Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35aae1d7564000872db84
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 144 554 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/041 N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSHT [S] [J] [B] [D] VEUVE [J] C/ S.D.C. [Adresse 9] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BERTHELOT Me VOISIN-MONCHO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 27 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02862. APPELANTES Madame [S] [J] née le 09 Octobre 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE Madame [B] [D] VEUVE [J] née le 05 Juin 1931 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE INTIME Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] est représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet TRIO, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 1], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités de droit audit siège. demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Mme [B] [J] et sa fille [S] [J] sont propriétaires dans l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 5], de deux lots, dont l'un consiste en un petit pavillon auquel est rattachée la jouissance privative d'un jardin d'une superficie d'environ 180 m². Invoquant l'état d'abandon de ce jardin préjudiciable à la copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence a saisi le juge des référés d'une demande de condamnation sous astreinte de mesdames [J] à procéder à son entretien. A l'issue de l'échec d'une mesure de médiation, le magistrat a, par ordonnance contradictoire du 4 septembre 2020, condamné in solidum mesdames [J] , sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de sa décision, ce pendant un délai de trois mois, à : - l'entretien du jardin à usage privatif constituant le lot 73 en procédant notamment à l'élagage des oliviers, lauriers, mimosas, plantes envahissantes des grillages séparatifs, branches dépassant la limite de leur lot, etc' à l'exclusion des arbres suivants : le palmier Phénix de 4 m de hauteur environ contre le muret en pierres de la propriété de monsieur [H], le troène de 6 à 7 m de hauteur, un tronc palmier sans tête d'environ 15 m de haut, un chêne vert dépassant d'environ 4 m le niveau du toit terrasse ; - faire toutes diligences utiles aux fins de faire cesser les désordres liés au défaut d'entretien de tous les végétaux et plantes situés dans le jardin à jouissance privative à l'exclusion des arbres suivants : le palmier Phénix de 4 m de hauteur environ contre le muret en pierres de la propriété de M.[H], le troène de 6 à 7 m de hauteur, un tronc palmier sans tête d'environ 15 m de haut, un chêne vert dépassant d'environ 4 m le niveau du toit terrasse. Cette décision, signifiée à mesdames [J] le 30 septembre 2020, n'a pas été frappée d'appel. Arguant de son inexécution, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], a par assignations délivrées le 17 juin 2021, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de liquidation de l'astreinte pour la somme de 9 200 euros, prononcé d'une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard, outre condamnation des défenderesses à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts. Mesdames [J] ont conclu au rejet des demandes et, subsidiairement, à la minoration de l'astreinte. Par jugement du 27 décembre 2022, le juge de l'exécution a : ' liquidé l'astreinte à la somme de 9 200 euros ; ' condamné mesdames [J] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires; ' assorti l'injonction de l'ordonnance de référé du 4 septembre 2020, d'une astreinte provisoire de 150 euros, passé le délai d'un mois après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une période de quatre mois ; ' condamné in solidum mesdames [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; ' rejeté tous autres chefs de demandes. Mesdames [J] ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 4 janvier 2023. Aux termes de leurs écritures notifiées le 27 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elles demandent à la cour : A titre principal : - de réformer le jugement du 27 décembre 2022, - de constater qu'il n'est produit aucun constat d'huissier ou quelconque autre élément suffisamment probant pour démontrer l'absence d'entretien pour la période considérée ; - de constater que les moyens de preuve produits aux débats sont manifestement insuffisants pour conduire à une quelconque condamnation ; - de débouter en conséquence purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de supprimer toute liquidation et paiement d'une quelconque astreinte ; A titre subsidiaire : - de constater que mesdames [J] ont rencontré des difficultés liées à la distance, leur santé, à l'état de dépendance et l'impossibilité de voyager de Mme [B] [J] ; - de constater qu'elles ont tenté de trouver une solution amiable à ce litige dans le cadre de la médiation ordonnée par le juge ; - de constater que le comportement et les difficultés rencontrées par les débitrices justifient une modération importante du montant de l'astreinte, au sens de l'article L.131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ; - de modérer considérablement le montant de la condamnation au paiement de l'astreinte ; En tout état de cause : - de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes principales, se prévalant d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la Cour de cassation n° 93-14.926, les appelantes soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la preuve de l'inexécution incombe au créancier de l'obligation, or cette preuve n'est pas rapportée par les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires. A titre subsidiaire, elles font état de leur bonne foi lors de la tentative de conciliation ordonnée par le juge des référés, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires s'est opposé à toute concession. Elles invoquent des difficultés d'exécution affirmant avoir tenté de prendre contact avec un jardinier, le leur ayant pris sa retraite, elles expliquent que l'accès à leur jardin impose d'emprunter les parties communes dont les issues sont fermées en permanence. Elles soulignent en outre qu'étant domiciliées à [Localité 6], la gestion et l'entretien de cet espace s'avère plus difficile à distance, d'autant que [S] [J] de santé délicate qui travaille, doit en outre s'occuper au quotidien de sa mère [B], âgée de 91 ans, atteinte d'un syndrome d'Alzheimer à un stade avancé. Elles invoquent par ailleurs des difficultés financières rendant impossible le recours à un professionnel pour l'exécution de l'obligation. Par écritures en réponse notifiées le 22 mars 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires formant appel incident , demande à la cour de : - confirmer la décision de première instance excepté en ce qu'elle a fixé une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et rejeté sa demande de dommages et intérêts ; - statuant à nouveau de ces chefs, - fixer, à la charge de mesdames [J], pour les obligations auxquelles elles ont été condamnées par l'ordonnance de référé du 4 septembre 2020, une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. - condamner in solidum à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel. A cet effet il rappelle la mise en demeure restée vaine, adressée au mois de novembre 2020, ainsi que le courrier de la ville de [Localité 5] du 24 décembre 2020 lui enjoignant de prendre attache avec ces deux copropriétaires pour assurer l'entretien de leur jardin et éviter la prolifération des rats. Il soutient que la charge de la preuve de l'exécution incombe aux débitrices de l'obligation de faire, la jurisprudence citée par elles étant obsolète et relève que cette preuve n'est toujours pas rapportée, alors que les mises en demeure et les courriers de la ville, postérieurs à l'ordonnance de référé, attestent de leur inaction injustifiée. Il conteste en effet la bonne foi des appelantes, par ailleurs débitrices d'arriérés de charges importants, indique que leur éloignement et l'état de santé de Mme [B] [J], n'empêchent pas des démarches à distance pour l'intervention d'une société de jardinage. Il relève que les difficultés financières alléguées ne sont aucunement démontrées. A l'appui de son appel incident l'intimé insiste sur l'ancienneté de la situation d'abandon du jardin litigieux, les plaintes pour insalubrité reçues par la copropriété en raison de la prolifération de rats, les difficultés rencontrées pour le ravalement des immeubles de la résidence entamés au printemps 2023 qui nécessite l'accès à ce jardin et le dégagement des végétaux, et les nouvelles réclamations faites par le syndic auprès de l'indivision, restées vaines. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. En cas d'obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a déféré à l'injonction, conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil selon lequel 'celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'; La jurisprudence de la Cour de cassation est fixée en ce sens depuis plus de vingt ans et l'arrêt daté du 11 janvier 1995 cité par les appelantes est obsolète ; Mmes [J] ne prétendent d'ailleurs pas s'être exécutées alors que l'astreinte d'une durée limitée à trois mois, a couru à compter du 30 octobre 2020 ; Le moyen tiré de la bonne foi dont elles ont fait preuve à l'occasion des discussions engagées avec le syndicat des copropriétaires lors de la médiation ordonnée par le juge des référés, est inopérant dès lors que le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction, ainsi qu'exactement rappelé par le premier juge ; S'il est justifié des difficultés de santé de Mme [B] [J], il n'en est pas de même de sa fille, qui ne démontre pas avoir seulement tenté de contacter une entreprise dans les Alpes Maritimes pour satisfaire à l'obligation ; Leur éloignement géographique et les soins nécessités par l'état de santé de Mme [B] [J] ne sauraient expliquer cette totale inaction, en dépit des relances qui leurs ont été adressées par le syndic le 9 novembre 2020 et 22 novembre 2021 auxquelles elles n'ont pas cru devoir répondre; Les difficultés financières alléguées ne sont documentées que par une réclamation adressée au mois de février 2023, soit postérieurement à la période du cours de l'astreinte, par Mme [S] [J] à sa banque à la suite d'une saisie-attribution de son compte bancaire pour le recouvrement d'une somme de 11 445,54 euros ; Aucun document fiscal, bulletin de salaire ou de retraite n'est communiqué devant la cour ; Sur ces bases et par application de l'article L131-4 précité, la liquidation de l'astreinte opérée par le premier juge se trouve justifiée dans son principe et son montant et c'est à juste titre qu'une astreinte provisoire plus comminatoire a été ordonnée, sans qu'il soit nécessaire d'y substituer une astreinte définitive ; C'est encore exactement que le premier juge a rejeté, faute de démonstration d'un préjudice à hauteur de la somme réclamée, la demande indemnitaire présentée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution qui autorise le juge de l'exécution à condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions en ce compris les dépens et l'indemnité de procédure dont le sort a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, les appelantes ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Mme [B] [J] et Mme [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [B] [J] et Mme [S] [J] de leur demande présentée à ce titre ; LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle L.131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles darticle L.121-3 du code des procédures civiles darticle 1353 alinéa 2 du code civil selon lequelarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile dans les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b35aae1d7564000872db84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel