Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35aee1d7564000872dba2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande présentée par ou contre le syndicat à l'occasion de la vente d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ 42 Rôle N° RG 23/02683 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2HU SCI LES FLOTS BLEUS C/ [Z] [S] S.C.I. LA PHOCEENNE Syndic. de copro. DE L'IMM. [Adresse 2] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Hélène BIVILLE-AUBERT Me Philippe RULLIER Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00064. APPELANTE SCI LES FLOTS BLEUS immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 491 592 101, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMEES Madame [Z] [S] née le 26 Juillet 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] T représentée par Me Hélène BIVILLE-AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. LA PHOCEENNE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lisa FURET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Syndic. de copro. DE L'IMM. [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet GAVAUDAN D'AGOSTINO, S.A.S.U dont le siège social est sis [Adresse 1], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole HARAND-DAUX, Présidente de chambre,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SCI LES FLOTS BLEUS est propriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] du lot n°4 et du lot n° 5 acquis le 22 juin 2007. Par acte en date du 17 septembre 2007, la SCI LA PHOCEENNE a fait l'acquisition des lots n° 1,2 et 3 avant de revendre le 27 avril 2012 le lot n°1 à Madame [S]. Suivant exploit d'huissier en date du 22 janvier 2022, la SCI LES FLOTS BLEUS a saisi le tribunal judiciaire de Marseille afin que soit prononcée l'inopposabilité à la SCI LES FLOTS BLEUS et au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] de la vente intervenue le 27 avril 2012 entre la SCI PHOCEENNE et Madame [S]. Par conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, la SCI LA PHOCEENNE a sollicité que soit jugée prescrite l'action de la SCI LES FLOTS BLEUS et en conséquence que soit jugée irrecevable sa demande. Madame [S] par conclusions déposées devant le juge de la mise en état a sollicité également que soit déclarée prescrite l'action de la SCI LES FLOTS BLEUS. Par ordonnance d'incident en date du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a : * déclaré irrecevable la demande formée par la SCI LES FLOTS BLEUS tendant à voir prononcer l'inopposabilité de la vente intervenue le 27 avril 2012 entre la SCI PHOCEENNE et Madame [S]. * rejeté la demande de provision formée par la SCI LA PHOCEENNE à l'encontre de la SCI LES FLOTS BLEUS au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. *rejeté la demande de communication de pièces formées par la SCI LES FLOTS BLEUS à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] * condamné la SCI LES FLOTS BLEUS à payer à la SCI LA PHOCEENNE , à Madame [S] et au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] , une somme de 1.000€ chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * condamné la SCI LES FLOTS BLEUS aux entiers dépens. * déclaré éteinte la présente instance. Suivant déclaration en date du 16 février 2023, la SCI LES FLOTS BLEUS interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit: - déclare irrecevable la demande formée par la SCI LES FLOTS BLEUS tendant à voir prononcer l'inopposabilité de la vente intervenue le 27 avril 2012 entre la SCI PHOCEENNE et Madame [S]. - condamne la SCI LES FLOTS BLEUS à payer à la SCI LA PHOCEENNE, à Madame [S] et au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] , une somme de 1.000€ chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la SCI LES FLOTS BLEUS aux entiers dépens. - déclare éteinte la présente instance. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI LES FLOTS BLEUS demande à la cour de : *infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023 en ce qu'il a dit irrecevable car prescrite l'action de la SCI LES FLOTS BLEUS. * infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023 en ce qu'il a dit éteint à l'instance engagée par la SCILES FLOTS BLEUS selon assignation en date du 22 décembre 2021. * infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la SCI LES FLOTS BLEUS à payer à la SCI LA PHOCEENNE , à Madame [S] et au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] , une somme de 1.000€ chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, statuant à nouveau. * déclarer recevable et non prescrite l'action de la SCI LES FLOTS BLEUS . * débouter la SCI LA PHOCEENNE et tout contestant de leurs demandes fins et conclusions. En tout état de cause. * condamner la SCI LA PHOCEENNE, Madame [S] et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] au paiement de la somme de 5.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la SCI LA PHOCEENNE, Madame [S] et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ERMENEUX-CAUCHI et associés sur son affirmation de droit. À l'appui de ses demandes, la SCI LES FLOTS BLEUS soutient que le dommage a été réalisé qu'à partir du moment où elle a pu avoir connaissance que la vente opérée n'avait pour objet que de contourner les règles de majorité prévue à l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Elle indique qu'à ce titre le juge de la mise en état n'a pas retenu la date de la vente mais celle de la sommation interpellative en date du 22 octobre 2015 et a considéré qu'aucune interruption ne serait survenue dans le délai quinquennal. Or la SCI LES FLOTS BLEUS rappelle avoir soulevé la facticité de la vente du garage au visa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes de son assignation délivrée le 19 février 2018, le juge de la mise en état ayant manifestement omis cet acte interruptif de prescription. La SCI LES FLOTS BLEUS fait également valoir que la fraude est continuelle et qu'à ce titre le conseil constitutionnel a rappelé au terme de sa décision n° 2019-785 du 24 mai 2019 qu'en matière d'infraction continue le point de départ du délai de prescription débute à compter du jour où elles ne sont plus en train de se commettre. Elle ajoute que la fraude est manifeste puisque le syndicat des copropriétaires, dans le cadre de l'instance parallèle a produit aux débats un document qui est un faux fabriqué pour les besoins de la procédure puisque daté de 2012 et visant des états réglementaires qui n'existaient pas avant 2018. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI LA PHOCEENNE demande à la cour de : * confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023 ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SCI LES FOTS BLEUS à l'encontre de la SCI LA PHOCEENNE . * déclarer la SCI LA PHOCEENNE recevable et bien fondée en son appel incident. Y faisant droit. * infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté la SCI LA PHOCEENNE de sa demande de provision pour procédure abusive. Jugeant à nouveau. * condamner la SCI LES FLOTS BLEUS à verser à la SCI LA PHOCEENNE une provision de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. * confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023 en ce qu'elle a condamné la SCI LES FLOTS BLEUS à verser à la SCI LA PHOCEENNE la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la première instance Y ajoutant * condamner la SCI LES FLOTS BLEUS à verser à la SCI LA PHOCEENNE la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner la SCI LES FLOTS BLEUS aux frais de l'instance en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel incluant les frais de timbre fiscal d'un montant de 225 €. À l'appui de ses demandes, la SCI LA PHOCENNE soutient que l'action de la SCI LES FLOTS BLEUS est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil. Elle indique que la SCI LES FLOTS BLEUS a eu connaissance de la vente du garage dès que celle-ci est intervenue le 27 avril 2012 précisant qu'en tout état de cause, elle avait eu connaissance de la vente du garage au plus tard le 22 octobre 2015, date de la sommation interpellative. Elle ajoute également qu'à la lecture de cette sommation interpellative , on s'aperçoit que la SCI LES FLOTS BLEUS avaient déjà connaissance du préjudice qui s'était par ailleurs déjà réalisé l'interpellé Monsieur [K] , affirmant avoir voté en assemblée générale pour Madame [S] avec procuration donnée par celle-ci. De façon surabondant la SCI LA PHOCEENNE fait remarquer que l'abus de majorité c'est-à-dire le préjudice allégué par la SCI LES FLOTS BLEUS, se manifeste par définition à l'occasion des assemblées générales et qu'en l'état, celui-ci s'est manifesté dès la première assemblée générale postérieure à la vente en 2012 soit au cours de l'année 2013. Quant à l'assignation délivrée le 19 février 2018, la SCI PHOCEENNE soutient qu'elle n'a nullement interrompu le délai de prescription quant à la demande présentée le 22 décembre 2021 par la SCI LES FLOTS BLEUS puisqu'il s'agit de deux demandes totalement différentes. Enfin la SCI LA PHOCEENNE fait valoir que la SCI LES FLOTS BLEUS a diligenté cette procédure que dans le seul but de nuire à la SCI LA PHOCEENNE et de la déstabiliser. Elle ajoute que la SCI LES FLOTS BLEUS multiplie les procédures et pollue la vie de la copropriété du fait de son caractère procédurier à l'extrême qu'il conviendra de sanctionner par l'octroi de dommages-intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [S] demande à la cour de : * débouter la SCI LES FLOTS BLEUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * confirmer l'ordonnance déféré en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande formée par la SCI LES FLOTS BLEUS tendant à voir prononcer l'inopposabilité de la vente intervenue le 27 avril 2012 entre la SCI PHOCEENNE et Madame [S] et a condamné la SCI LES FLOTS BLEUS à lui payer une somme de 1.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Y ajoutant, * condamner la SCI LES FLOTS BLEUS au paiement de la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner la SCI LES FLOTS BLEUS aux entiers dépens. À l'appui de ses demandes, Madame [S] rappelle qu'aux termes de l'article 2224 du Code civil 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Elle soutient que la SCI LES FLOTS BLEUS qui était déjà copropriétaire au sein de l'immeuble [Adresse 2] au jour de la vente, a été informée de celle-ci lorsqu'elle est intervenue le 27 avril 2012, cette dernière au mieux en ayant eu connaissance au plus tard le 22 juin 2012 date de la première assemblée générale de copropriété, postérieure à la vente à laquelle elle était présente. Aussi elle maintient que le point de départ de la prescription applicable est le 22 juin 2012. Elle soutient par ailleurs que la SCI LES FLOTS BLEUS prétend que la prescription ne commencerait