Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35ae21d7564000872db9c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/23 Rôle N° RG 23/02593 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ55 [C] [R] NEE [N] C/ S.E.L.A.R.L. DELORET [J] PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florent LADOUCE Me Charles TOLLINCHI PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 07 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023/289. APPELANTE Madame [C] [R] NEE [N] Exploitant sous l'enseigne VERDON BOIS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE S.E.L.A.R.L. DELORET [J] prise en la personne de Maitre [Y] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C] [R], exploitant sous l'enseigne VERDON BOIS. demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur le PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, magistrat rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES En 2000, Mme [C] [N], épouse [R], a créé son entreprise individuelle sous le nom 'VERDON BOIS'. Son activité déclarée était l'exploitation forestière, les travaux forestiers et agricoles, le débroussaillement, l'entretien parcs et jardins et le terrassement. Cette entreprise a bénéficié en 2014 d'un plan de redressement judiciaire qui a été exécuté. Par jugement rendu le 7 février 2023 à la requête de Mme [N], épouse [R], le tribunal de commerce de Draguignan a notamment : - ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [N], épouse [R], avec réunion des patrimoines professionnel et personnel, - fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022, - désigné la SELARL DELORET [J], prise en la personne de M. [Y] [J], en qualité de liquidateur judiciaire, - désigné maître GROSSETTI pour réaliser un inventaire et une prisée du patrimoine de la débitrice. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que : - Mme [R] a déjà bénéficié d'un plan de redressement en 2014 qu'elle a pu exécuter, - ce plan a eu des conséquences sur son activité car elle n'a pu obtenir ni prêt ni découvert bancaire et n'a plus pu contracter avec l'ONF, - les résultats des années 2019, 2020 et 2021 sont déficitaires, - l'entreprise compte deux salariés, le conjoint de Mme [R] et un autre employé en arrêt lié à un accident de travail depuis juillet 2021, - l'activité a été arrêtée depuis le 31 décembre 2022 et le redressement est impossible, - le passif professionnel serait de 92 129, 92 euros pour un actif de 11 556, 71 euros, - Mme [R] ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve donc en état de cessation des paiements, - une partie des dettes est antérieure au 15 mai 2022 (URSSAF et MSA), - en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, la procédure collective englobera la réunion des patrimoines personnel et professionnel de Mme [R], - l'actif de Mme [R] ne comprend aucun bien immobilier en dehors de sa résidence principale. Mme [N], épouse [R], a fait appel de ce jugement le 15 février 2023. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 28 mars 2023, elle demande à la cour, de: - infirmer le jugement frappé d'appel, en ce qu'il a constaté la cessation d'activité depuis le 31 décembre 2022 et ouvert sa liquidation judiciaire simplifiée qui englobera ses patrimoines personnel et professionnel, - déclarer que la cessation d'activité de l'entreprise n'a pas été établie par le tribunal de commerce, - déclarer son patrimoine personnel exclu de la liquidation judiciaire, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 28 avril 2023, la SELARL DELORET [J], prise en la personne de M. [Y] [J] ès qualités, demande à la cour de: - débouter Mme [R] de son appel limité et de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, - condamner Mme [R] aux dépens. Dans ses dernières réquisitions, communiquées par RPVA le 12 octobre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de commerce de Draguignan. Le 28 février 2023, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience des plaidoiries du 15 novembre 2023. La procédure a été clôturée le 19 octobre 2023,avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1) L'intimée observe qu'il se déduit de la déclaration d'appel que l'appel est limité. Concernant le périmètre de l'appel, la déclaration d'appel est ainsi rédigée : « Objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce qu'il a été constaté la cessation de l'activité depuis le 31 décembre 2022 et ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de l'appelante, qui englobera ses patrimoines professionnel et personnel. » A la lecture de ses conclusions d'appelante et de leur dispositif qui, conformément à l'article 954 du code civil, seul lie la cour, il apparaît que Mme [N], épouse [R], ne conteste s'être trouvée ni en état de cessation des paiements, ni dans une situation irrémédiablement compromise. Elle conteste la décision des premiers juges en ce qu'ils auraient, à tort, considéré qu'elle avait cessé son activité et en auraient tiré pour conséquence que sa liquidation judiciaire devait englober ses patrimoines personnel et professionnel. 