Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35aa61d7564000872db80
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 30 576 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/20 Rôle N° RG 22/17131 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQYR S.C.I. LES PRINCES C/ [S] [R] S.C.A. HOTEL [7] S.C.P. AJILINK [X]-BONETTO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022L02900. APPELANTE S.C.I. LES PRINCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [S] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCA Hôtel [7], désigné à ses fonctions par jugement du 19 Octobre 2022 du Tribunal de Commerce de Marseille et de mandantaire liquidateur à la liquidation de la SCI LES PRINCES, par jugement du 14 Décembre 2022 né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.A. HOTEL [7], pris en la personne de son liquidateur amiable la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [A] [Z] dont le siège est situé [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.C.P. AJILINK [X]-BONETTO, es qualité d'administeur judiciaire de la SCA HOTEL [7], désigné à ses fonctions par jugement rendu le 19 Octobre 2022 et d'administrateur de la SCI LES PRINCES, désigné à ses fonctions par jugement du 14 Décembre 2022 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame [R] METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La SCA Hôtel [7], exploite l'établissement hôtelier 'Hôtel [7] Kyriad Orange' depuis 2010, La SCI Les Princes société civile immobilière créée en 2010, a acquis en 2011 l'intégralité des murs, avant de revendre les chambres aux bailleurs actuels, tout en conservant certains lots correspondant à des parties communes de l'hôtel (caves, chaufferies, bureau, hall de réception, lingerie, salle de restaurant, cuisines, local de climatisation, vestiaires, WC, réserves) constituant son unique actif. La SCI Les Princes a pour actionnaires actuels Monsieur [C] [V] (999 parts sociales), ancien fondateur du groupe Maranatha (aujourd'hui liquidé, à la suite de procédures collectives ouvertes en 2018) et son épouse Madame [J] [V] (1 part sociale). Ces parties communes sont nécessaires au bon fonctionnement de l'hôtel et ce découpage, fictif, avait pour but de conserver à M. [C] [V], une certaine maîtrise sur l'exploitation de l'hôtel. De 2011 à 2018, la SCA Hôtel [7] n'ayant réglé aucun loyer à la SCI Les Princes, par lettre en date du 15 mars 2022, la SCI [7] a mis en demeure la SCA Hôtel [7] de «cesser d'utiliser et d'occuper les parties dont la SCI [7] est propriétaire» en invoquant une atteinte à son droit de propriété. La SCI [7] demandait également une indemnisation de son préjudice liée à « l'atteinte à son droit de propriété » qu'elle estimait à 4 341 euros par mois, sur la base d'une expertise non contradictoire réalisée à l'initiative de M. [V], soit un total de 173 640 euros depuis 2018. La SCI [7] a assigné la SCA Hôtel [7] devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin d'obtenir l'expulsion de la SCA Hôtel [7] des parties communes de l'hôtel ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 173 640 euros, en réparation de son préjudice découlant de l'occupation illicite des parties communes depuis 2018. L'action est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Carpentras. Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCA Hôtel [7], laquelle se trouvait en cessation des paiements ne pouvant faire face à son passif exigible de 1 028 060, 62 euros, avec son actif disponible s'élevant à 305 766 euros au 31 août 2022. Suivant exploit en date du 28 novembre 2022, la SCA Hôtel [7] et les organes de la procédure collective (la SCP Ajilink [X]-Bonetto et Me [R] ès qualités) ont fait citer la SCI Les Princes devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d'étendre à la SCI Les Princes, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SCA Hôtel [7] le19 octobre 2022. Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille, constatant l'existence d'une confusion des patrimoines, a étendu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SCA Hôtel [7] par jugement du 19 octobre 2022 à la SCI Hôtel [7]. La SCI Les Princes a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 23 décembre 2022. Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 23 février 2023, la SCI Les Princes demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 14 décembre 2022 en ce qu'il a constaté l'existence d'une confusion des patrimoines entre la SCA Hôtel [7] et la SCI Les Princes, étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SCA Hôtel [7] par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 19 octobre 2022 à la SCI Les Princes ; - de confirmer la désignation de la SCP Ajilink [X]-Bonetto, mission conduite par Me [P][X] [Adresse 4], en qualité de co-administrateur Judiciaire avec pour mission de représenter le débiteur ; - de confirmer la désignation de Me [S] [R], [Adresse 2], en qualité de co-mandataires judiciaires ; - de confirmer M. Grimal en qualité de juge-commissaire, et M. Adam en qualité de juge- commissaire suppléant ; - de maintenir la désignation de Monsieur [E] [I] en qualité de représentant des salariés de la SCA Hôtel [7] ; de confirmer la désignation Me [D] [T] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint au commissaire-priseur de déposer ledit inventaire au greffe du tribunal de commerce de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au mandataire judiciaire ci-dessus désigné ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a invité les salariés de la SCI Les Princes à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce auquel fait référence l'article L. 631-9 du Code de commerce ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le dépôt immédiat au greffe du procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès-verbal de carence; - de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné toutes les publicités légales en pareille matière, dit le présent jugement exécutoire par provision de plein droit, en toutes ses dispositions, dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge conjointe de la SCI Les Princes - le confirmer en ce qu'il a débouté la SCI Les Princes de toutes ses demandes et notamment de celles tendant au débouté de l'intégralité des demandes de la SCA Hôtel [7] et la condamnation à lui payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Et statuant à nouveau, - juger n'y avoir lieu à étendre à la société SCI Les Princes, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société SCA Hôtel [7] par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 19 octobre 2022 ; - condamner la SCI Les Princes à verser la somme de 3 000 euros à la SCA Hôtel [7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit. Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par RPVA le 20 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP Ajilink [X]-Bonetto ès qualités, demande à la cour de : - déclarer les conclusions de la SCI Les Princes irrecevables ; - confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille dans son intégralité. - condamner la SCI Les Princes aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Romain Cher fils, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit. La partie intimée soulève au visa de l'article 961 du code de procédure civile l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante dès lors qu'elles mentionnent l'adresse du siège social de la SCI Les Princes au [Adresse 1], siège social dont il n'est pas contesté qu'il est à ce jour fictif. Sur l'extension de la procédure collective, elle invoque la confusion des patrimoines des sociétés SCA Hôtel [7] et SCI Les Princes et la fictivité de la SCI Les Princes. Aux termes d'un avis déposé le 9 octobre 2023, le ministère public a requis la confirmation du jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre 2023 et la clôture a été prononcée le 12 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article 963 du code de procédure civile, disposant que : ' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." L'article 964 du même code indique notamment : " Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963: - le premier président ; - le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; - le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction; - la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700". Par courrier adressé à la cour le 17 octobre 2023, le conseil de la SCI Les Princes a informé la cour qu'étant sans nouvelle de sa cliente, il n'est pas en mesure d'acquitter le timbre fiscal ni de déposer de dossier de plaidoirie. A l'audience du 8 novembre 2023, il n'a pas été justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelante. Il convient par conséquent de constater l'irrecevabilité de l'appel et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SCI Les Princes. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Déclare l'appel irrecevable, Ordonne que les dépens d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Les Princes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 961 du code de procédure civile larticle 963 du code de procédure civilearticle L. 622-6 du Code de commercearticle L. 631-9 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 621-4 du code de commerce auquel fait référarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b35aa61d7564000872db80
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