Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35aa21d7564000872db7e
- Date
- 25 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/19 Rôle N° RG 22/17124 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQYB S.A.S. EYLASHES C/ S.A.S. LES MANDATAIRES PROCUREUR GENERAL 2 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Azize CHEMMAM PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 30 Novembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022L02524. APPELANTE S.A.S. EYLASHES, en la personne de sa présidente, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES S.A.S. LES MANDATAIRES, représentée par Maître [H] [Y], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS EYLASCHES dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Monsieur le PROCUREUR GENERAL , Cour d'appel - Rue Peyresc - 13100 AIX- EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS EYLASHES, société exploitant un fonds de commerce de soins de beauté et de formation dans le domaine de l'esthétique. Par jugement en date du 19 septembre 2022, le même tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation initialement fixée à 6 mois avec rappel de l'affaire à l'audience du 23 novembre 2022. Par requête enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 novembre 2022, la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [Y], agissant en qualité de mandataire judiciaire, a sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire en l'état de l'absence totale de perspectives de poursuite d'activité et de redressement. Par jugement en date du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a fait droit à sa demande après avoir relevé que l'entreprise, défaillante à l'audience, n'était plus à même de présenter un plan permettant d'apurer le passif et n'était plus viable de sorte qu'aucune solution de redressement n'apparaissait possible. Par déclaration en date du 25 décembre 2022, la SAS EYLASHES a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 28 février 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS EYLASHES demande à la cour, au visa des articles L631-1 et suivants, R631-1 à R631-43 du code de commerce, de : -Infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - Prolonger pour une nouvelle durée de 6 mois la période d'observation ouverte par le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 juin 2022 et de maintenir Monsieur [C] dans sa mission de juge commissaire et Maître [H] [Y] en ses fonctions de mandataire judiciaire au titre du redressement judiciaire ou désigner toute autre organe de la procédure selon le choix de la cour et juger n'y avoir lieu à conversion du redressement en liquidation judiciaire. -Statuer ce que de droit sur les dépens, L'appelante fait valoir que l'examen de son compte de résultats laisse apparaître pour l'exercice d'exploitation 2021/2022 un chiffre d'affaires de 32 258 euros pour un total de charges de 22 903 euros soit un résultat positif de 15 299 euros. Elle en déduit, nonobstant l'existence d'un arriéré de loyers, que l'activité est soutenue et qu'il apparaît fondé de lui donner la possibilité de redresser sa situation et de procéder, dans des conditions qu'il conviendra de fixer, à l'apurement de son passif en lui accordant une prolongation de la période d'observation. Par avis en date du 9 octobre 2023, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris relevant que le bénéfice allégué de 15 299 euros est purement déclaratif, qu'il n'est apporté aucun document sur les disponibilités de la société qui lui permettrait d'acquitter son passif ni aucun élément émanant d'un expert-comptable sur l'absence de dettes postérieures au jugement d'ouverture. Assignée le 27 janvier 2023 par remise à personne habilitée, la SAS LES MANDATAIRES est défaillante. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'état de cessation des paiements résultant de l'ouverture de la procédure collective, il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce que le redressement judiciaire d'une société ne peut être converti en liquidation judiciaire que dans le cas où son redressement est manifestement impossible. L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et ses perspectives d'activité. Pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation réelle de l'appelante au jour où elle statue. Il résulte des éléments de la procédure et notamment de la requête déposée par le mandataire judiciaire : - que le passif déclaré s'élève à la somme de 53 620,73 euros dont 30 657,52 euros correspondent aux loyers impayés depuis le mois de juillet 2021, soit depuis l'immatriculation de la société, et 15 000 euros correspondent à une dette fiscale, -que depuis l'ouverture de la procédure de redressement, le paiement des loyers n'est pas davantage honoré, la dette locative s'élevant en novembre 2022, date de la requête, à la somme de 13 280 euros, - qu'une procédure en résiliation du bail a été engagée par le bailleur, - que Madame [S] [X], présidente de la SAS EYLASHES, a dispensé des formations sans être titulaire de l'agrément requis, ce dont elle a dû répondre devant le tribunal de commerce de Marseille, - que l'incidence éventuelle de la procédure pénale, dans le cadre de laquelle se sont constituées plusieurs parties civiles, sur le montant du passif, n'est pas connue - que la dirigeante n'a donné aucune suite aux demandes présentées par le mandataire dans le cadre de la vérification du passif, - que l'attestation d'assurance communiquée fait état d'une validité de la police d'assurance jusqu'au 31 Août 2022. A hauteur d'appel, la SAS EYLASHES, qui sollicite une prolongation de la période d'observation au regard d'une activité qu'elle décrit comme soutenue, ne produit aucune pièce ou élément attestant de sa situation actuelle, de sa capacité à apurer son passif et de la possibilité qu'elle aurait à se redresser. Dans ses conditions il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé qui a justement déduit des éléments exposés par le mandataire judiciaire qu'aucune solution de redressement n'était possible. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 30 novembre 2022. ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b35aa21d7564000872db7e
Données disponibles
- Texte intégral
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