Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a771d7564000872db68
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/66 Rôle N° RG 22/16333 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOLN [B] [D] C/ S.A. MAIF CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Céline LOMBARDI Me Béatrice GASPARRI LOMBARD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Marseille en date du 21 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04419. APPELANTE Madame [B] [D] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A. MAIF, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est [Adresse 3] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [D] a été victime d'un accident de la circulation le 27 mai 2022 en tant que passagère transportée d'un véhicule conduit par M. [X] [U] assuré auprès de la société anonyme (SA) La Maif. Par acte d'huissier en date des 16 septembre 2022, Mme [D] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la SA La Maif et la CPAM des Bouches-du-Rhônes aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et d'obtenir l'allocation d'une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance en date du 21 novembre 2022, ce magistrat a : - ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire en désignant pour y procéder le docteur [O] ; - condamné la Maif à verser à Mme [D] une provision de 2 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Maif aux dépens du référé ; - déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône. Par acte du 8 décembre 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale judiciaire et en ce qu'elle condamné la Maif aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 8 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [D] sollicite de la cour qu'elle : - constate que son droit à indemnisation ne souffre d'aucune contestation ; - réforme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant de la provision et l'absence d'indemnité au titre des frais irrépétibles ; - condamne la société La Maif à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; - la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la SA La Maif demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [D] de ses demandes. La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement intimée à personne morale, par la signification de la déclaration d'appel par l'appelant, par acte d'huissier en date du 6 février 2023, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, les parties, qui ne contestent pas la survenance de l'accident de la circulation du 27 mai 2022 dont a été victime Mme [D], pas plus que l'implication dans celui-ci d'un véhicule assuré auprès de la SA La Maif, discutent le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise judiciaire du docteur [O] en date du 20 septembre 2023 que Mme [D] a souffert, à la suite de son accident, de cervicalgie, dorsalgie et lombalgie. Les imageries réalisées au niveau du rachis cervical ont révélé des signes d'une entorse cervicale bénigne. Devant la persistance des douleurs, des examens complémentaires seront réalisés, lesquels mettront en évidence tant au niveau cervical que dorso lombaire des lésions évoquant un état antérieur d'épiphysite de croissance et de discopathie dégénératives étagées. Il s'avère que ces séquelles ont nécessité le port d'un collier cervical, la prise d'un traitement médicamenteux à visée antalgique, de plusieurs séances de rééducation du rachis de juin à mars 2023 pour une névralgie cervico brachiale [5] droite, une discopathie cervicale C5 C6 et des céphalées cervico géniques et d'une infiltration C6 droite en septembre 2022. Par ailleurs, Mme [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail, plusieurs fois prolongé jusqu'au 26 juin 2022, et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels s'agissant d'un accident de trajet-travail. En considération de ces éléments, l'expert judiciaire, qui fixe la consolidation au 27 novembre 2022, conclut de la manière suivante : - déficit fonctionnel temporaire : partiel à 25 % du 27 mai au 26 juin 2022 puis partiel à 10 % du 27 juin 2022 au 27 novembre 2022 ; - souffrances endurées : 2,5/7 ; - déficit fonctionnel permanent : 3 % . - perte de gains professionnels actuelle du 27 mai au 26 juin 2022. Il n'est pas contesté que l'accident de la circulation dont a été victime Mme [D] est un accident de trajet-travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Or, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas transmis ses débours, de sorte que la cour ignore ce que cet organisme a pris en charge au titre des prestations en nature pour les dépenses de santé et des indemnités journalières pour la perte de revenus. De plus, outre le versement de prestations en nature et en espèces par l'organisme de sécurité sociale couvrant, en tout ou partie, les dépenses de santé actuelles et la perte de gains professionnels actuels, il n'est pas exclu que Mme [D] a été bénéficiaire d'une rente ou d'un capital accident du travail en fonction du taux d'incapacité permanente partielle fixé au regard de ses séquelles indemnisables. Or, il est admis, qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, la rente accident du travail s'impute d'abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle et, si la rente est supérieure à ces deux postes de préjudices, elle peut alors s'imputer subsidiairement sur le déficit fonctionnel permanent. Enfin, la SA La Maif justifie avoir pris en charge, au titre de frais divers, les frais de consignation d'un montant de 900 euros, les honoraires du conseil de Mme [D] de 216 euros pour une consultation juridique et de 586,80 euros pour la procédure de référé ainsi que l'ensemble des dépens pour un montant total de 235,18 euros. Dans ces conditions, il ne sera pas pris en compte, dans le montant de la provision à allouer à Mme [D], les postes de préjudice relatifs aux dépenses de santé, à la perte de gains professionnels, aux frais divers restés à la charge de la victime et au déficit fonctionnel permanent. L'ensemble de ces éléments conduit à considérer que la provision à valoir sur les autres postes de préjudice corporel de Mme [D] ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 3 500 euros. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a alloué à Mme [D] une provision de 2 800 euros. La SA La Maif sera condamnée à verser à Mme [D] une provision de 3 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision. En l'occurrence, en ordonnant la mesure d'expertise médicale sollicitée par Mme [D], tout en lui allouant une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, c'est à bon droit que le premier juge a considéré la SA La Maif comme la partie perdante. Si la condamnation de la SA La Maif aux dépens de première instance n'est pas discutée, Mme [D] critique le fait que le premier juge ne lui pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens en première instance. Dès lors que l'équité commande en effet de condamner la Maif à verser à Mme [D] une telle indemnité, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. Etant donné que Mme [D] obtient gain de cause à hauteur d'appel, la SA La Maif sera tenue aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande également de la condamner à verser à Mme [D] la somme demandée de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné la SA La Maif à verser à Mme [B] [D] une provision de 2 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée par Mme [B] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La confirme en ses autres dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne la SA La Maif à verser à Mme [B] [D] une provision de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; Condamne la SA La Maif à verser à Mme [B] [D] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d'appel non compris dans les dépens , Condamne la SA La Maif aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civile relève duarticle 145 du code de procédure civile et darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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65b35a771d7564000872db68
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