Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a531d7564000872db56
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 945 200 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/54 Rôle N° RG 22/14485 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIAG [V] [U] C/ S.A. FAMILLE ET PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Andréa PEREZ Me Julie ROUILLIER Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de SALON-DE-PROVENCE en date du 01 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000032. APPELANTE Madame [V] [U] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6783 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 14 Novembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Andréa PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEE S.A. FAMILLE ET PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie LEYDIER, Présidente Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat du 4 octobre 2016, la SA Famille et Provence a donné à bail à madame [V] [U] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 287,71 euros, outre 45 euros à titre de provision mensuelle sur les charges locatives. Certains loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier un premier commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 novembre 2018. Par acte du 21 mai 2019, la bailleresse a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Salon de Provence, aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et d'ordonner son expulsion. Le 27 août 2019, Mme [V] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière. Cette demande a été déclarée recevable le 5 septembre 2019. Par ordonnance du 31 décembre 2019, le président du tribunal d'instance de Salon de Provence a : - déclaré nul le commandement de payer visant la clause résolutoire, - débouté la SA Famille et Provence de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - prononcé la réouverture des débats aux fins d'entendre les parties sur la procédure de surendettement initiée par Mme [U]. Le 24 octobre 2019, la commission de surendettement a décidé d'un rééchelonnement des dettes de Mme [V] [U] sur une durée de 18 mois avec un taux d'intérêt de 0,00 %, après avoir établi une mensualité de remboursement de 282 euros. Mme [V] [U] a contesté cette décision par courrier du 18 novembre 2019. Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2020, le juge d'instance du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a : - annulé les mesures décidées par la commission de surendettement des particuliers, - fixé la créance de la société Famille et Provence à la somme de 985,84 euros, - suspendu l'exigibilité de l'ensemble des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois à compter dudit jugement, soit jusqu'au 13 novembre 2022, - rappelé que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, et qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées. Par ordonnance de référé contradictoire du 12 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Salon de Provence, statuant après réouverture des débats, a principalement : - condamné Mme [V] [U] à payer à titre provisionnel à la société Famille et Provence la somme de 461,14 euros au titre des loyers dus entre le 12 octobre 2020 et le 12 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - accordé à Mme [V] [U] un report de paiement jusqu'au 13 novembre 2022. De nouveaux loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier à Mme [V] [U], par acte du 02 septembre 2021, un commandement d'avoir à lui payer la somme de 880,19 euros à titre de loyers et accessoires exigibles, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Faisant valoir que ce commandement de payer était resté infructueux, la société Famille et Provence a fait assigner Mme [V] [U], par acte du 22 février 2022, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Salon de Provence aux fins d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation et une provision à valoir sur l'arriéré locatif. Par ordonnance de référé contradictoire en date du 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Salon de Provence a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 octobre 2016 à la date du 2 novembre 2021, - condamné Mme [V] [U] à payer à la société Famille et Provence la somme de 2 978,86 euros au titre des loyers et charges dûs entre le 25 janvier 2021 et le 3 juin 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 880,19 euros à compter du 2 septembre 2021, et pour le surplus à compter de l'assignation, - accordé à Mme [V] [U] un report de paiement jusqu'au 13 février 2023 inclus, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] [U] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. Le premier juge a notamment considéré : - que le commandement de payer régulièrement délivré par la bailleresse était demeuré infructueux dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 octobre 2016 était acquise à la date du 2 novembre 2021, - que la bailleresse versait aux débats un décompte précis et circonstancié arrêté au 3 juin 2022, et que la locataire, qui reconnaissait l'existence d'une dette locative, ne justifiait pas de sa libération, - que compte tenu du jugement rendu par le juge du surendettement le 13 novembre 2020 suspendant l'exigibilité des créances de Mme [U] pendant un délai de 24 mois, à compter du 13 novembre 2020, il y avait lieu d'accorder à Mme [U] des délais de paiement prenant la forme d'un report de paiement jusqu'au 13 novembre 2022, plus trois mois, soit jusqu'au 13 février 2023, période pendant laquelle les effets de la clause résolutoire seraient suspendus, étant rappelé que ce report n'exonérait pas la locataire du paiement de son loyer courant. Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2022, Mme [V] [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Par déclaration reçue au greffe le 16 novembre 2022, Mme [V] [U] a formé un deuxième appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance du 24 novembre 2022, ces deux instances ont été jointes, sous le numéro RG 22/14485. Par dernières conclusions transmises le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de : - juger que l'ensemble des sommes mentionnées sur le commandement de payer du 2 septembre 2021 (soit 880,19 euros) et sur l'ordonnance de référé du 12 février 2021 ont été réglées en intégralité, - 'juger, prendre acte et tenir compte du moratoire fixé par la commission de surendettement jusqu'au 13 novembre 2022 relatif à la dette locative antérieure au 25 janvier 2021", - juger qu'elle ne conteste pas l'existence d'une dette locative, - juger qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant de la dette locative, - fixer sa dette à la somme de 1638,38 euros au titre des loyers d'août 2021 à décembre 2021 et à la somme de 984,17 euros au titre des loyers dûs entre janvier 2022 et mai 2022, - la dispenser du paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 880,19 euros à compter du 02 septembre 2021, et pour le surplus à compter de l'assignation du 22 février 2022, - juger qu'elle justifie des efforts qu'elle a réalisés et réalise pour régler ses loyers, pour retrouver un emploi et des nombreuses démarches pour tenter d'apurer sa dette, - condamner la société Famille et Provence à lui délivrer les quittances et reçus manquants, - juger irrecevable la demande d'expulsion fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire, - lui accorder les plus larges délais de paiement afin de lui permettre d'apurer sa dette locative sur 36 mois, - de la dispenser du paiement des dépens et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, eû égard à sa bonne foi et sa situation financière. Par dernières conclusions transmises le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Famille et Provence demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a accordé à Mme [V] [U] un report de paiement et sauf à actualiser la dette locative, et en conséquence : - de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée pour impayés de loyers, - de rejeter toute demande de délais, ainsi que l'ensemble des demandes de Mme [V] [U], - d'ordonner l'expulsion immédiate de Mme [V] [U] des lieux précédemment donnés à bail et situés à [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, à l'expiration du délai légal suivant la signification du commandement de quitter les lieux, - de condamner Mme [V] [U] à lui payer : * à compter de la date de la résiliation, une indemnité d'occupation, fixée à un montant égal au loyer et ses accessoires qui auraient dû être réglés si le bail s'était poursuivi, * à titre provisionnel pour les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au jour de l'assignation, la somme de 9 452 euros selon décompte arrêté au 2 novembre 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 880,19 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l'assignation délivrée le 22 février 2022, - de condamner Mme [V] [U] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 8 novembre 2023. Par soit transmis adressés aux conseils des parties par le RPVA le 10 janvier 2023, la cour a informé les avocats qu'elle s'interrogeait sur l'application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, ainsi que sur l'impact de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 septembre 2020 (18.23626) en ce que le dispositif des conclusions de l'appelante ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance entreprise. Elle a donc soumis ce point de droit à leur contradictoire et leur a laissé jusqu'au 17 janvier 2024 à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations éventuelles par le truchement d'une note en délibéré. Par note en délibéré transmise le 17 janvier 2024, le conseil de l'intimée indique que, compte tenu de l'absence de demande de réformation ou d'annulation de l'ordonnance entreprise formée par l'appelante dans le dispositif de ses écritures, la cour ne peut que confirmer le jugement, d'autant que la déclaration d'appel est postérieure à l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 septembre 2020 précité. Le conseil de l'appelante n'a transmis aucune note en délibéré dans le délai imparti. MOTIFS : Sur l'appel principal Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible. Enfin, l'article 954 alinéa 3 précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (des conclusions d'appel) et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'évince de la combinaison des dispositions de ces textes que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni la réformation de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel ne peut que la confirmer. En l'espèce, si dans sa déclaration, l'appelante a indiqué les chefs de l'ordonnance entreprise dont elle entend interjeter appel, elle ne formule aucune demande d'infirmation ou de réformation dans ses dernières conclusions, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention en ce sens. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions, sauf à examiner l'appel incident formé par l'intimée. Sur l'appel incident de l'intimée La bailleresse sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a accordé à Mme [U] un report de paiement, et sauf à actualiser la dette locative. Sur les délais de paiement Il résulte des pièces produites par les parties : - que la situation financière de Mme [U] est particulièrement difficile et fragile depuis 2019, - que deux procédures de surendettement ont été successivement mises en oeuvre en sa faveur, la première ayant abouti à un jugement du 13 novembre 2020 par lequel le juge du surendettement a suspendu l'exigibilié des créances de Mme [U] pendant un délai de 24 mois à compter du 13 novembre 2020, et la seconde faisant suite à une nouvelle saisine de Mme [U] du 11 avril 2023, déclarée recevable par la commission de surendettement des Bouches-Du-Rhône le 25 mai 2023, ayant donné lieu à un jugement du 1er septembre 2023 par lequel le juge du surendettement a déclaré la société Famille et Provence irrecevable en son recours et constaté que la décision ayant déclaré Mme [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement était définitive, - que Mme [U] justifie être restée plusieurs mois sans percevoir d'allocations logement, puis bénéficier depuis février 2023 d'une prime d'activité dont le montant varie en fonction des revenus salariés qu'elle cumule (travail en intérim ou en CDD courts) entre 96 et 215 euros par mois environ, et d'une aide personnalisée au logement dont le montant varie entre 89 et 109 euros par mois environ. Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a accordé à Mme [U] des délais de paiement jusqu'au 13 février 2023, de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef. Mme [U] justifiant du caractère définitif de la recevabilité de la deuxième procédure de surendettement prononcée par la commission de surendettement des Bouches-Du-Rhône le 25 mai 2023, laquelle l'a informée de l'orientation de son dossier vers des mesures imposées (réaménagement des dettes) pendant deux années maximum, il convient de lui accorder un délai de deux ans afin de régler les indemnités d'occupation et la provision, dont le montant doit à présent être examiné. Sur la demande provisionnelle concernant la dette locative Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée. Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur. En l'espèce, l'appelante ne conteste pas l'existence d'une dette locative dont elle discute le montant, tandis que l'intimée sollicite la réactualisation de sa créance locative, se prévalant du relevé de compte arrêté au 07 novembre 2023, détaillant l'ensemble des sommes dues selon elle par la locataire, et celles qui ont été régulièrement versées, depuis le 31 octobre 2017 et jusqu'au 2 novembre 2023, qui fait apparaître un solde débiteur s'élevant à 9 452 euros. A à l'examen de ce décompte, il convient de relever : - que figurent diverses sommes correspondant à des loyers, des provisions sur charges générales, des régularisations de charges, des versements CAF et des virements bancaires depuis le 31 octobre 2017 et jusqu'au 2 novembre 2023 (16 pages), - que le montant des provisions sur taxes, des provisions sur charges, et de certaines pénalités est évolutif et variable selon les mois et n'est pas explicité, ni justifié par la bailleresse. Alors que devant le premier juge, la bailleresse avait produit un décompte arrêté au 3 juin 2022 faisant apparaître des sommes dues à compter du 25 janvier 2021, les sommes réclamées portées au relevé de compte depuis le 31 octobre 2017 et jusqu'au 24 janvier 2021 inclus (pages 1 à 8) apparaissent sérieusement contestables. Si la bailleresse produit un décompte individuel de régularisation de charges pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, faisant apparaître un solde créditeur de 7,43 euros au bénéfice de la locataire, elle ne justifie pas de la réalité et du montant de l'ensemble des charges incombant au locataire figurant dans le relevé de compte du 7 novembre 2023 sur la longue période qu'elle vise (du 31 octobre 2017 et jusqu'au 2 novembre 2023) ni des pénalités appliquées, de sorte que les contestations élevées à ce titre par la locataire, faisant valoir que ces provisions sont variables et non explicitées et justifiées, apparaissent sérieuses. S'il est exact que la locataire n'a pas repris le paiement intégral des loyers, elle justifie néanmoins avoir régulièrement réglé diverses sommes par virements bancaires chaque mois, étant observé que les versements repris par la CAF en 2023 ont été directement encaissés par la bailleresse, et que cette dernière a tenu compte des virements bancaires effectués à son profit par la locataire. En l'état de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a : - condamné Mme [V] [U] à payer à la société Famille et Provence la somme de 2 978,86 euros au titre des loyers et charges dûs entre le 25 janvier 2021 et le 3 juin 2022, avec intérêts au taux légal sur la somme de 880,19 euros à compter du 2 septembre 2021, et pour le surplus à compter de l'assignation, - accordé à Mme [V] [U] un report de paiement jusqu'au 13 février 2023 inclus. Pour la période postérieure, il apparaît que le montant de la dette locative réclamée par la bailleresse ne peut être déterminé, au vu de l'ensemble des pièces produites et avec l'évidence requise en référé, qu'à hauteur d'une provision de 3 000 euros à valoir au titre des loyers dûs à compter du 4 juin 2023 et jusqu'au 31 octobre 2023, les comptes restant à faire entre les parties, impliquant un examen approfondi et détaillé de l'ensemble des versements et des reliquats de loyers et règlement de charges justifiées incombant au juge du fond. En conséquence, statuant à nouveau, au vu de l'évolution du litige liée à l'augmentation de la dette locative depuis l'ordonnance entreprise, il convient de condamner Mme [V] [U] à payer à la société Famille et Provence une provision de 3 000 euros au titre des loyers et indemnité d'occupation dûs entre le 4 juin 2022 et le 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2022, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle, qui sera fixée à la somme de 318,92 euros par mois correspondant au montant des derniers loyers (309,70 euros + 9,22 euros) non sérieusement contestable, à compter du 1er novembre 2023. Sur la demande de Mme [U] tendant à la délivrance de justificatifs L'appelante sollicite pour la première fois devant la cour la condamnation de la société Famille et Provence à lui délivrer les quittances et reçus manquants. Outre le fait que les pièces réclamées ne sont pas identifiables en l'absence de précision sur leurs dates notamment, il résulte des pièces produites que pour de nombreux mois, Mme [V] [U] n'a pas réglé l'intégralité des loyers dûs, de sorte que sa demande tendant à obtenir des quittances et reçus apparaît sérieusement contestable et qu'elle doit en être déboutée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [U] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. Succombant en son appel, Mme [U] sera condamnée aux dépens, lesquels seront liquidés comme en matière d'aide juridictionnelle. En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à l'intimée une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant : Condamne Mme [V] [U] à payer à la société Famille et Provence la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur les loyers et indemnité d'occupation dûs entre le 4 juin 2022 et le 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2022, Condamne Mme [V] [U] à payer à la société Famille et Provence une indemnité d'occupation provisionnelle de 318,92 euros par mois à compter du 1er novembre 2023, et jusqu'à libération effective des lieux, Déboute Mme [V] [U] de sa demande tendant à obtenir des quittances et reçus, Déboute la société Famille et Provence de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [U] aux dépens d'appel, qui seront liquidés comme en matière d'aide juridictionnelle. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35a531d7564000872db56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel