Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35a911d7564000872db76
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 33 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/17 Rôle N° RG 22/17021 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQKX S.C.I. CASTEL GINESTIERE C/ [L], [D] [E] Société [Z] & ASSOCIES Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVEN CE COTE D'AZUR Société BG & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain CURTI Me Céline ALINOT Me Sandra JUSTON Me Marc DUCRAY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00046. APPELANTE S.C.I. CASTEL GINESTIERE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée et assistée de Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMEES Madame [L], [D] [E] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE SELARL [Z] & ASSOCIES, représenté par Maître [Y] [Z], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI CASTEL GINESTIERE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée et assistée de Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [R], agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SCI CASTEL DE GINESTIERE dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCI CASTEL GINESTIERE a été créée en 1996 pour exercer l'activité de location de logements. Par jugement du 17 février 2014, le tribunal de grande instance de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son profit et désigné la SELARL [Z] & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 18 mai 2015, la même juridiction a arrêté son plan de redressement et désigné Mme [U] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Ultérieurement, cette dernière a été remplacée à cette fonction par la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Mme [K] [R]. Le plan homologué prévoyait notamment : -le remboursement immédiat des créances inférieures à 300 euros, -le remboursement du reste du passif en 10 annuités égales de 18 131 euros, le premier versement devant intervenir le 18 mai 2016, -que le montant des annuités serait ajusté à l'issue de la procédure de contestation des créances. Par arrêt du 1er octobre 2020, la cour d'appel de ce siège a fixé au passif de la SCI CASTEL GINESTIERE la créance des consorts [F] pour un montant de 322 427, 76 euros. Il en a résulté que la débitrice s'est trouvée redevable de la régularisation des 4 premières annuités du plan au profit des consorts [F] . Ayant par ailleurs enregistré des retards dans le paiement de ses annuités, la SCI CASTEL GINESTIERE a déposé deux demandes successives de modification de son plan de redressement. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de NICE a modifié le plan de redressement de la SCI CASTEL GINESTIERE en prévoyant : -le paiement de la somme de 234 988, 96 euros représentant la créance des consorts [F] et la régularisation des 5ème et 6ème annuités au plus tard le 31 juillet 2022, -le règlement de la 7ème annuité à hauteur de 52 538, 21 euros au plus tard le 18 août 2022. En l'état de la défaillance de la SCI CASTEL GINESTIERE, par requête du 22 septembre 2022, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal judiciaire de NICE d'une demande de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par requête du 23 septembre 2022, la SCI CASTEL GINESTIERE a sollicité une nouvelle modification de son plan de redressement incluant de nouveaux délais de paiement. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de NICE a notamment : -joint les procédures, -rejeté la demande de modification du plan présentée par la SCI CASTEL GINESTIERE, -prononcé la résolution du plan de la SCI CASTEL GINESTIERE, -désigné la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de M. [Y] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire. Pour prendre leur décision, les premiers juge ont retenu que : -la partie débitrice n'a pas exécuté ses engagements et n'a respecté aucune des échéances qu'elle avait elle-même proposées dans la cadre de la modification du plan, -dans le cadre de la requête actuelle, elle propose à nouveau de verser le prix de la vente à venir de lots alors qu'il ressort des débats que le prix des trois précédentes ventes qu'elle s'étaient engagée à régler dans le cadre de la modification du plan n'a pas été versé, -la SCI CASTEL GINESTIERE ne conteste pas avoir contracté de nouvelles dettes au titre de la taxe foncière, -elle se trouve ainsi en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible. La SCI CASTEL GINESTIERE a fait appel de cette décision le 21 décembre 2022. Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 18 octobre 2023, elle demande à la cour de: -rabattre l'ordonnance de clôture, -à titre principal, d'annuler le jugement frappé d'appel pour violation du principe du contradictoire, -à titre subsidiaire, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de NICE, -faire droit à sa demande de modification du plan avec comme ultime date de règlement du solde du plan. Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 28 février 2023, la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Mme [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de M. [Z], ès qualités de mandataire liquidateur demandent à la cour : A titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, A titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement attaqué, de : -rejeter la demande de modification du plan de redressement, -prononcer la résolution du plan de redressement, -prononcer l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la SCI CASTEL GINESTIERE, En tout état de cause, de ; -débouter la SCI CASTEL GINESTIERE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières écritures, signifiées au RPVA le 27 février 2023, Mme [L] [D] [E], agissant en qualité de contrôleur de la procédure collective de la SCI CASTEL GINESTIERE, demande à la cour : In limine litis, de : -annuler la déclaration d'appel du 21 décembre 2022, -déclarer l'appel irrecevable, Sur le fond, de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, -condamner la SCI CASTEL GINESTIERE aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 1er mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PROVENCE COTE D'AZUR (le CREDIT AGRICOLE), demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, -statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 6 octobre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel. Le 26 janvier 2023, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 8 novembre 2023. La procédure a été clôturée le 12 octobre 2023 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1)Aucune des parties ne s'y opposant, il procède d'une bonne administration de la justice, pour disposer des dernières pièces et écritures de l'appelante, de faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture. En conséquence, l'ordonnance de clôture sera révoquée et une nouvelle clôture de la procédure sera prononcée ce jour. 2)Au soutien de sa demande d'annulation Mme [E] fait valoir que la déclaration d'appel régularisée par la SCI CASTEL GINESTIERE n'est pas conforme aux exigences des dispositions combinées des articles 54 et 901 du code de procédure civile pour : -mentionner une adresse erronée de son siège social, -ne pas comporter l'indication de l'organe de sa procédure collective. Ainsi qu'elle l'admet elle-même, dans ses conclusions ultérieures, la SCI CASTEL GINESTIERE a corrigé l'adresse de son siège social. Il en résulte que l'irrégularité de forme susceptible d'affecter la déclaration d'appel, qui en tout état de cause ne faisait pas grief aux parties présentes à la procédure, a été purgée. Cette déclaration d'appel ne saurait donc être annulée de ce chef. 3)Il est exact que la déclaration d'appel ne mentionne pas l'identité, ni même l'existence, des organes de la procédure collective de la SCI CASTEL GINESTIERE. Toutefois, la cour constate que les organes de la procédure collective sont intervenus à la procédure et ont déposé des conclusions, à savoir : -la SELARL BG & ASSOCIES, représentée par Mme [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, -la SELARL [Z] & ASSOCIES, représentée par M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire. Dès lors, Mme [E] ne justifie d'aucun grief puisque l'existence et l'identité des organes de la procédure collective, qu'elle ne peut ignorer en sa qualité de contrôleur, ont été portées à sa connaissance. Il en résulte que la déclaration d'appel ne saurait être annulée sur ce point. Il s'ensuit que Mme [E] doit être déboutée de sa demande d'annulation de la déclaration d'appel. 4)Observant que les mandataires de justice n'ont été ni appelés ni intimés, Mme [E] fonde sa demande d'irrecevabilité de l'appel sur la violation de l'article R661-6 du code de commerce. Or, l'intervention volontaire de la SELARL BG & ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de la SELARL [Z] & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire ont purgé l'irrégularité soulevée de sorte que, conformément à l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non recevoir a disparu au jour où la cour statue. En conséquence, Mme [E] sera déboutée de sa demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable. 5)A titre principal, la SCI CASTEL GINESTIERE poursuit l'annulation du jugement attaqué pour violation du respect du principe du contradictoire. Elle reproche plus particulièrement aux premiers juges d'avoir bafoué les droits de la défense en lui refusant le renvoi qu'elle sollicitait et d'avoir retenu le dossier alors qu'elle souhaitait répondre aux observations transmises par Mme [E] le 18 novembre 2022 à 19h 35, soit le vendredi soir avant l'audience du lundi 21 novembre 2022. Elle souligne qu'ainsi il lui a été impossible de répondre aux graves accusations formulées contre elle et de communiquer un document important. 6)Ainsi que le rappellent les dispositions combinées de l'article 16 du code de procédure civile et 6 de la CEDH, en toutes matières le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. En l'espèce, comme le fait valoir Mme [E], la SCI CASTEL GINESTIERE avait elle-même conclu le 18 novembre 2022 à 12h 46 (sa pièce 4) et elle lui a répondu six heures plus tard. Par ailleurs, les « graves accusations » auxquelles elle aurait été privée de répondre étaient déjà incluses dans les écritures qui lui ont été notifiées le 11 novembre 2022 à 9h 58 par Mme [E] (sa pièce 5). Elle était donc déjà en capacité d'y répondre lorsqu'elle a conclu le 18 novembre 2022. De la même façon, il apparaît que, comme le souligne Mme [E] et comme elle l'admet elle-même en page 6 de ses dernières conclusions, dans sa requête en modification du plan de redressement du 21 février 2022, la SCI CASTEL GINESTIERE avait déjà communiqué l'attestation sur prévision du 10 février 2022 établie par le cabinet JB AUDI CONSEIL. Il en résulte que cette pièce avait été régulièrement portée à la connaissance du tribunal lorsqu'il a refusé de lui accorder le renvoi qu'elle sollicitait. Dans ces conditions, c'est sans violer le principe du respect du contradictoire que le tribunal judiciaire de NICE a refusé de faire droit à sa demande de renvoi de sorte que la SCI CASTEL GINESTIERE doit être déboutée de sa demande d'annulation du jugement frappé d'appel. Cette solution s'impose d'autant que la procédure était orale et qu'il lui était loisible, le jour de l'audience, de formuler toute observation utile au regard des écritures adressées le 18 novembre 2022 par Mme [E]. 7)L'article L631-20 du code de commerce pose pour principe que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan. Il s'évince de l'article L631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation. L'actif disponible s'entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables. 8)En préambule à l'examen de l'appel au fond, la cour tient à faire remarquer que les écritures déposées par la SCI CASTEL GINESTIERE ne sont pas conformes au premier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne visent pas clairement, pour chaque prétention, les pièces invoquées et surtout leur numérotation. S'il n'est pas nature à invalider ses demandes, ce manquement rend son propos difficile à suivre. 9)Au soutien de son appel, la SCI CASTEL GINESTIERE prétend en premier lieu que les premiers juges ont commis une erreur en retenant que « le prix des trois précédentes ventes que la débitrice s'était engagée à verser..n'a finalement pas servi à régler les échéances impayées ». Elle précise que ce n'est pas elle mais son gérant qui avait pris l'engagement de payer. Quoi qu'il en soit et quelles que soient les circonstances, ainsi que le font valoir les organes de sa procédure collective et Mme [E], il est patent et non contesté que la SCI CASTEL GINESTIERE n'a pas réglé les sommes qu'elle devait payer le 31 juillet 2022 en application du jugement rendu à sa demande par le tribunal judiciaire de NICE le 7 juin 2022. Quelle qu'en soit la raison, elle a donc bel et bien été défaillante dans l'exécution de son plan de redressement modifié, ce qui caractérise son état de cessation des paiements. En outre, la cour relève, comme le l'y invitent les organes de la procédure collective, que dès l'adoption de son plan de redressement (jugement du 18 mai 2015), la SCI CASTEL GINESTIERE a accusé des retards, parfois importants, dans le paiement des dividendes annuels et qu'au jour où elle statue n'ont pas été réglées : -le rappel d'échéances concernant les époux [F] : 128 971, 10 euros -les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème annuités. Malgré l'absence de précisions fournies sur ce point par les parties, la cour est en mesure de considérer que le passif de la SCI CASTEL GINESTIERE : -s'élevait à 287 527, 19 euros au 18 août 2022, -dépasse aujourd'hui les 330 000 euros. Or, à la connaissance de la cour, son actif disponible est constitué des loyers qu'elle perçoit pour un montant total annuel qui ne dépasse pas les 40 000 euros. En effet, ni le bien immobilier qu'elle possède ni, à fortiori, ceux détenus par la société AM2F IMMO qui ne lui appartiennent pas ne peuvent être considérés comme étant des éléments d'actif disponible. De la même façon, ne peuvent être considérés comme des d'éléments d'actif disponible de la SCI CASTEL GINESTIERE les revenus de son gérant, M. [X], qui sont, en outre, non justifiés et pour partie purement hypothétiques puisque provenant de sommes tirées de la société AM2F IMMO dont les comptes réels ne sont pas produits. Dans ces conditions, la cour ne peut qu'approuver les premiers juges lorsqu'ils ont considéré que la SCI CASTEL GINESTIERE se trouvait en état de cessation des paiements. 11)Selon la SCI CASTEL GINESTIERE, le tribunal aurait commis une autre erreur en retenant qu'elle avait créé des dettes nouvelles alors que ces dettes étaient connues lors de l'élaboration du plan de redressement et de sa modification. Comme le font valoir les organes de la procédure collective, ces dettes nouvelles, dont l'existence n'est pas remise en cause, concernent des taxes foncières dues pour les années 2015 à 2022 pour un montant total de 26 519, 78 euros déclaré le 17 janvier 2023 (pièce 10 et 11 de la SELARL [Z] & ASSOCIES et de la SELARL BG & ASSOCIES). Il s'agit, en conséquence, de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI CASTEL GINESTIERE (17 février 2014) et, même si le tribunal judiciaire de NICE n'en a pas tenu compte lorsqu'il a accordé à l'intéressée une première modification de son plan de redressement, elles démontrent qu'à tout le moins cette dernière n'est pas en mesure d'assumer l'une de ses charges courantes fondamentales. Cette défaillance que l'appelante n'explique pas caractérise, si besoin en était, son état de cessation des paiements sans qu'il soit nécessaire d'examiner les créances [B] et [H]. 12)La SCI CASTEL GINESTIERE, qui ne conteste pas l'importance du passif dû au titre du plan non respecté et de la taxe foncière, semble considérer qu'elle ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise. Aux termes de ses conclusions, bien que cela ne soit pas précisé dans le dispositif qui seul lie la cour, elle réclame un délai de paiement au 31 mai 2023. Force est de constater qu'à ce jour ce délai n'a pas été respecté puisque près de six mois plus tard elle n'a strictement rien payé. Il s'agit là d'un constat de fait et, contrairement à ce que semble penser l'appelante, les causes de sa défaillance ne sont pas de nature à invalider la décision des premiers juges. Dans une note en délibéré du 8 novembre 2023, elle s'engage à régler l'ensemble des échéances au plus tard le 30 avril 2024. Outre que cette note en délibéré n'a pas été autorisée et qu'il n'est pas établi qu'elle ait été communiquée aux intimées, la cour relève que toutes les propositions de paiement reposent sur des opérations immobilières, dont certaines sont déjà survenues, de la société AM2F IMMO. Or, ainsi que le font valoir les organes de la procédure collective et Mme [E], même si la SCI CASTEL GINETIERE et la société AM2F IMMO ont le même gérant, ces opérations immobilières, qui sont en cours, ne garantissent en rien le paiement des dettes de l'appelante. En effet : -la cour remarque qu'une partie de ces opérations immobilières n'a pas permis à la SCI CASTEL GINESTIERE d'exécuter le plan arrêté le 7 juin 2022 et qu'il n'est justifié d'aucune raison objective et incontestable pour qu'il en aille différemment de celles à intervenir, -la SCI CASTEL GINESTIERE ne verse aux débats aucun élément comptable concernant la société AM2F IMMO qui soit susceptible d'attester de sa santé financière et de sa capacité à tirer des bénéfices et d'allouer des dividendes à son dirigeant afin que celui-ci les emploient au paiement de ses dettes, -il n'existe aucune obligation légale imposant à la société AM2F IMMO et à M. [X] (gérant et associé) de régler les dettes de la SCI CASTLE GINESTIERE. Enfin ; -à l'exception des loyers que la cour a évoqués dans les développements précédents, qui peuvent être évalués à 40 000 euros par an et qui ne lui ont pas permis de faire face à ses taxes foncières, la SCI CASTEL GINESTIERE n'allègue aucune autre ressource qui puisse garantir qu'elle soit en meure d'apurer son passif le 30 avril 2024 et de régler les 9èmes et 10èmes échéances de son plan de redressement, -la situation de la SCI CASTEL GINESTIERE étant irrémédiablement compromise, le prononcé de sa liquidation judiciaire est inéluctable et justifié même s'il était établi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que le produit de la vente de son immeuble serait insuffisant pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers. Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions. 13)Le jugement frappé d'appel sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. La SCI CASTEL GINESTIERE qui succombe conservera la charge des dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Mme [E] l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SCI CASTEL GINESTIERE sera condamnée à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Révoque l'ordonnance de clôture ; Ordonne une nouvelle clôture de la procédure au jour des débats ; Déboute Mme [E] de sa demande d'annulation de la déclaration d'appel ; Déboute Mme [E] de sa demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable ; Déboute la SCI CASTEL GINESTIERE de sa demande d'annulation du jugement frappé d'appel; Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de NICE ; Y ajoutant : Condamne la SCI CASTEL GINESTIERE à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI CASTEL GINESTIERE. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle L631-20 du code de commerce pose pour principarticle 16 du code de procédure civile etarticle 954 du code de procédure civile en ce quarticle 126 du code de procédure civilearticle L631-1 du code de commerce que larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b35a911d7564000872db76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel