Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35ac61d7564000872db8e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 951 345 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/042 N° RG 23/01883 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXRL S.A.R.L. SAINTE VICTOIRE INTERNATIONAL SCHOOL C/ [P] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE GALL Me MELCHIONNO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03790. APPELANTE S.A.R.L. SAINTE VICTOIRE INTERNATIONAL SCHOOL, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Paul LE GALL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIME Monsieur [P] [D] Signification de la DA et avis de fixation à bref délai à domicile le 16/03/2023. né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Roumanie), demeurant [Adresse 3] - [Localité 6] ROYAUME UNI représenté par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Déclarant agir en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, M. [P] [D] a fait pratiquer par procès-verbal du 20 mai 2022, une saisie-attribution des comptes bancaires de la SAS Sainte Victoire International School (ci-après la SVIS) pour obtenir le recouvrement de la somme de 29 513,45 euros en principal, intérêts et frais, saisie qui a été contestée par ladite société, dans le mois de sa dénonce, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la SVIS soutenant la nullité de la mesure en raison de l'impossibilité d'identifier l'auteur du procès-verbal de saisie et d'autre part, l'absence de titre exécutoire, faute de signification régulière du jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2021. Par décision du 19 janvier 2023 le juge de l'exécution a pour l'essentiel : ' déclaré les contestations recevables ; ' débouté la SVIS de ses demandes de nullité de la saisie en cause ; ' validé la saisie-attribution pratiquée le 20 mai 2022 par la Scp [K]- [I]-[S], huissiers de justice à Marseille au préjudice de la SVIS ; ' condamné cette dernière à payer à M.[D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; ' débouté les parties du surplus de leurs demandes. La SVIS a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 1er février 2023. Aux termes de ses écritures n°2 notifiées le 3 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - recevoir son appel ; - réformer le jugement entrepris ; Sur la nullité de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de l'école SVIS : Vu les articles 4, 5, 16, 287 et suivants et 648 alinéa 3 du code de procédure civile, et les articles L 122-1 et R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, - juger qu'il ressort de la combinaison des articles 648 alinéa 3 du code de procédure civile et L 122-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la saisie attribution doit être réalisée obligatoirement par un huissier de justice dont l'identité doit être certaine ; - juger qu'à défaut, l'absence de connaissance certaine de son identité cause grief et elle entraîne la nullité de l'acte d'exécution forcée ; - juger que la dénonciation signifiée le 25 mai 2022 indique que la saisie-attribution a été pratiquée par maître [S] et la saisie attribution indique que cet acte a été réalisé par maître [K], de sorte qu'il y a une contradiction entre les deux actes qui ne permet pas de savoir qui a notifié la saisie attribution, alors que l'auteur de la signification de la saisie attribution doit être connu de manière certaine ; - juger qu'il ressort de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de dénonciation de la saisie attribution doit informer que la contestation de la saisie est à dénoncer à l'huissier auteur de la saisie ; - juger qu'au cas présent, M. [D] soutient que la saisie attribution n'a pas été réalisée par maître [S], mais par maître [K], alors que la dénonciation indique maître [S] est l'auteur de la saisie, de sorte que l'information figurant sur la dénonciation sur le nom de l'huissier auquel il faut dénoncer la contestation de la saisie attribution est erronée, ce qui entraîne la nullité de la saisie prévue à l'article R 211-3 ; - juger que le jugement du 19 janvier 2023 est irrégulier puisqu'il réalise une vérification d'écriture en violation de la procédure fixée aux articles 287 et suivants du code de procédure civile et en violation du principe du contradictoire fixé à l'article 16 du code de procédure civile ; - juger que le jugement du 19 janvier 2023 est irrégulier puisqu'il modifie les termes du débat et viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; En conséquence, - réformer le jugement du 19 janvier 2023 ; - prononcer la nullité de la saisie-attribution du 20 mai 2022, - prononcer la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à l'école SVIS le 25 mai 2022 ; Sur la nullité de la saisie-attribution en raison de l'absence d'obtention d'un titre exécutoire : Vu les articles L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - juger qu'il ressort des dispositions de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution et de la jurisprudence que la saisie attribution ne peut être exécutée que sur la base d'un titre régulièrement signifié au préalable au débiteur ; - juger que la saisie-attribution pratiquée est nécessairement nulle puisqu'elle a été menée sur la base d'une signification irrégulière en l'absence de diligence suffisante de l'huissier ; - juger que la saisie-attribution pratiquée est nécessairement irrégulière et nulle puisqu'elle a été menée sur la base d'un jugement obtenu non contradictoirement et qui n'a pas été porté à la connaissance de l'école SVIS; En conséquence, - prononcer la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à l'école SVIS le 25 mai 2022 ; - condamner M. [D] à payer à l'école SVIS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes l'appelante fait valoir pour l'essentiel que la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution mentionne que cet acte a été dressé par Me [S] alors qu'il ressort du procès-verbal qu'il l'a été par Me [K]. Cette contradiction, qui ne lui permet pas de vérifier si l'auteur de l'acte était compétent pour le dresser, lui cause grief et entraîne sa nullité de l'acte de saisie. Elle ajoute que la nullité est encore encourue en raison de l'irrégularité de l'acte de dénonciation qui n'indique pas le nom de l'huissier devant être informé de la contestation de la saisie puisque M. [D] soutient que le procès-verbal a été réalisé par Me [K] et non Me [S]. Elle fait par ailleurs grief au premier juge d'avoir procédé d'office à une vérification d'écritures qui ne lui était pas demandée par les parties, et sans rouvrir les débats pour recueillir leurs observations. Elle invoque par ailleurs l'absence de titre exécutoire fondant la saisie, faute de signification régulière du jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2021 dès lors que l'huissier n'a pas effectué les diligences nécessaires pour s'assurer de l'adresse du destinataire, se contentant de relever la présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble et elle affirme ne pas avoir reçu l'avis de passage de l'huissier qui n'a pas été déposé dans sa boîte aux lettres, celle-ci n'étant pas accessible, mais dans une boîte aux lettres qui n'était pas la sienne. Par dernières écritures notifiées le 6 novembre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, M. [D] demande à la cour de : - déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SVIS le vendredi 3 novembre 2023 à 17H10; - déclarer infondé l'appel diligenté par la SVIS à l'encontre du jugement du 19 janvier 2023; - confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ; - débouter la SVIS de toutes ses fins, demandes et conclusions ; - la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du timbre fiscal et le coût du constat d'huissier effectué par la SCP [K] [I] [S] en date du 15 mars 2023. A cet effet l'intimé soutient en premier lieu l'irrecevabilité des conclusions en réplique de l'appelante notifiées le 3 novembre 2023, soit au delà du délai d'un mois prescrit par les articles 905-1 et 905-2 du code des procédures civiles d'exécution, alors que lui même avait conclu le 4 mai 2023. Il souligne d'autre part que bien que la date de clôture ait été communiquée aux parties par avis de fixation du 9 mars 2023, l'appelante a cru devoir notifier de nouvelles écritures le vendredi 3 novembre 2023 à 17h10, le mettant dans l'impossibilité d'y répondre de manière approfondie avant l'ordonnance de clôture du mardi 7 novembre 2023. Sur les demandes de nullité présentées par l'appelante, M. [D] soutient pour l'essentiel, que le nom de l'huissier de justice ayant instrumenté est clairement identifié et il ajoute que la SVIS ne rapporte pas la preuve d'un grief dès lors qu'il s'agisse de Me [K] ou de Me [S], tous deux sont huissiers de justice associés au sein de la SCP [K]-[I]-[S] et ont qualité pour procéder à l'acte d'exécution. Il relève que pour la première fois en cause d'appel, la SVIS invoque l'irrégularité de l'acte de dénonciation qui serait en contradiction avec le procès-verbal de saisie, alors que c'est bien cette SCP d'huissiers de justice qui est à l'origine de la saisie-attribution et de la dénonciation et que la contestation de la SVIS ayant été déclarée recevable, la débitrice ne peut se prévaloir d'aucun grief. Il estime que contrairement à ce que soutient l'appelante, le juge de l'exécution ne s'est pas livré à une procédure de vérification des écritures mais a seulement analysé les éléments probatoires qui lui étaient soumis par les parties, pour constater que l'ensemble des actes versés aux débats comportent la mention des noms [I] et [S] rayés laissant apparaître le nom de [K], ainsi que la signature et le cachet de l'étude d'huissier. Il ajoute que la procédure de vérification d'écriture n'est admissible que si les écrits concernent des actes sous seing privé et que les contestations concernant un acte authentique, comme en l'espèce, relèvent de la procédure d'inscription de faux. Par ailleurs il soutient la régularité de l'acte de signification du jugement fondant la saisie, faite le 28 décembre 2021 au siège social de la SVIS, qui ne démontre pas qu'à cette date sa boîte aux lettres n'était pas accessible en cas de fermeture de l'établissement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'irrecevabilité des dernières écritures de l'appelante notifiées le 3 novembre 2023 : Contrairement à ce que soutient M. [D], les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile n'imposent pas à l'appelante de répliquer dans le délai d'un mois aux conclusions de l'intimé, ce délai n'étant imparti, aux termes de l'article 905-2 alinéa 3, que pour répondre à un appel incident ou un appel provoqué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; L'article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit en effet que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ; D'autre part, la tardiveté des dernières écritures de l'appelante, qui ont toutefois étaient notifiées avant l'ordonnance de clôture, ne peut être sanctionnée, en l'absence de disposition le prévoyant, par une irrecevabilité sauf manquement au principe du contradictoire ; Or, si les articles 15 et 16 du code de procédure civile imposent aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, et au juge de veiller au principe du contradictoire, il s'avère que l'intimé a pu répondre en temps utile aux écritures tardives de l'appelante qui ne comportent pas d'argumentation juridique nouvelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats. La fin de non recevoir soulevée par l'intimé sera en conséquence rejetée. Sur l'irrégularité du procès-verbal de saisie attribution : Selon l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie-attribution par acte d'huissier de justice signifié au tiers et en vertu de l'article 648 ,3° du code de procédure civile, cet acte doit à peine de nullité indiquer les nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice; En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 25 mai 2022 comporte les nom et prénom de Me [Y] [K], suivis d'une signature, ainsi que l'adresse de la SCP d'huissiers de justice dont fait partie Me [K] ; Il est exact que l'acte de dénonciation du 25 mai 2022, qui comporte ces mêmes indications et signature, mentionne que le procès-verbal de saisie-attribution a été dressé par 'Me [S] ' également associé au sein de la même SCP, mais cette contradiction est sans incidence sur la régularité du procès-verbal de saisie joint en copie, qui contient les précisions prescrites par l'article 648 précité et permettait à la SVIS de se convaincre de l'identité de l'huissier instrumentaire ; Au surplus, selon l'article 649 du code de procédure civile la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, et en vertu de l'article 114, alinéa 2, du même code, le prononcé de la nullité pour vice de forme est subordonné à la démonstration d'un grief, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public; Or la SVIS , qui a régulièrement informé l'huissier saisissant de sa contestation jugée recevable, ne justifie d'aucun grief résultant de la contradiction du nom de l'auteur de la saisie mentionné au procès-verbal de saisie et à sa dénonce ; Enfin, c'est vainement qu'elle reproche au premier juge de ne pas avoir respecté la procédure de vérification d'écritures prévue aux articles 287 et suivants du code de procédure civile, alors ainsi que l'a rappelé la juridiction de première instance, que seule la procédure d'inscription de faux régie par les articles 303 et suivants du même code, permettait de contester la signature de l'huissier instrumentaire ; Il ne saurait être fait grief au premier juge d'avoir examiné le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonce pour constater que l'huissier instrumentaire était, pour ces deux actes, Me [K]. Ce moyen de nullité de la saisie-attribution a en conséquence été justement écarté. Sur l'absence de titre exécutoire : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution conditionne la mise en oeuvre d'une saisie-attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; La saisie-attribution querellée est fondée sur le jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile, ainsi que rappelé par la décision ; En vertu de l'article L.111-3,1° du code des procédures civiles d'exécution et des articles 501,502 et 503 du code de procédure civile constitue un titre exécutoire la décision judiciaire passée en force de chose jugée, revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement, qui a été notifiée à celui auquel elle est opposée ; La SVIS soutient l'absence de titre exécutoire en raison de l'irrégularité de la signification du jugement du 22 novembre 2021 faute de diligence suffisante de l'huissier de justice et d'avis de passage déposé dans sa boite aux lettres ; En application de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit par principe, être faite à personne. À défaut, les articles 655 et 656 du même code autorisent la signification à domicile ou à résidence, et si personne n'a pu ou voulu recevoir copie de l'acte, la signification par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice s'il résulte des vérifications faites par l'huissier, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. Dans ces deux cas, l'huissier laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 et lorsque l'acte a fait l'objet d'un dépôt à l'étude, cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Par ailleurs l'article 690 du même code dispose que « la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir ». En l'espèce, le jugement du 22 novembre 2021, a été signifié à la SVIS le 28 décembre 2021par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice qui mentionne s'être déplacé au siège de cette société situé sur la commune de [Localité 7], [Adresse 5], où personne n'a répondu à ses appels, et au titre des vérifications faites, que la destinataire est domiciliée à l'adresse indiquée, il mentionne 'présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble' ; Vainement la SVIS soutient que cette seule constatation est insuffisante à s'assurer de l'adresse du destinataire alors qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce que son siège social, jusqu'au jour de son transfert le 22 juillet 2022, se situait au lieu de la signification. C'est d'ailleurs à cette adresse du [Adresse 5], à [Localité 7] qu'elle se domicilie dans sa déclaration d'appel du jugement du 22 novembre 2021, enregistrée le 24 mai 2022 et dans les différentes correspondances antérieurement échangées entre les parties ; L'appelante soutient en outre que l'avis de passage a été déposé dans une boite aux lettres qui n'était pas la sienne, cette dernière n'étant pas accessible lorsque son établissement est fermé, ce qui était le cas au jour de la signification faite durant les vacances scolaires. Elle produit un procès-verbal d'huissier de justice dressé le 25 juillet 2022 qui constate que sa boite aux lettres, située sur un poteau, est inaccessible depuis le portail ; Elle précise que cette boite aux lettres sert uniquement à la communication interne de l'école entre les professeurs et les élèves et que le courrier extérieur est reçu dans un autre bâtiment, [Adresse 5], situé à trente mètres de l'école, ce que confirme une réceptionniste entendue dans le cadre du procès-verbal de constat ; M. [D] qui note que ce procès-verbal a été dressé six mois après l'acte de signification en cause communique pour sa part un procès-verbal d'huissier de justice établi le 15 mars 2023 qui constate la présence d'une boite aux lettres, facilement déplaçable, devant le portail d'accès de l'établissement scolaire, à l'extérieur de l'école ; Quoi qu'il en soit le prétendu défaut de dépôt de l'avis de passage de l'huissier contredit les mentions de l'acte de signification qui valent jusqu'à inscription de faux, procédure qui n'a pas été mise en oeuvre par la SVIS et alors en tout état de cause, que l' avis de passage a pu être déposé par l'huissier dans la boite aux lettres du château situé à proximité et réceptionné par l'agent de ce bâtiment qui a confirmé recevoir l'ensemble des courriers, notamment ceux destinés à l'école en période de vacances ; Le moyen sera en conséquence écarté ; Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, la cour confirmera le rejet de la demande de nullité de la saisie. Sur les dépens et frais irrépétibles : Leur sort a été exactement réglé par le premier juge ; A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel qui incluent le coût du timbre fiscal. Les frais de constat d'un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice n'étant pas inclus dans les dépens, le coût du procès-verbal de constat du 15 mars 2023 dressé à la requête de M. [D] est compris dans le montant de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'irrecevabilité des écritures notifiées le 3 novembre 2023 par la SAS Ecole Sainte Victoire International School ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Ecole Sainte Victoire International School à payer à M. [P] [D] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 15 mars 2023 par la SCP [K] [I] [S] ; DEBOUTE la SAS Ecole Sainte Victoire International School de sa demande à ce titre ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civile la signifarticle 649 du code de procédure civile la nullitarticle 16 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civilearticle 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b35ac61d7564000872db8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel