ou de remise en état, l'obligation d'exécuter ses obligations contractuelles. A ce titre, il n'est pas contesté par les parties que par courriel du 17 septembre 2020, Mme [M] [J] [T] a résilié le contrat de prestation d'hébergement de site internet et de messagerie en ces termes : « je vous informe par la présente que j'arrêterai d'assurer le service d'hébergement de site internet et messagerie Souss Espaces Verts le 31 décembre 2020 ». Le trouble manifestement illicite est dès lors caractérisé par le fait que Mme [M] [J] [T] a elle-même résilié le contrat, et n'a pas exécuté les obligations découlant de cette résiliation, violant ainsi ses obligations contractuelles. Il sera observé enfin que si la demande de transmission des codes de messagerie constitue une prétention nouvelle pour ne pas avoir été formulée devant le premier juge, elle constitue l'accessoire de la demande de clôture des sites internet et s'y rattache nécessairement, conformément aux dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, étant ainsi recevable. Les demandes de clôture des sites internet et de transmission des codes de messagerie, formulées par la Sarl Sev, constituant l'exécution des obligations contractuelles de Mme [M] [J] [T], il convient d'y faire droit, sous astreinte de 200 € par jour de retard. L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en toutes ses dispositions. - Sur les dommages et intérêts sollicités pour résistance abusive Il résulte des articles 484 et suivants du code de procédure civile que le juge des référés n'a pas compétence pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts. Pour autant, il a également été jugé qu'il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître. En l'espèce, il sera observé que la Sarl Sev ne mentionne pas le fondement sur lequel elle entend former cette demande de dommages et intérêts, avançant « une résistance abusive et vexatoire » de l'intimée. Or, au visa de l'article 1241 du code civil l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce. Il est à constater que la Sarl Sev ne développe pas en quoi la défense opposée par Mme [M] [J] [T] serait fautive, ni en quoi son attitude est source de préjudice pour elle. En outre, aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, et de l'article 559 en cause d'appel, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Pour autant, il convient de rappeler que l' « amende » civile prononcée sur ce fondement ne peut l'être qu'à l'initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l'Etat. En conséquence, la Sarl Sev sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts tant au visa des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, que de l'article 1241 du code civil. Sur les demandes accessoires Mme [M] [J] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Sarl Sev la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, Statuant à nouveau, Condamne Mme [M] [J] [T] à procéder à la clôture effective du site internet « [Courriel 14] » et des adresses de messagerie électronique « [Courriel 13] », «[Courriel 9]», «[Courriel 10]», «[Courriel 12]»,«[Courriel 5]», « [Courriel 3] », « [Courriel 4] », « [Courriel 2] », « [Courriel 6] », « [Courriel 11] », « [Courriel 8] », sous astreinte journalière provisoire de 200 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; Condamne Mme [M] [J] [T] à procéder à la transmission des codes donnant accès au site internet « [Courriel 14] » et aux adresses de messagerie électronique « [Courriel 13] », « [Courriel 9] », « [Courriel 10] », « [Courriel 12] », « [Courriel 5] », [Courriel 3] », « [Courriel 4] », « [Courriel 2] », « [Courriel 6] », « [Courriel 11] », « [Courriel 8] », sous astreinte journalière provisoire de 200 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; Dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de quatre mois, à charge pour la Sarl Sev, à défaut de restitution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; Déboute la Sarl Sev de sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel pour résistance abusive ; Condamne Mme [M] [J] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne Mme [M] [J] [T] à payer à la Sarl Sev la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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65b35a3f1d7564000872db4c
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