Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a431d7564000872db4e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/13 Rôle N° RG 22/13831 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFUV [F] [U] S.A.R.L. [U] EXPERT COMPTABLE C/ SARL COMPTABILITÉ GESTION FINANCE EXPERTISE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ S.E.L.A.R.L. SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric DEMUN Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du tribunal de commerce de FREJUS en date du 17 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 202200066. APPELANTS Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (83) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Eric DEMUN de l'ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. [U] EXPERT COMPTABLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est [Adresse 8] représentée par Me Eric DEMUN de l'ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES SARL COMPTABILITÉ GESTION FINANCE EXPERTISE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ - CGFE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTE D'AZUR dont le siège est sis [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, rapporteur Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [F] [U], précédemment employé par la société Comptabilité, Gestion, Finances, Expertise du Golfe de Saint-Tropez (ci-après la société CGFE) depuis l'année 2009, a créé la société [U] Expert Comptable après sa démission le 3 mars 2021. La société CGFE, reprochant à la société [U] Expert Comptable un dénigrement ainsi qu'un détournement de clientèle et de fichiers susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, a saisi le président du tribunal de commerce de Fréjus par voie de requête afin de voir désigner un huissier de justice en vue notamment d'obtenir la communication d'informations concernant les échanges avec une liste de clients. Par ordonnance du 29 novembre 2021 le président du tribunal de commerce a fait droit à la requête et un procès-verbal a été dressé le 15 décembre 2021 par l'huissier intrumentaire. La société [U] Expert Comptable a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de rétractation tandis que la société CGFE l'a saisi d'une demande de transmission des pièces recueillies par l'huissier de justice. M. [F] [U] est intervenu volontairement à la procédure en invoquant la caducité de l'ordonnance sur requête. Les procédures ont fait l'objet d'une jonction et par ordonnance en date du 17 octobre 2022 le président du tribunal de commerce de Fréjus a statué en ces termes : Déboutons la SARL [U] Expert Comptable de toutes ses demandes, 'ns et conclusions. Confirmons l'ordonnance n°2021/1052 rendue en date du 29/11/2021 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Fréjus ordonnant des mesures d'instruction dans 1e cadre d'une procédure à venir entre la société Comptabilité, Gestion, Finances, Expertise du Golfe de Saint-Tropez et la SARL [U] Expert Comptable. Ordonnons à la SCP Gérard Charlier de Vrainville Frédéric Angot, [D] [ED] nouvellement dénommée SELARL [Adresse 7] de communiquer à la société Comptabilité, Gestion, Finances, Expertise du Golfe de Saint-Tropez l'intégralité des mails saisis et sélectionnés par ses soins au terme de son procès-verbal de constat en date du 14 décembre 2021. Ordonnons à la SCP Gérard Charlier de Vrainville Frédéric Angot, [D] [ED] nouvellement dénommée SELARL [Adresse 7] de communiquer à la société Comptabilité, Gestion, Finances, Expertise du Golfe de Saint-Tropez tout échange, sur quelque support que ce soit, ayant donné lieu à une réponse ou non, en ce inclus les pièces jointes, entre Monsieur [U] et/ ou la société [U] Expert Comptable, d'une part, et Madame [Z] [H], d'autre part, concernant les clients de CGFE identifiées dans la liste suivante : Madame [X] [TR], Madame [R] [K], Monsieur [V] [S], Monsieur [W] [T], Monsieur [L] [AV], Monsieur [B] [E], Monsieur [B] [NZ], Monsieur [N], Monsieur [M], Monsieur [P] [C] [G], Monsieur [I] [Y], Monsieur [HI] [O], Monsieur [VJ] [KN], Monsieur [YO], société A.C.E JARDINS, société ACSC, société ALLIANCE REAL ESTATE, société ANDIAMO, société ARTPEINTURE, société AS [P], société AS NET, société ASM FOOTBALL, société ATS, société AYMARIE, société AZUR KARATE ACADEMIE, société AZUREENNE, société BEBELOU, société BMC, société BRIAC PAYSAGES, société CALIA, société CETINKAYA, société CHAUVIN, société CHOCOLATS ET GOURMANDISES, société CHRISCOR, société CRETE, société SNTM, société SAP, société GIL, société GFL, société CROSSFIT GRIMAUD, société DA ROCHA CONSTRUCTION, société DAFER DOMOTIQUE, société DSM, société EDKO, société ELISA, société FC UNION SPORTIVE TROPEZIENNE, société GOLFE DETECTION II, société HAMMOUDA, société HD, société HOME PROJECT 30/11/20, société HONG KONG BUFFET, société JP ELEC, société LA MUSCADINE 2.0, société LAMARRE, société LART A PART, société LART A PART LE CAFE 05/03/21, société L'ATELIER D'ALESSANDRA, société AMELIE, société PISCINES BOURGANEL, société BOURGANEL, société BOURGANEL INVESTISSEMENT, société JUVE, société L'ART A PART, société L'ART A PART LE CAFE, société PLAISIR D'O, société MATER, société LMNP HUGO NOURY, société LEGURUN, société LUCAS, société M REAL ESTATE, société MAXIM AUTO MOTO, société MAXODESIGN, société la société MB Electrique CARREL, société MB FERMETURES, société OMNEGY, société OMNEGY PERFORMANCE, société PENELOPE, société PETITJEAN, société PJP, société SD SOLUTIONS, société SIMPLE & CPHC, société TCPHTCHI INVEST, société TURQUOISE DES ILES, société V.D.L.D, société VANISA, société VIVALUISA, quel que soit son intitule (>, >, >, >, etc....), notamment relatifs à la résiliation des lettres de mission consenties à la société CGFE, relatifs à la régularisation des lettres de mission avec la société [U] Expert Comptable, relatifs à un démarchage de la clientèle de CGFE et/ ou tout échange comportant des procédés déloyaux de démarchage, des propos dénigrants à l'encontre de la société CGFE, et/ou de propos dénigrants a l'encontre de Monsieur [A] [J] son dirigeant ; Condamnons donc la SARL [U] Expert Comptable à payer à la société Comptabilité, Gestion, Finances, Expertise du Golfe de Saint-Tropez la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du CPC. Condamnons la SARL [U] Expert Comptable aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquides a la somme de 57,65 € TTC dont 9,61 € de TVA. * * * Par acte du 18 octobre 2022 M. [F] [U] et la société [U] Expert Comptable ont interjeté appel. Par conclusions d'incident du 29 novembre 2022 la société CGFE du Golfe de Saint-Tropez a saisi le président de la chambre pour voir radier l'affaire faute d'exécution par les appelants de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par ordonnance en date du 14 mars 2023 le président de la chambre a rejeté la demande de radiation. * * * Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 octobre 2023 M. [F] [U] et la société [U] Expert Comptable précisent qu'une transaction est intervenue entre les parties de sorte qu'il y a lieu de constater le désistement de l'appel. Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 novembre 2023 la société CGFE du Golfe de Saint-Tropez demande à la cour de : - constater le désistement d'instance et d'action de M. [F] [U] et la société [U] Expert Comptable, - déclarer éteinte la procédure enrôlée sous le n°RG 22/13831, - juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés. La SARL [Adresse 6], assignée par acte du 4 novembre 2022 devant la cour d'appel, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Au vu des articles 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de donner acte à M. [F] [U] et à la société [U] Expert Comptable qu'ils se désistent de leur appel. La société Comptabilité, Gestion, Finances, Expertise du Golfe de Saint-Tropez ne s'est pas opposée à ce désistement. En application des articles 399 et 403 du code de procédure civile le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La Cour, DONNE ACTE à M. [F] [U] et la société [U] EXPERT COMPTABLE qu'ils se désistent de leur appel dans l'instance l'opposant à la société COMPTABILITE, GESTION, FINANCES, EXPERTISE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ ; DONNE ACTE à la société COMPTABILITE, GESTION, FINANCES, EXPERTISE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ qu'elle ne s'oppose pas à ce désistement ; RAPPELLE que, sauf meilleur accord des parties, M. [F] [U] et la société [U] EXPERT COMPTABLE conserveront la charge des dépens de la présente instance. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b35a431d7564000872db4e
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