Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a871d7564000872db70
- Date
- 25 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/70 Rôle N° RG 22/16497 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO6D Société SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE MANUTENTION (SOCOMA) C/ [L] [K] ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric MARCOUYEUX Me Nadia DJENNAD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01493. APPELANTE Société SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE MANUTENTION (SOCOMA) dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) dont le siège social est [Adresse 3] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Soutenant avoir été victime d'un accident de la circulation survenu le 28 avril 2019 sur son lieu de travail, le port autonome de [Localité 4], occasionné par un véhicule terrestre à moteur appartenant à la société Société Coopérative Ouvrière Manutention (SOCOMA) et conduit par un de ses salariés, M. [L] [K] a, par actes d'huissier en date des 31 mars et 1er avril 2022, assigné la société SOCOMA et l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et l'obtention d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, ce magistrat, estimant notamment qu'une action peut être exercée conformément au droit commun par la victime d'un accident du travail dès lors que la lésion dont elle est atteinte est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés en application de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, a : rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée ; ordonné une expertise médicale judiciaire en commettant pour y procéder le docteur [J] ; condamné la société SOCOMA à verser à M. [K] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société SOCOMA aux dépens du référé, sauf décision ultérieure contraire ; déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Par déclaration transmise le 12 décembre 2022, la société SOCOMA a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises. Dans ses dernières conclusions transmises le 17 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau : déboute M. [K] de sa demande d'expertise à son contradictoire faute de justifier d'un intérêt légitime à agir au fond à son encontre ; le déboute de sa demande de provision faute de justifier d'une responsabilité non sérieusement contestable de sa part au titre de l'accident allégué du 28 avril 2019 ; le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Bien qu'ayant constitué avocat, M. [K] n'a pas réglé le timbre fiscal, ni n'a transmis ses écritures. Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel le 19 janvier 2023, l'ENIM n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes de « constater » formées à ce titre par la société SOCOMA. En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions. Enfin, alors même que la société SOCOMA sollicite, tant dans la déclaration d'appel que dans ses écritures, l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, ses prétentions, résultant du dispositif de ses dernières conclusions, ne portent que sur les demandes d'expertise judiciaire et de provision. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société SOCOMA aux dépens du référé et déclaré l'ordonnance commune et opposable à l'organisme de sécurité social qui est, non pas la CPAM des Bouches-du-Rhône, mais l'ENIM en rectifiant d'office l'erreur matérielle affectant l'ordonnance entreprise sur ce point. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. En l'espèce, M. [K] se prévaut d'un préjudice corporel ayant pour origine un accident du travail dont il a été victime le 28 avril 2019 sur son lieu de travail, le port autonome de [Localité 4], alors qu'il était salarié de la société Corsica Linea, occasionné par un véhicule appartenant à la société SOCOMA et conduit par un de ses salariés. En l'occurrence, le rapport de blessure établi par la capitaine de navire produit par l'appelante énonce que M. [K], en tant que capitaine d'armes, a été victime d'un accident professionnel sur son lieu de travail, à la suite de quoi il a été débarqué. La déclaration interne complémentaire qualifie l'accident dont a été victime M. [K] d'un accident du travail maritime ayant eu lieu pendant les horaires de service et précise que l'état de ce dernier a nécessité un débarquement avec un arrêt d'une durée de 7 jours du 28 avril au 5 mai 2019. M. [K] a souffert, à la suite de son accident, d'une entorse du pouce gauche et de contusions au niveau de l'épaule droit et du genou droit. Le 29 juin 2021, la société Corsica Linea a indiqué à M. [K] être dans l'impossibilité de le reclasser suite à l'avis d'inaptitude à la navigation rendu le 17 février 2021 par le directeur inter-régional de la mer méditerranée. Dès lors que l'ENIM a, par courrier en date du 21 mai 2021, à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire exercé par M. [K] à l'encontre d'une décision prise le 3 mars 2021 ayant rejeté sa demande de pension d'invalidité pour accident professionnel en raison d'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 10 %, à savoir 6 %, infirmé la décision ainsi prise en disant que M. [K] pourrait percevoir une pension d'invalidité pour accident du fait que son taux d'incapacité permanente lié à l'accident du 28 avril 2019 a été porté à 15 %, l'accident du travail de M. [K] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Or, la société SOCOMA se prévaut de moyens de nature à rendre l'action au fond qu'envisage d'exercer M. [K] à son encontre manifestement irrecevable faute d'intérêt légitime à agir à son encontre. Ce faisant, la société SOCOMA affirme que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile, et en particulier, le motif légitime, ne sont pas remplies. C'est donc à tort que le premier juge a examiné le moyen de défense de la société SOCOMA comme étant une fin de non-recevoir et non comme une défense au fond. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée. Aux termes de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit contre l'employeur ou ses préposés sous réserve des dispositions des articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2. Tout d'abord, l'article L 455-1-1 du même code énonce que la victime ou ses ayants droit peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident du travail survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Le champ d'application de la réparation complémentaire reste limité aux accidents survenus sur une voie ouverte à la circulation publique, ce qui exclut les accidents qui surviennent sur les voies de circulation à l'intérieur de chantiers, ce qui est le cas en la cause, M. [K] soutenant avoir été percuté par un engin de chantier de manutention portuaire dit « Douglas » alors qu'il se trouvait à bord d'un navire appartenant à son employeur, la société Corsica Linea. En effet, l'arrêté préfectoral du 26 septembre 1986 pose le principe de l'interdiction de la circulation publique sur l'espace portuaire du port de [Localité 4]. En outre, il s'applique aux accidents de la circulation, ce qui exclut les véhicules qui ne sont pas utilisés, au moment de l'accident, dans leur fonction de déplacement mais dans leur fonction utilitaire, et en l'occurrence, comme en l'espèce, de chargement et de déchargement de remorques lors des escales des navires appartenant à la société Corsica Linea. Dans ces conditions, l'accident du travail dont a été victime M. [K] ne peut être considéré, avec l'évidence requise en référé, comme un accident de la circulation, de sorte que l'action qu'entend exercer M. [K] sur ce premier fondement est manifestement vouée à l'échec. Ensuite, l'article L. 454-1 du même code prévoit que si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. S'agissant d'un accident du travail maritime, M. [K] disposait d'une action en réparation de son préjudice à l'encontre de son employeur en se prévalant de l'existence d'une faute inexcusable qui aurait été commise par ce dernier, et ce, d'autant qu'une procédure de licenciement pour inaptitude à la navigation a été initiée à son encontre par la société Corsica Linea suite à un avis d'inaptitude rendu le 17 février 2021 par le directeur inter-régional de la mer méditerranée. Or, l'article L 452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale énonce qu'à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. Outre le fait que cette disposition donne compétence exclusive à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur ainsi que du montant de la majoration, les dispositions des articles L 451-1, L 452-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale interdisent à la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur d'exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun et prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, étant relevé que si, depuis la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime peut demander la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la réparation n'en est pas pour autant intégrale et l'action doit être formée devant la juridiction de la sécurité sociale. Il s'avère que M. [K], qui a demandé à son employeur, par courrier en date du 4 juin 2021, les coordonnées de la société SOCOMA, responsable de l'accident, ainsi que les coordonnées de l'assurance de l'engin impliqué dans l'accident, ne s'explique aucunement sur l'action éventuellement exercée à l'encontre de son employeur devant la juridiction de la sécurité sociale. Il reste que dès lors que M. [K] dispose d'une action en réparation de son préjudice corporel à l'encontre de la société SOCOMA, conformément aux règles au droit commun de la responsabilité, et en l'occurrence sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, en application de l'article 1242 du code civil, que ses lésions peuvent avoir été causées à la suite d'une man'uvre effectuée par un salarié de la société SOCOMA lors d'une opération de chargement et de déchargement à l'aide d'un engin, et qu'il n'est pas possible d'exclure, en l'état des pièces de la procédure, l'absence de réparation intégrale du préjudice de M. [K] par son employeur, l'action qu'entend exercer ce dernier à l'encontre de la société SOCOMA n'est pas manifestement vouée à l'échec en application des articles L 454-1 du code de la sécurité sociale et 1242 du code civil. Le fait pour M. [K] de ne produire aucun élément portant sur les circonstances de l'accident et sur la responsabilité du fait des choses de la société SOCOMA, laquelle relève de l'appréciation de la juridiction du fond, n'enlève rien à la pertinence de la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [K] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. En effet, dès lors que les constatations médicales faites au moment de l'accident peuvent caractériser un préjudice corporel consécutif aux faits du 28 avril 2019, et à tout le moins des souffrances endurées, seule une expertise médicale pourra permettre, dans le cas où le juge du fond retiendrait la responsabilité de la société SOCOMA, une indemnisation poste par poste, et le cas échéant une indemnisation des postes de préjudice qui n'auraient pas été d'ores et déjà réparé par l'employeur de M. [K], selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen par l'expert de la victime et des pièces médicales qui lui seront soumises. L'expertise médicale étant nécessaire à la solution du litige portant sur l'éventuelle indemnisation du préjudice corporel de M. [K], ce dernier justifie d'un motif légitime à la voir ordonner. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire mais de l'infirmer en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée. Sur la demande de provision Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, étant donné que M. [K] ne verse aux débats aucune pièce sur les circonstances de l'accident, l'obligation de la société SOCOMA de réparer son préjudice corporel résultant de son accident du travail du 28 avril 2019, sur le fondement de la responsabilité des choses que l'on a sous sa garde, se heurte à une contestation sérieuse. En outre, dès lors qu'il n'est pas possible, en l'état des pièces versées aux débats, de savoir si M. [K] a obtenu de son employeur la réparation de son préjudice corporel dans le cadre d'une procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable, et le cas échéant, si tous ses postes de préjudice ont fait l'objet d'une réparation intégrale, l'obligation de la société SOCOMA de l'indemniser de préjudices qui n'auraient pas été réparés se heurte également une contestation sérieuse. Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société SOCOMA à verser à M. [K] une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dès lors que la société SOCOMA obtient partiellement gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de dire que chaque partie prendra en charge les dépens de la procédure d'appel par elle exposés. Dans ces conditions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SOCOMA pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée ; condamné la société SOCOMA à verser à M. [L] [K] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; La confirme en ses autres dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif en ce qu'elle a déclaré la décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône à la place de l'ENIM ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute M. [L] [K] de sa demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Déboute la société SOCOMA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure d'appel par elle exposés. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle L 454-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure pour les frais earticle 145 du code de procédure civile.article L 451-1 du code de la sécurité socialearticle 145 du code de procédure civilearticle L 452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale énoncearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b35a871d7564000872db70
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- Résumé officiel