2) En retenant que « Mme [C] [R] a déclaré avoir cessé son activité depuis le 31 décembre 2022 » le tribunal de commerce, qui n'avait pas à vérifier la véracité des déclarations de la requérante sur ce point, n'a fait que reprendre ce que l'appelante avait indiqué dans la déclaration de l'état de cessation des paiements. Contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal n'a donc en rien violé les dispositions de l'article 1382 du code civil qui pose pour principe que le juge ne doit admettre les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, que si elles sont graves, précises et concordantes. Mme [N], épouse [R], soutient encore que la mention qu'elle a portée sur la déclaration de cessation des paiements constitue une simple erreur matérielle qu'elle aurait commise et prétend en rapporter la preuve aux motifs que : - elle a n'a jamais été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS), - elle a fait un paiement par chèque de 600 euros en janvier 2023. Elle s'appuie plus particulièrement sur les articles L. 631-5 et R. 123-1 du code de commerce qui concernent la radiation du RCS des commerçant et assimilés qui ont cessé leur activité. En premier lieu, comme l'y invite le liquidateur judiciaire, la cour relève que c'est à trois reprises, en pages 1, 10 et 11 de la déclaration de cessation des paiements qui figure au dossier du tribunal, que Mme [N], épouse [R] a affirmé qu'elle avait cessé son activité au 31 décembre 2022. Il s'agirait donc de trois erreurs matérielles successives. Par ailleurs, si la loi impose à un commerçant ou assimilé qui a cessé son activité de se faire radier du RCS, une telle radiation, qui s'analyse en une formalité administrative, ne constitue pas une présomption irréfragable de la cessation d'activité, qui est un fait juridique. Dès lors, l'absence de radiation du RCS, d'office ou à sa demande, n'est en rien de nature à établir que c'est à la suite d'une erreur matérielle que Mme [N], épouse [R], a indiqué qu'elle avait cessé son activité le 31 décembre 2022. Il en va de même s'agissant du paiement par un chèque de 600 euros, enregistré le 2 janvier 2023 qui n'était manifestement pas couvert par une provision suffisante puisque le compte bancaire sur lequel il a été prélevé s'est trouvé débiteur de 590, 53 euros. En effet, dans la mesure où il ne permet de justifier ni de la date d'établissement de ce chèque ni de la qualité du tireur, le seul relevé de compte versé aux débats est insuffisant pour caractériser une activité réelle de Mme [N], épouse [R], exerçant sous l'enseigne VERDON BOIS. Bien plus, ce relevé de compte, arrêté au 10 janvier 2023, accrédite la cessation d'activité puisqu'il ne comporte que quatre opérations qui concernent toutes des débits : - l'un de 38,43 euros pour une facture, - l'un de 600 euros pour le chèque dont se prévaut l'appelante, - l'un de 0,03 euros pour une commission encaissée par la banque, -le dernier de 0,90 euros concernant des intérêts débiteurs. La cour remarque que sur cet extrait de compte bancaire n'apparaissent ni paiements de salaires quelconques, ni paiements de charges courantes et de fournitures, ni encaissements d'aucune sorte. Dès lors, la cour estime que Mme [N], épouse [R], qui en supporte la charge ne rapporte pas la preuve de l'erreur matérielle qu'elle allègue, concernant la date de cessation de son activité. 3) A toutes fins utiles, la cour relève u'il ressort de la déclaration de l'état de cessation des paiements que Mme [N], épouse [R] a déposée au greffe du tribunal de commerce, que l'appelante a expressément considéré que sa liquidation judiciaire s'imposait puisqu'en page 2/15 elle a coché la case « En cas de liquidation judiciaire, expliquez pourquoi le redressement de votre entreprise individuelle est impossible » et a justifié ce choix en indiquant : « Retard dans le règlement de mes charges sociales, malgré les acomptes versés régulièrement chaque mois à l'huissier beaucoup de pénalités, frais et majorations.... », Ainsi que la cour l'a précisé précédemment, dans le cadre de l'instance d'appel, Mme [N], épouse [R] ne conteste ni son état de cessation des paiements ni le fait que son redressement est manifestement impossible. Dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a considéré que Mme [N] épouse [R] avait cessé son activité le 31 décembre 2022 et ouvert à son égard, une liquidation judiciaire. 4) Contrairement à ce que semble soutenir Mme [N], épouse [R], la cessation de son activité au 31 décembre 2022 ayant été considérée comme établie, c'est le 8ème alinéa de l'article L. 526-22 du code de commerce qui doit s'appliquer. Ce texte prévoit que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis lors de sa liquidation judiciaire. Il est donc sans objet de rechercher si l'appelante se trouve ou non en état de surendettement et le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a précisé que la liquidation judiciaire de Mme [N], épouse [R], englobera son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel réunis. L'intéressée sera, en conséquence, déboutée de ses demandes. 4) Mme [N] épouse [R], qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, dans les limites de l'appel, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Déboute Mme [N], épouse [R], de toutes ses demandes ; Confirme en ses dispositions critiquées, le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN ; Y ajoutant ; Condamne Mme [N], épouse [R], aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b35ae21d7564000872db9c
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