Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35aca1d7564000872db90
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 15 646 725 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/21 Rôle N° RG 23/01900 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXVH S.E.L.A.R.L. MJ [G] C/ [T] [B] [U] [B] le PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles ALLIGIER PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 25 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022000486. APPELANTE S.E.L.A.R.L. MJ [G], représentée par Maitre [L] [G] agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 8] à cette fonction désignée par jugement du TC d'[Localité 6] du 28 septembre 2020, dont le siège social est [Adresse 10] représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 4] défaillant Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (06), demeurant [Adresse 5] défaillant Monsieur LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 3] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES La société ESPACE LOISIRS a été constituée en 2001 pour exercer une activité d'achat, vente, réparation, exploitation de jeux et appareils mécaniques, exploitation de toutes salles de jeux et de salles de loisirs, ambulant, mise à disposition de machines de jeux sur les marchés et les foires. Elle était dirigée par M. [U] [B] qui a été remplacé en qualité de gérant par son frère, M. [T] [B], à compter du 15 novembre 2018. Son capital social initialement détenu à parts égales entre M. [T] [B] et son épouse, Mme [H], est aujourd'hui réparti ainsi qu'il suit : -M. [U] [B] : 97, 4%, -la SARL FLIP CENTER : 2, 6%. La société FLIP CENTER a été créée le 12 février 2003 par M. [U] [B] et son capital est réparti ainsi qu'il suit : -M. [U] [B] : 390 parts, -la société [Adresse 8] : 10 parts. Par jugement rendu le 9 avril 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ESPACE LOISIRS et désigné la SELARL MJ [G], prise en la personne de M. [L] [G], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement rendu le 28 septembre 2019 par le tribunal de commerce d'Antibes, la société [Adresse 8] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et la SELARL MJ [G], prise en la personne de M. [L] [G] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour de ce siège en date du 24 juin 2021. Par actes des 14 et 15 février 2022, la SELARL MJ [G] a fait citer messieurs [B] devant le tribunal de commerce d'Antibes pour obtenir, au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce qu'il soit reconnu que : - M. [U] [B] a commis les fautes de gestion suivantes à l'origine de l'insuffisance d'actif de la société [Adresse 8] : - acquisition d'un véhicule de luxe non justifiée dans son principe et dans son montant au regard des capacités et des besoins de la société, - financement d'une personne morale tierce privant la société de la trésorerie correspondante, - création d'un compte débiteur, - M. [T] [B] a commis la faute de poursuite d'une activité chroniquement déficitaire à l'origine de l'insuffisance d'actif de la société ESPACE LOISIRS. Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a : -débouté la SELARL MJ [G] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, -condamné la SELARL MJ [G], prise en la personne de M. [L] [G], à titre personnel aux dépens et à payer à messieurs [B] 750 euros chacun du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que : - la créance déclarée par l'administration fiscale à hauteur de 156 457, 25 euros est contestée dans le cadre d'une procédure qui est pendante devant la cour d'appel, - l'action ne peut pas être accueillie favorablement si, comme c'est le cas en l'espèce, l'insuffisance d'actif n'est pas certaine, - la constatation de l'insuffisance d'actif doit être appréciée au moment où le juge statue, - au jour où le juge statue, le passif admis s'élève à 5 274, 49 euros et l'actif disponible à 40 927, 71 euros de sorte qu'aucune insuffisance d'actif n'est caractérisée ; la SELARL MJ [G] doit être déboutée de toutes ses demandes et condamnée à titre personnel aux dépens et à verser, du chef de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 750 euros à chacun des défendeurs. La SELARL MJ [G] a fait appel de ce jugement le 1er février 2023. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 24 mars 2023, elle demande à la cour, au visa de l'article L651-2 du code de commerce, de réformer le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'ANTIBES et de : - retenir à l'encontre de M. [U] [B] les fautes de gestion suivantes : - l'acquisition d'un véhicule de grand luxe non justifiée au regard des capacités de la société, - le financement d'une personne morale tierce, - la création d'un compte courant débiteur, - retenir à l'encontre de M. [T] [B] la faute de gestion de poursuite d'une activité chroniquement déficitaire, - surseoir à statuer sur la demande de condamnation des intimés à supporter l'insuffisance d'actif de la société [Adresse 8] dans l'attente de l'issue finale des opérations de vérification du passif en l'état du recours concernant la créance du PRS, - condamner in solidum messieurs [B] aux dépens et à lui payer ès qualités 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières réquisitions, communiquées par RPVA le 10 octobre 2023, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement frappé d'appel et de faire droit aux demandes de la SELARL MJ [G]. M.[T] [B] a été cité en l'étude d'huissier le 9 mars 2023, M. [U] [B] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 9 mars 2023. Aucun d'entre eux n'a constitué avocat. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 février 2023, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience des plaidoiries du 8 novembre 2023. La procédure a été clôturée le 12 octobre 2023 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de l'appelante et du ministère public pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1) Ainsi que le rappelle l'article L. 651-2 du code de commerce, les tribunal de commerce peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion qui a contribué à cette insuffisance d'actif. Pour que l'action initiée par la SELARL MJ [G] ès qualités puisse prospérer il faut donc que soient établis : - une insuffisance d'actif, - une ou plusieurs fautes de gestion imputables à messieurs [B], - un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif. 2) Leur reprochant de ne pas avoir tenu compte de la situation et de l'échéance de la prescription triennale, la SELARL MJ [G] estime que les premiers juges auraient dû faire droit à sa demande de sursis à statuer afin de ne pas la priver de toute action et de ne pas priver les créanciers de la société [Adresse 7] d'une possibilité de recouvrer leur créance. Elle reconnaît, cependant, que l'existence d'une insuffisance d'actif est incertaine et directement liée à l'admission, ou non, de la créance déclarée par le PRS à hauteur de 156 467,25 euros. Elle précise, ainsi que les premiers juges l'ont souligné, que le litige est actuellement pendant devant la cour de céans. L'actif de la société [Adresse 8] n'est pas discuté, il est de 34 931,72 euros. Il n'est pas non plus discuté que le passif admis de la société ESPACE LOISIRS est, au jour où le juge statue, de 5 274, 49 euros. Il est exact que si la créance du PRS était admise, le passif de la société [Adresse 8] s'élèverait à 161 741, 74 euros (5 274, 49 + 156 467, 25) et qu'il en résulterait pour la liquidation judiciaire de cette société une insuffisance d'actif de 126 810, 02 euros (161 741, 74 ' 34 931, 72). Toutefois, au jour où la cour statue, cette insuffisance d'actif n'est que purement hypothétique de sorte que, comme elle ne le conteste pas, l'insuffisance d'actif dont l'appelante se prévaut n'est pas certaine. C'est donc par une exacte appréciation des principes applicables et des faits de la cause que les premiers juges ont pu constater que les conditions requises pour la mise en 'uvre de la responsabilité pour insuffisance d'actif de messieurs [B] n'étaient pas réunies. Pour autant, comme le fait valoir la SELARL MJ [G], il convient de constater qu'eu égard à l'échéance de la prescription de l'action, elle a été contrainte d'initier la procédure avant qu'il soit statué sur la créance du PRS. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer. 3) Le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront, en conséquence, réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'ANTIBES ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce que la créance du PRS fasse l'objet d'une décision d'admission ou de rejet définitive ; Ordonne que, dans l'attente, le dossier soit radié du rôle de la cour de céans ; Précise que le dossier pourra être réenrôlé à la demande de la partie la plus diligente ou d'office par la cour lorsque le sort de la créance du PRS sera définitivement tranché ; Réserve le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b35aca1d7564000872db90
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