Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35abe1d7564000872db8c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 33 945 636 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/028 Rôle N° RG 23/01403 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVWN S.C.P. VANDEN AVENNE C/ Société S&G Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien SALOMON Me David VARAPODIO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 09 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01834. APPELANTE S.C.P. VANDEN AVENNE Société Particulière de Droit monégasque prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Lou BESSIS-OSTY, avocat au barreau de NICE INTIMÉE Société S&G sous l'enseigne «'Home solutions'», société à responsabilité limitée de droit italien, dont le numéro de TVA est FR00399373553, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] (ITALIE) représentée et assistée par Me David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La Sarl de droit italien S&G «Home solutions» a été autorisée par ordonnance rendue le 2 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 4], cadastrés section AC n° [Cadastre 1], appartenant à la société civile professionnelle de droit monégasque Vanden Avenne, pour avoir garantie de la somme de 60 000 euros au titre de factures de travaux impayés. Par assignation délivrée à la société S&G le 27 avril 2022, la société Vanden Avenne a saisi le juge de l'exécution aux fins de rétractation de cette ordonnance et de mainlevée de l'hypothèque provisoire prise sur son immeuble, demandes auxquelles la défenderesse s'est opposée. Par jugement du 9 janvier 2023 le juge de l'exécution a débouté la société Vanden Avenne de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Vanden Avenne domiciliée à [Localité 3] a interjeté appel de cette décision dans le délai de quinze jours, augmenté de deux mois, en application de l'article 643 du code de procédure civile par déclaration du 21 janvier 2023. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 novembre 2023 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - juger que la société S&G ne rapporte pas la preuve d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; - rétracter l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 2 février 2022 ; - donner la mainlevée aux frais de la société S&G de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par celle-ci sur l'immeuble de la SCP Vanden Avenne à[Localité 5]n, immeuble cadastré section AC numéro [Cadastre 1] pour une contenance 2 306 m² ; - débouter la société S&G de ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Après rappel des relations contractuelles entre les parties portant sur des travaux d'achèvement intérieur et extérieur de sa propriété située à [Localité 5] et des paiements qu'elle a effectués pour un montant global de 339 456,36 euros soit un supplément de 111 000 euros par rapport au devis initial, elle invoque les nombreux griefs qu'elle a dénoncés à la société S&G en raison de malfaçons, non-finitions avec abandon de chantier ou encore surfacturation des travaux et qui l'ont conduite à résilier le marché le 10 février 2022. Elle ajoute qu'en réaction, la société S&G a saisi le tribunal judiciaire de Nice au mois de février 2022 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de plus de 50 000 euros au titre de factures de travaux impayés, puis a saisi le juge de l'exécution qui l'a autorisée à inscrire l'hypothèque provisoire critiquée. Elle soutient que les conditions prévues par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies dès lors que la société S&G ne produit aucun document contractuel signé par elle, en dehors du devis établi pour un montant de 228 000 euros TTC et ne justifie pas de la réalisation des travaux supplémentaires dont elle se prévaut. Elle signale que la société S&G s'est opposée à la demande d'expertise judiciaire sollicitée , qui a été rejetée par le juge de la mise en état au motif d'une absence de justificatif suffisant concernant les marchés de travaux invoqués. Elle signale que l'expert qu'elle a mandatée, relève dans son rapport du 6 novembre 2023, la difficulté d'appréhender la situation, faute de cahier des charges techniques, de comptes-rendus de chantier, de documents relatifs à la gestion financière de ce dernier ou encore de pièces contractuelles claires, outre l'existence de malfaçons et anomalies pour lesquels il chiffre les travaux réparatoires à 70 700 euros TTC, ainsi que des problèmes de sécurité induits par l'absence de garde-corps. S'agissant des menaces invoquées par la société S&G quant au recouvrement de la créance, elle estime que le fait que son siège social se situe à [Localité 3] n'empêche aucun recouvrement puisque nécessitant simplement la mise en oeuvre d' une procédure d'exequatur ; qu'en outre ses associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. Elle affirme au surplus n'avoir aucunement le projet de vendre son immeuble à bref délai et ajoute qu'elle ne pourrait le faire puisque le chantier reste inachevé. Par écritures notifiées le 24 février 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la société S&G conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de l'appelante dont elle réclame la condamnation au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. A cet effet elle expose que M. [W] [O], bénéficiaire effectif de la société Vanden Avenne, lui a confié différents travaux et notamment, un marché de travaux du 29 août 2020 visant l'achèvement d'une maison individuelle pour un montant total de 190 000 euros HT, sur lequel il reste devoir la somme de 10 879,70 euros HT, puis un marché de travaux supplémentaires pour un montant de 60 000 euros HT sur lequel reste due la somme de 21 000 euros, ainsi qu'un second marché de travaux supplémentaires pour 29 357euros HT, sur lequel le maître de l'ouvrage reste devoir la somme de 12 690,34 euros HT. Elle précise que ces facturations impayées s'inscrivent dans le cadre d'un marché plus global qui englobe ledit marché principal, ainsi que ces deux séries de travaux supplémentaires, outre d'autres séries de travaux supplémentaires qui, eux, ont été intégralement réglées. Elle indique que les écrits notifiés par M. [O] avant introduction de l'instance démontrent que l'ensemble des marchés soumis au principe du consensualisme n'ont jamais fait débat entre les parties et prétend qu'entre les mois d'octobre 2021 et février 2022, la société Vanden Avenne s'est bornée à faire état d'inexécution concernant des lots attribués à d'autres corps d'état. Elle a par ailleurs refusé l'organisation d'une réunion de réception mais les contestations qu'elle a émises sont infondées puisque l'immeuble est aménagé et occupé par le maître de l'ouvrage, ce qui constitue une réception tacite et sans réserve. Elle soutient que les menaces pour le recouvrement de cette créance sont caractérisées par le silence opposé aux premières demandes de paiement consécutives à l'achèvement fin octobre 2021, le comportement obstructif de M. [O], et encore par les contestations infondées qui se sont élevées dès le procès-verbal de constat d'huissier qu'elle a fait établir le 21 décembre 2021 lequel démontre que les éventuels inachèvements dont fait état la société Vanden Avenne sont imputables aux lots électricité et/ou plomberie, qui sont hors du marché qu'elle lui a confié, qu'en outre la prise de possession des lieux, qui font l'objet d'une mise en peinture, d'un ameublement et d'un aménagement complet, s'analyse en une réception tacite et sans réserves. Elle ajoute que le siège social et les comptes bancaires de la société Vanden Avenne se trouvent être à l'étranger et invoque le risque imminent de disparition du gage constitué par la vente du seul bien immobilier dont elle est propriétaire qui se situe sur le territoire Français. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. Le même jour, mais postérieurement à cette ordonnance, l'intimée a notifié de nouvelles écritures en réplique à celles transmises la veille par l'appelante, aux termes desquelles la société S&G réitère ses prétentions initiales, à savoir la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes de la société Vanden Avenne et sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par messages des 6 et 7 décembre 2023 les parties ont acquiescé à la révocation de l'ordonnance de clôture . MOTIFS DE LA DÉCISION : Suivant l'accord écrit des parties, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de clore l'instruction de l'affaire à la date de l'audience de plaidoirie. Seront en conséquence reçues aux débats les écritures en réponse notifiées par l'intimée le 7 novembre 2023. En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur. Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions tenant à la fois à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement ; S'agissant de la première condition la cour observe qu'aux termes de sa requête présentée au juge de l'exécution, la société S&G invoquait une créance de factures impayées d'un montant de 53 484 euros TTC au titre : - du marché principal du 29 août 2020 pour un montant de 190 000 euros HT, - un marché de travaux supplémentaires pour un montant de 60 000 euros HT, - un second marché de travaux supplémentaires pour un montant 29 357 euros HT, Soit un total de 330 228,40 TTC sur lequel resterait dû la somme 53 484,05 euros TTC. Or il n'est pas discuté que la société Vanden Avenne a réglé la somme de 339 456,36 euros, par virements s'échelonnant sur la période du 11 septembre 2020 au 5 novembre 2021 qui sont justifiés par les pièces produites ( pièce 4 de l'appelante) ; Pour expliquer la différence, la société S&G fait valoir que des travaux supplémentaires ont été réalisés par elle pour un montant total de 50 064 euros TTC (12 000 + 12 000 + 26 064) qui a été intégralement réglé par la société Vanden Avenne ; Si l'on s'en tient à ses explications, la créance qu'elle revendique ne s'élèverait en tout état de cause qu'à la somme de 40 836,04 euros TTC ( 330 228,40 + 50 064 - 339 456,36) ; Toutefois la société Vanden Avenne conteste la commande de travaux supplémentaires, et la preuve de cette commande ne ressort pas suffisamment des factures et tableaux, pour partie rédigés en langue italienne, communiqués par la société S&G alors qu'un entrepreneur ne peut solliciter du maître de l'ouvrage le paiement du prix de travaux qu'il a réalisés s'il ne prouve pas l'existence de son consentement ; Leur réalisation fait également débat et ne saurait résulter du tableau établi par la société S&G commentant les photographies de l'immeuble prises lors du procès-verbal de constat d'huissier du 21 décembre 2021 qu'elle verse aux débats ; Cette carence probatoire a d'ailleurs été relevée par le juge de la mise en état, désigné dans le cadre de l'action au fond engagée par la société S&G, ce magistrat ayant rejeté la demande d'expertise judiciaire réclamée par la société Vanden Avenne et à laquelle la société S&G s'opposait, en retenant l'absence de justificatif suffisant concernant les marchés de travaux invoqués et le défaut de document attestant du lien contractuel entre les parties permettant de déterminer les travaux que la société S&G était chargée de réaliser pour le compte de la société Vanden Avenne ; La première des conditions cumulatives énoncées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution faisant défaut, il convient, par infirmation du jugement entrepris d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire litigieuse. La société S&G partie perdante supportera les dépens de première instance et d'appel et sera tenue de verser à la société Vanden Avenne la somme totale de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2023 et clôture l'instruction de l'affaire au 6 décembre 2023 ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, ORDONNE la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la Sarl S&G sur l'immeuble appartenant à la SCP Vanden Avenne situé à [Localité 4] , cadastré AC n° [Cadastre 1] pour une contenance de 1306 m² ; CONDAMNE la Sarl S&G à payer à la SCP Vanden Avenne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée à ce titre par la Sarl S&G ; LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 643 du code de procédure civile par déclaarticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b35abe1d7564000872db8c
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- Résumé officiel