Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a6b1d7564000872db62
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 348 166 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 3-4 N° RG 22/15836 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMZI Ordonnance n° 2024/M23 S.A.S. 2HTSF Représentée et assistée de Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE S.A.S. SERFI INTERNATIONAL Représentée et assistée de Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE S.A.S. SIFALOC Représentée et assistée de Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE Appelantes M. [J] [O] Représenté par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE et assisté de Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE S.A.S. SOCIETE D'INGENIERIE FINANCIERE prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE et assisté de Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT du 25 janvier 2024 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 8 novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 janvier 2024 après prorogation, l'ordonnance suivante : La société 2HTSF a acquis de la société SIF, le 20 septembre 2017, 95,10% des actions composant le capital de la société Serfi et 96% des actions composant le capital de la société Sifaloc, pour un prix total de 3 481 660 euros. Le solde des actions de la société Serfi, détenues par la société Sif, et de celles de la société Sifaloc, détenues par M. [J] [O], dirigeant de la société Sif, devait être acquis par la société 2HTSF dans un délai de 25 à 48 mois aux termes de promesses de vente et d'achat conclues entre les parties. La société SIF et M. [O] ont attrait la société 2HTSF devant le tribunal de commerce de Nice en exécution forcée de la promesse d'achat du solde des titres des sociétés Serfi et Sifaloc. La société 2HTSF s'opposait à cession, invoquant des manoeuvres dolosives des cédants et sollicitant des indemnisations et restitutions de trop perçus. Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nice a entre autres dispositions: Dit parfaite la vente intervenue le 17 décembre 2017 entre Monsieur [J] [O] et la SAS 2HTSF portant sur les 400 actions de la SAS Sifaloc qu'il détient, et ce, pour un prix de 48 000 euros, tel que fixé dans la promesse, Condamné la SAS 2HTSF, en tant que de besoin, à payer à Monsieur [J] [O], la somme de 48 000 euros au titre de l'exécution forcée de la promesse unilatérale d'achat du 20 septembre 2017, Enjoint à la SAS 2HTSF de prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de cette cession, et notamment de remettre à Monsieur [J] [O] l'ordre de mouvement relatif au solde des actions dûment complété et signé en faveur de Monsieur [J] [O] ou toute personne qu'il entendra se substituer, l'acte de cession ou le formulaire Cerfa n°2759 dûment rempli et signé relatif à la cession du solde des actions, et plus généralement de tout document nécessaire au transfert du solde des actions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, se réservant la liquidation de ladite astreinte, Condamné la SAS 2HTSF à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit parfaite la vente intervenue le 17 décembre 2019 entre la SAS SIF et la SAS 2HTSF portant sur les 1 482 actions de la SAS Serfi International qu'elle détient et ce, pour un prix de 130 340 euros, tel que fixé dans la promesse, Condamné la SAS 2HTSF à payer à la SAS SIF la somme de 130 340 euros au titre du prix de cession du solde des titres de l'exécution forcée de la promesse unilatérale d'achat du 20 septembre 2017, Enjoint à la SAS 2HTSF de prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de cette cession, et notamment de remettre à la SAS SIF l'ordre de mouvement relatif au solde des actions dûment complété et signé en faveur de la SAS SIF ou toute personne qu'il entendra se substituer, l'acte de cession ou le formulaire Cerfa n°2759 dûment rempli et signé relatif à la cession du solde des actions, et plus généralement de tout document nécessaire au transfert du solde des actions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, se réservant la liquidation de ladite astreinte, Condamné la SAS 2HTSF à régler à la SAS SIF la somme de 190 000 euros au titre du second complément de prix, Condamné la SAS SIF, représentée par Monsieur [J] [O], à verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts à la SAS 2HTSF, Ordonné la capitalisation des intérêts et leur majoration légale à compter de la mise en demeure du 10 avril 2020, Ordonné la compensation des sommes dues entre les condamnations prononcées par le présent jugement, Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Les sociétés 2HTSF, Serfi International et Sifaloc ont interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2022. Le 12 avril 2023, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation. Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 2 novembre 2023, M. [O] et la société SIF demandent au conseiller de la mise en état, vu les articles 524 et 560 du code de procédure civile de : - ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire référencée sous le n°RG 22/15836, Sur les demandes reconventionnelles des appelants : - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement frappé d'appel présentée par la société 2HTSF, - condamner les sociétés 2HTSF, Serfi International et Sifaloc à verser chacune à la société Sif et à M. [J] [O] la somme de 3000 euros pour procédure abusive, - condamner les sociétés 2HTSF, Serfi International et Sifaloc à verser chacune à la société Sif et à M. [J] [O] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 3 juillet 2023, les sociétés 2HTSF, Serfi International et Sifaloc demandent au conseiller de la mise en état de : - donner acte à la société 2HTSF de l'exécution partielle du jugement en date du 17 octobre 2022 au titre des actions détenues par M. [O] dans le capital de la société Sifaloc, - juger que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, - juger que la société 2HTSF est dans l'impossibilité d'exécuter la totalité des termes du jugement en date du 17 octobre 2022 ce qui est prouvé par l'existence d'une procédure de conciliation ordonnée par le président du tribunal de commerce de Nice le 9 mai 2023 laquelle est destinée à remédier à la cessation des paiements, - juger que M. [O] a dans ce cadre exigé le paiement immédiat limité à 48000 euros correspondant aux sommes réglées le jour de l'audience, - débouter la société SIF et M. [O] de leur demande de radiation de l'affaire, ordonner le maintien de ladite affaire au rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nice, - condamner la société SIF représentée par M. [O] et M. [O] à verser à la société 2HTSF la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire met à la charge de la société 2HTSF des condamnations pécuniaires à hauteur de 48000 euros outre intérêts au profit de M. [O] et à hauteur de 170000 euros outre intérêts, après compensation entre condamnations réciproques, au profit de la société SIF, ainsi que des condamnations à prendre toutes mesures nécessaires à la bonne exécution des cessions du solde des actions des sociétés Serfi et Sifaloc, notamment par la remise des documents nécessaires au transfert des titres. La société 2HTSF justifie avoir procédé le 3 juillet 2023 par virement sur un compte CARPA au règlement de la somme de 48000 euros au titre de la condamnation prononcée au profit de M. [O]. Elle ne justifie ni du règlement du solde des condamnations pécuniaires, ni de la régularisation des documents nécessaires au transfert des titres. Il n'y a pas lieu d'examiner les arguments soutenus par les appelantes tirés du fond de l'affaire, l'existence de 'moyens sérieux d'annulation ou de réformation' de la décision dont appel étant inopérante à empêcher la radiation pour inexécution. Seule la démonstration par la partie appelante de ce que l'exécution serait de nature à entraîner conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, peut lui permettre d'éviter la radiation encourue. Les appelantes font valoir que la société 2HTSF est une holding animatrice, créée pour l'acquisition des sociétés Serfi et Sifaloc, qui ne dispose d'aucune trésorerie, et que l'exécution de la décision nécessiterait une avance en compte courant de la part des filiales, elles-mêmes en difficulté depuis la crise sanitaire. Au regard des éléments comptables parcellaires et anciens, produits à l'appui de leurs allégations, et en l'absence de production des comptes de l'exercice 2022 et de situation de trésorerie récente, la preuve n'est pas rapportée par les appelantes de ce que le paiement du prix de cession du solde des actions Serfi, à hauteur de 170000 euros, serait actuellement impossible ou de nature à entraîner conséquences manifestement excessives. La circonstance de l'ouverture d'une procédure de conciliation en faveur des sociétés 2HTSF et Serfi suivant ordonnance du 10 mai 2023, suivie d'une procédure de mandat ad hoc, afin, selon les termes de la requête en désignation du mandataire ad hoc, de finaliser l'accord obtenu auprès des différents établissements bancaires pour restructurer l'endettement bancaire, ne caractérise pas un risque de cessation des paiements de la société mais laisse au contraire augurer d'une amélioration de la solvabilité des appelantes par le traitement des difficultés temporaires de trésorerie avec le soutien financier promis par les actionnaires de la société 2HTSF, devant lui permettre de faire face à ses autres engagements. Par ailleurs, la société 2HTSF n'établit pas en quoi la formalisation de la cession d'un petit solde d'actions des sociétés dont elle détient déjà plus de 95% du capital, qui ne présente aucun caractère irréversible en cas d'annulation par la cour, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation. Ainsi que le font valoir à juste titre les intimés, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, une telle mesure relevant de la seule compétence du premier président conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, ce que ne peuvent ignorer les appelantes qui ont saisi le premier président à ces fins par assignations des 16 et 19 décembre 2022, pour être déboutées de leur demande par ordonnance du 11 avril 2023. Les intimés, qui ne rapportent pas la preuve d'un comportement procédural des appelantes révélateur de mauvaise foi et caractérisant un abus, seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts. Parties succombantes sur l'incident, les appelantes seront condamnées aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/15836, Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par les appelantes de l'exécution de la décision dont appel, Déclarons les appelantes irrecevables en leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel, Déboutons les intimés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons les appelantes aux dépens. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b35a6b1d7564000872db62
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