Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35ae61d7564000872db9e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/24 Rôle N° RG 23/02651 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2FG [F] [E] [P] [S] C/ SELARL [L] ET ASSOCIES S.A.R.L. LES MERVEILLES DES THES PARQUET GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Grégory PAOLETTI Me Roselyne SIMON-THIBAUD PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 07 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2021L01186. APPELANTS Madame [F] [E] née le [Date naissance 1] 1982 à SAINT MARTION D'[Localité 9], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES SELARL [L] ET ASSOCIES représenté par Maître [I] [L], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES MERVEILLES DES THES, société à responsabilité limité à associé unique dont le siège social est sis [Adresse 4], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. LES MERVEILLES DES THES prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 5] défaillante Monsieur le Procureur Général demeurant [Adresse 7] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, magistrat rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Chantal DESSI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 7 février 2023, rendu à la demande de la SELARL [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de M. [I] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES MERVEILLES DES THES, le tribunal de commerce de Nice a : - déclaré prescrite et irrecevable l'action formée contre Mme [F] [E], - condamné M. [P] [S] à payer à la SELARL [L] ET ASSOCIES ès qualités, les dépens et les sommes de : - 256 913, 31 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société LES MERVEILLES DES THES, - 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] et M. [S] ont fait appel de cette décision le 16 février 2023. Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 13 octobre 2023, ils déclarent se désister de leur appel et demandent à la cour de juger que chaque partie doit conserver la charge de ses propres dépens. Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 23 octobre 2023, la SELARL [L] ET ASSOCIES ès qualités, déclare accepter le désistement. Dans ses dernières réquisitions, notifiées le 17 octobre 2023, le ministère public déclare accepter le désistement. Le 28 février 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 15 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1) Il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions d'acceptation de désistement déposées au RPVA le 23 octobre 2023 par la SELARL [L] ET ASSOCIES. La procédure sera clôturée au jour des débats. 2) Considérant les réquisitions du ministère public et les écritures de la SELARL [L] ET ASSOCIES ès qualités qui y acquiescent, le désistement de Mme [E] et de M. [S] sera déclaré parfait. Conformément à l'article 399 du même code, les dépens d'appel seront mis à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ; Révoque l'ordonnance de clôture ; Ordonne la clôture de la procédure au 15 novembre 2023 ; Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [E] et de M. [S] ; Condamne Mme [E] et M. [S] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b35ae61d7564000872db9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel