Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a7b1d7564000872db6a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 268 238 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/67 Rôle N° RG 22/16399 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOTF [J] [W] C/ [C] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lionel POLETTI Me Philippe CORNET Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 08 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-22-000061. APPELANT Monsieur [J] [W] né le 09 Juillet 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lionel POLETTI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [C] [O] né le 02 Août 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guillaume LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2017, M. [C] [O] a consenti à M. [J] [W] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1], à [Localité 2], moyennant un loyer initial mensuel de 800 euros. Le 16 novembre 2021, M. [O] a délivré à M. [W] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 2 682,38 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée dans le bail. Se prévalant d'un commandement demeuré infructueux, M. [O] a, par acte d'huissier en date du 24 janvier 2022, assigné M. [W] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Martigues aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, ce magistrat a : - constaté la résiliation du bail liant les parties à effet au 17 janvier 2022 ; - ordonné à M. [W] de libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux, dans le délai de deux mois suivant la notification d'un commandement de quitter les lieux ; - dit, qu'à défaut de libération volontaire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique ; - condamné M. [W] à verser à M. [O], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux ; - condamné M. [W] à verser à M. [O], à titre provisionnel, la somme de 1 308,62 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés au 13 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 ; - débouté M. [W] de sa demande de délais de paiement ; - débouté M. [W] de sa demande de consignation des loyers dans l'attente de la réalisation de travaux ; - condamné M. [W] à verser à M. [O] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [W] aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration transmise au greffe le 9 décembre 2022, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, il demande à la cour : - d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ; - de le recevoir dans ses écritures et le dire bien fondé ; - de lui donner acte du désistement de ses demandes portant sur la résiliation du bail ayant lié les parties à la procédure et sur son expulsion ; - de constater l'existence d'un trop-perçu au profit de l'ancien bailleur et fixer ce montant à la somme de 606,80 euros à titre de solde de tous comptes entre les parties ; - de condamner M. [O] au remboursement de la somme de 606,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; - de débouter M. [O] de sa demande de paiement d'une somme de 1 150,03 euros au titre d'une indemnité provisionnelle non justifiée ; - de débouter M. [O] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de statuer ce que de droit sur l'allocation, en sa faveur, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'intimé aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, M. [O] demande à la cour de : - prononcer la révocation de la clôture datée du 20 novembre 2023 ; - constater le désistement de M. [W] s'agissant de ses demandes formulées au titre de la résiliation du bail et des travaux à exécuter sous astreinte dans la maison ; - confirmer l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions ; - constater la résiliation du bail d'habitation en date du 1er janvier 2017 par application des articles 4g, 7a et 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 ; - condamner, pour tenir compte de l'actualisation de la créance et des paiements intervenus au titre de l'exécution provisoire, M. [W] à lui verser : * une indemnité provisionnelle de 1 150,23 euros arrêtée à la date du 12 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; * une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 862,64 euros jusqu'à la reprise effective des lieux, égale au montant du dernier loyer ; - rejeter toutes les demandes de M. [W] ; - le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 novembre 2021. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 20 novembre 2023. Par soit-transmis envoyé le 8 décembre 2023, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur l'ampleur de la dévolution, en application des dispositions des articles 542, 562 alinéa 1 et 954 alianéa 3 et 4 du code de procédure civile, dès lors que : - dans ses dernières conclusions, si l'appelant critique dans la déclaration d'appel l'ensemble des chefs de l'ordonnance entreprise, ses prétentions ne portent que sur le remboursement d'une somme indûment versée de 606,80 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens de la procédure d'appel ; de plus, il ne formule aucune demande d'infirmation portant notamment sur les sommes provisionnelles auxquelles il a été condamné par le premier juge alors qu'il sollicite la condamnation de l'intimé à lui rembourser une somme indûment perçue de 606,80 euros à titre de solde de tous comptes entre les parties ; - dans ses dernières conclusions, l'intimé ne formule qu'une demande de confirmation portant notamment sur les sommes provisionnelles auxquelles l'appelant a été condamné et aucune demande d'infirmation alors qu'il sollicite de nouvelles sommes, et en particulier une indemnité provisionnelle de 1 150,23 euros arrêtée au 12 octobre 2023 et une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 862,64 euros jusqu'à libération effective des lieux, par suite d'une actualisation de la créance pour tenir compte des paiements intervenus au titre de l'exécution provisoire. L'ampleur de la dévolution et de la saisine de la cour étant soumis au contradictoire des parties, la cour leur a imparti un délai expirant le lundi 18 décembre 2023 à minuit pour lui faire retour, si cela leur semblait utile et/ou apportun, de leurs observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par une note en délibéré transmise le 15 décembre 2023, M. [W] demande à la cour de ne pas tenir compte des observations formulées par la partie adverse, dans sa note en délibéré, qui vont au-delà des points soumis au contradictoire des parties dans le soit-transmis qui leur a été adressé. Il explique avoir modifié ses conclusions pour tenir compte de son départ et avoir commis, à cette occasion, une erreur matérielle en ne reprenant pas sa demande de réformation de l'ordonnance entreprise sur l'arriéré locatif auquel il a été condamné. Par une note en délibéré transmise le 11 décembre 2023, M. [O] indique à la cour que les sommes sollicitées à hauteur d'appel doivent s'analyser comme des demandes nouvelles qui s'inscrivent dans le cadre des articles 565 et 566 du code de procédure civil dès lors qu'il s'agit de sommes impayées nées postérieurement à la date des demandes faites en première instance. Il relève que M. [W] ne formule effectivement aucune demande de réformation de l'ordonnance entreprise, de sorte que cette décision doit être intégralement confirmée. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal. Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens. En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. En l'espèce, la société d'assurances Matmut a transmis ses dernières conclusions le 25 septembre 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 18 septembre 2023, en réplique à des conclusions et pièces qui lui ont été transmises le 14 septembre précédent. Il reste qu'à l'audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre le dernier jeu de conclusions de la société d'assurances Matmut. La cour a donc, de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée. Sur l'ampleur de la dévolution Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que : - la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; - les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Par application des dispositions de ces textes, l'appelant, qui poursuit la réformation de l'ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il en demande l'infirmation (ou la réformation) et, d'autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau' sur les prétentions qu'il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu'il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d'appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu'elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s'agissant de celles de la partie adverse). S'agissant de l'intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l'infirmation des chefs de l'ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce que ils ont rejeté ou sous-évalué certaines des ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d'un 'statuant à nouveau' au même titre que l'appelant. Une seule demande de confirmation est donc incompatible avec la réformation de l'ordonnance entreprise dans le cadre d'un appel incident total ou partiel. En l'espèce, M. [W] critique dans sa déclaration d'appel l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise. Pour autant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, il ne demande que de lui donner acte de son désistement des chefs de l'ordonnance entreprise portant sur la constatation de la résiliation du bail et son expulsion, de condamner l'intimé à lui rembourser un trop-perçu de 606,80 euros, de débouter l'intimé de ses demandes de condamnation formées au titre de l'indemnité provisionnelle et des frais irrépétibles, de statuer ce que de droit sur l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur et de condamner l'intimé aux dépens de l'appel. Par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3, précité, du code de procédure civile, la cour n'est saisie que par les prétentions des parties. Dès lors, même si la déclaration d'appel critiquait l'ensemble des dispositions de l'ordonnance déférée, la cour ne peut que constater que l'appelant, toute en abandonnant expressément sa critique des chefs de l'ordonnance entreprise portant sur la constatation de la résiliation du bail et son expulsion, a limité ses prétentions aux sommes provisionnelles auxquelles il a été condamné par le premier juge. Or, alors même que M. [W] sollicite la condamnation de M. [O] à lui rembourser la somme indûment perçue de 606,80 euros à titre de solde de tous comptes entre les parties, il ne formule aucune demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il reste que le premier juge, en condamnant M. [W] à verser à M. [O], à titre provisionnel, la somme de 1 308,62 euros à valoir sur des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 septembre 2022, outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, a statué sur les provisions sollicitées par l'intimé. Il en résulte que la demande de condamnation formulée par M. [W] qui, en plus, ne l'est pas à titre provisionnel, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés, devait être précédée d'une demande d'infirmation ou de réformation des dispositions de l'ordonnance entreprise la concernant. Par ailleurs, le dispositif des conclusions de l'intimé ne contient qu'une demande de confirmation des chefs critiqués de l'ordonnance entreprise, en ce compris les sommes auxquelles M. [W] a été condamné, à titre provisionnel. Pourtant, il sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser d'autres sommes, en particulier une indemnité provisionnelle de 1 150,23 euros arrêtée au 12 octobre 2023 et une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 862,64 euros jusqu'à libération effective des lieux, par suite d'une actualisation de la créance pour tenir compte des paiements qui ont été effectués. Il reste qu'il résulte de ce qui précède que le premier juge a statué sur l'ensemble de ces demandes. Les prétentions formulées en cause d'appel devaient donc être formulées sous forme d'appel incident et, à ce titre, précédées d'une demande d'infirmation ou réformation des dispositions de l'ordonnance entreprise les concernant. Enfin, elles ne peuvent en aucun cas s'analyser comme des demandes nouvelles dès lors que le premier juge les a déjà tranchées dans leur principe et montant. La cour s'estime donc n'être saisie d'aucun chef de l'ordonnance entreprise. Dès lors, en considération de l'ampleur de la dévolution initiale, telle qu'elle résulte de la déclaration d'appel et de la limitation subséquente des prétentions soumises à la cour par le dispositif des conclusions des parties, il échet de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [W] étant à l'initiative de l'appel principal, il sera tenu aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 16 novembre 2021, le premier juge ayant omis de l'inclure dans les dépens de première instance alors que cela avait été expressément demandé par M. [O]. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [O]. M. [W], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ; Statuant dans les limites de la dévolution et de sa saisine ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute M. [C] [O] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute M. [J] [W] de sa demande formulée sur le même fondement ; Condamne M. [J] [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 16 novembre 2021. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civile en sa favarticle 15 du code de procédure civile énonce quarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35a7b1d7564000872db6a
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- Texte intégral
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