Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a4b1d7564000872db52
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 6 390 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N°2024/25 N° RG 22/14401 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHW7 S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE C/ [I] [V] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON -Me Yves-Laurent KHAYAT -SCP BBLM Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02598. APPELANTE S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE Prise en son établissement GEANT CASINO [8] sis [Adresse 10], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant. INTIMEES Madame [I] [V] Assurée [Numéro identifiant 3] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport. Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS & PROCÉ DURE Mme [V] expose glissé sur des fruits écrasés, le 20 avril 2020 à [Localité 9], alors qu'elle faisait ses courses au supermarché Géant Casino de [8]. Par assignation des 4, 5 et 10 mars 2020, elle a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SAS Distribution Casino France et la société de courtage Gras Savoye, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 6]. Par déclaration du 28 octobre 2022, la SAS Distribution Casino France a : - déclaré la SAS Distribution Casino France responsable du préjudice causé à Mme [V] à la suite de son accident du 20 avril 2020, - mis hors de cause la société Gras Savoye, - commis aux fins d'expertise médicale le docteur [T] [B], ultérieurement substitué par le docteur [H], - condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [V] une somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, - sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur la liquidation du préjudice, - réservé les frais irrépétibles et les dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge s'est essentiellement fondé sur le témoignage d'un proche de la plaignante. Par déclaration du 28 octobre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Distribution Casino France a interjeté appel de tous les chefs du jugement du tribunal judiciaire de Marseille. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SAS Distribution Casino France demande à la cour de : - « juger son appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée responsable du préjudice causé à Mme [V], et en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction et alloué une provision de 2 000 euros à Mme [V], Statuant à nouveau, - juger que la SAS Distribution Casino France n'encourt aucune responsabilité au titre de l'accident survenu le 20 avril 2020 au sein du supermarché Géant Casino de [8], - débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la mise hors de cause de la SAS Distribution Casino France, Subsidiairement, - débouter Mme [V] de ses demandes en réparation de son préjudice corporel, - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille pour y être statué sur la liquidation du préjudice corporel subi, - condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Tollinchi ' Perret Vigneron ' Bujoli-Tollinchi ». La SAS Distribution Casino France fait valoir que : ' la demande tendant à sa condamnation solidaire avec la société Gras Savoye est sans objet, ce courtier ayant été mis hors de cause par le premier juge, et Mme [V] n'ayant pas formé appel incident de ce chef ; ' l'exploitant d'un grand magasin ne fait pas partie des professions réglementées soumises à une obligation d'assurance responsabilité civile, de sorte qu'aucune obligation légale ne lui impose de produire les coordonnées de son assureur ; ' la matérialité des faits est contestable, dans la mesure où Mme [V] ne produit aucun certificat médical initial descriptif de blessures, et que les pièces médicales qu'elle produit n'indiquent rien des causes et des circonstances de sa chute ; l'unique témoignage de son accident est celui d'un proche, en l'espèce sa belle-fille, Mme [N] ; enfin, Mme [V] affirme sans la moindre preuve avoir été prise en charge par un agent de sécurité qui aurait réalisé des clichés ; ' sa responsabilité ne peut avoir pour fondement que l'article 1242 alinéa 1er du code civil ; or, Mme [V] échoue à caractériser l'anormalité du sol, chose inerte ; 'au surplus, la cour ne saurait évoquer et statuer sur la liquidation du préjudice corporel, sauf à priver la SAS Distribution Casino France de son droit au double degré de juridiction, et alors que le docteur [H] n'a déposé en l'état qu'un pré-rapport d'expertise. * * * Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [V] demande à la cour de : - « débouter la SAS Distribution Casino France de toutes ses demandes, 'ns et conclusions, - ordonner à la SAS Distribution Casino France de communiquer les coordonnées de son assureur et également de faire une intervention volontaire en ce sens, - en cas de refus, en tirer toutes les conséquences utiles et juridiques nécessaires et condamner solidairement et conjointement la SAS Distribution Casino France et la société Gras Savoye, - confirmer pleinement et entièrement le jugement entrepris, - juger, au visa de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, que la SAS Distribution Casino France est entièrement responsable de son accident du 20 avril 2020, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné avant dire droit une expertise médicale, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui alloué une somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, - condamner la SAS Distribution Casino France à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner la SAS Distribution Casino France à lui verser les sommes de 5 000 euros et 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance puis en appel, - condamner la SAS Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au pro't de MaîtreYves-Laurent Kha Yat, avocat au Barreau de Marseille, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - dans le cadre du pouvoir d'évocation de la cour d'appel, homologuer le rapport d'expertise médico-légale et lui allouer la somme de 63 900 euros ventilée comme suit : ' déficit fonctionnel temporaire 100% du 28 au 30 avril 2020 : 300 euros ' déficit fonctionnel temporaire 33% du 20 au 27 avril, du 16 au 22 mai 2020 : 1000 euros ' déficit fonctionnel temporaire 25% du 23 mai au 26 juin 2020 : 1 000 euros ' déficit fonctionnel temporaire 10% du 20 juin au 20 décembre 2020 : 1 000 euros ' souffrances endurées 3/7 : 20 000 euros ' préjudice esthétique temporaire 2/7 du 20 avril au 22 mai 2020, puis 0,5/7 : 6 000 euros ' préjudice esthétique définitif 0,5/7 : 3 000 euros ' tierce personne durant le déficit fonctionnel temporaire 33% (1 heure/jour) : 3 000 euros ' déficit fonctionnel permanent 5% : 25 000 euros ' préjudice d'agrément : 3 000 euros ' frais de médecin-conseil : 600 euros - condamner la SAS Distribution Casino France et son assureur la compagnie Gras Savoye à lui verser cette somme, déduction faite de la provision percue, - condamner la SAS Distribution Casino France et son assureur la compagnie Gras Savoye à verser a Mme [V] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 6 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel, - condamner la SAS Distribution Casino France et la société Gras Savoye aux entiers dépens de première instance et d'appel ». Mme [V] indique avoir adressé le 21 avril 2020 à l'exploitant un récit précis de sa chute de sa chute sur des myrtilles écrasées au rayon primeurs, auquel elle joint copie : - d'un autre document signé de sa main intitulé « courrier circonstancié » et daté du jour de l'accident, 20 avril 2020, - d'une attestation d'intervention des marins-pompiers de [Localité 9] au centre commercial Géant de [8] pour « secours à personne blessée suite à une chute. La victime assistée, Mme [I] [V], âgée de 64 ans, a été transportée à l'hôpital de [7] », et - d'un courrier de sa belle-fille, Mme [M] [N], qui conforte ses dires. Elle reprend les développements du premier juge, et fait valoir que, de façon significative, la SAS Distribution Casino France n'invoque ni la force majeure ni le fait d'un tiers ni la faute de la victime. Elle souligne enfin la mauvaise foi de l'exploitant compte tenu de son refus de transmettre les coordonnées de son assureur. Elle maintient avoir été secourue par un agent de la sécurité du magasin qui aurait pris des photos du sol. Elle entend voir liquider son préjudice corporel par la cour au vu du pré-rapport d'expertise du droit [H]. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 6] demande à la cour de : - « prendre acte qu'elle entend réclamer au responsable le remboursement de l'ensemble des prestations qu'elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux, - réserver expressément ses droits dans l'attente de la liquidation du préjudice, - réserver les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles et l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ». La caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 6] précise en effet que le montant de sa créance n'est pas encore déterminé. * * * La clôture a été prononcée le 7 novembre 2023. Le dossier a été plaidé le 22 novembre 2023 et mis en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur la responsabilité du gardien : L'article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Il revient à la plaignante de caractériser les circonstances de la survenance du dommage allégué. Mme [V] produit une attestation d'intervention des marins-pompiers de [Localité 9] le 20 avril 2020 à 15 heures 51 pour lui porter secours suite à une chute au centre commercial Géant [8]. L'attestation ne mentionne pas les circonstances de la chute. Mme [V] produit une attestation en justice rédigée par sa belle-fille, Mme [N], qui corrobore sa version des faits. Cependant, les liens d'alliance unissant ces deux personnes fragilisent la valeur probatoire de l'attestation, ce d'autant plus que la « lettre circonstanciée » du 20 avril 2020 que Mme [V] a adressés à la SAS Distribution Casino France mentionne de façon très neutre l'intervention d'une personne et non pas de sa belle-fille, Mme [N]. Quant au second courrier de Mme [V] du 21 avril 2020, il n'évoque aucunement l'intervention de ladite personne. Enfin, l'attestation de Mme [N] n'a été rédigée que le 25 août 2020, soit trois semaines après la demande de précisions exprimée par la société Gras Savoye le 3 août 2020. Cet unique témoignage d'un membre de l'entourage familial de la plaignante n'emporte donc pas la conviction, et il n'y a aucune conclusion à tirer de l'absence de plainte de la SAS Casino Distribution France pour fausse attestation et faux témoignage. L'intervention d'un agent de la sécurité juste après la chute ne repose que sur les déclarations de Mme [V] qui, par ailleurs, ne produit aucun certificat médical initial descriptif de blessures. La cour ' qui ne conteste en aucun cas l'honnêteté de Mme [V] ' constate néanmoins son incapacité à prouver les faits utiles au succès de ses prétentions. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [V] pour résistance abusive : Sans objet. Sur les demandes annexes : L'équité ne justifie pas particulièrement de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que Mme [V] ne caractérise pas les circonstances de sa chute du 20 avril 2020, Déboute Mme [V] de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité socialearticle 467 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b35a4b1d7564000872db52
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