à courir qu'à compter de la réalisation de son préjudice et non de la connaissance par ses soins de la vente et de sa conséquence sur la modification des règles de majorité au sein de la copropriété. Or la délivrance de la sommation interpellative le 22 octobre 2015, si elle ne démontre nullement la réalité de cette fraude, permet en tout cas de prouver que le préjudice allégué était déjà connu puisque la SCI LES FLOTS BLEUS s'efforçait alors de réunir des preuves en ce sens. Par ailleurs elle rappelle que la SCI LES FLOTS BLEUS n'a jamais cru utile d'agir en nullité de la vente ou en inopposabilité de celle-ci ou de l'attraire dans les différentes procédures qu'elle a pu engager de sorte qu'elle ne saurait prétendre à une quelconque interruption de la prescription quinquennale à son profit. Enfin elle précise que la SCI LES FLOTS BLEUS invoque une décision du conseil constitutionnel concernant les infractions pénales continues et le point de départ de leur délai de prescription qui n'a évidemment aucun lien avec la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demande à la cour de : A titre principal : * confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 19 janvier 2023. * débouter la SCI LES FLOTS BLEUS de toutes ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour venait à considérer l'assignation en date du 19 février 2018 comme étant un acte interruption d'instance. * prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir, procédure enrôlée sous le numéro RG 21/11575. En tout état de cause. * condamner la SCI LES FLOTS BLEUS à verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner la SCI LES FLOTS BLEUS aux entiers dépens ceux d'appel distrait au profit de de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE , représentée par Maître Françoise BOULAN, avocat aux offres de droit. À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] indique que la SCI LES FLOTS BLEUS prétend que le dommage n'aurait été réalisé qu'à partir du moment où elle a pu avoir connaissance que la vente opérée n'avait pour objet que de contourner les règles de majorité prévue à l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Or à la lecture de la sommation interpellative en date du 22 octobre 2015 délivrée à la requête de la SCI LES FLOTS BLEUS, il est établi qu'à compter de cette date elle avait parfaitement connaissance de son prétendu dommage. Ainsi il lui appartenait d'agir en inopposabilité de la vente au plus tard le 22 octobre 2020. Concernant l'assignation délivrée par la SCI LES FLOTS BLEUS en date du 19 février 2018, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] souligne qu'elle n' a été signifiée seulement qu'à lui aux fins de contester une résolution votée lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2017, ni Madame [S], ni la SCI LA PHOCEENNE n'étant attrait à l'instance, la SCI LES FLOTS BLEUS ne sollicitant absolument pas l'inoposabillité de la vente intervenue le 27 avril 2012. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] souligne que dans une instance paralléle, le tribunal judiciaire de Marseille, par jugement en date du 3 juin 2021, a débouté la SCI LES FLOTS BLEUS de ses demandes au motif que cette dernière ne rapportait ni la preuve de l'existence d'un acte frauduleux, ni de celle de l'utilisation de la majorité dans un intérêt autre que l'intérêt commun, ajoutant que la SCI LES FLOTS BLEUS a interjeté appel de cette décision. Quant à la décision du conseil constitutionnel évoquée par cette dernière, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 6] relève qu'il s'agit d'un délai de prescription relatif aux infractions pénales continues, sans aucun lien avec la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil. ****** L'ordonnance de cloture a été prononcée le 15 novembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024. ****** 1° ) Sur la prescription de l'action de la SCI LES FLOTS BLEUS Attendu que l'article 2224 du code civil expose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Que la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 17 mars 2011 que le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle ou mobilière se situait à la date de la réalisation du dommage, et non à celle de la commission de la faute, la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 juillet 2020, rappelant que le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle ou mobilière pouvait également se situer à la date à laquelle le dommage était révélé au demandeur dans l'hypothèse où il était démontré que celui-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance. Que dés lors le le demandeur doit connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit, c'est- à-dire l'existence d'un dommage réalisé et non éventuel. Attendu que la SCI LES FLOTS BLEUS soutient que la vente opérée entre SCI LA PHOCEENNE et Madame [S] n'avait pour objet que de contourner les règles de majorité prévue à l'article 22 alinéa deux de la loi du 10 juillet 1965. Qu'elle indique avoir soulevé la facticité de la vente du garage au visa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes de son assignation délivrée le 19 février 2018. Qu'elle rappelle par ailleurs que la fraude dont elle est victime est continuelle. Attendu qu'il est acquis au débat que la vente litigieuse a eu lieu le 27 avril 2012. Que la SCI LES FLOTS BLEUS en a eu connaissance dès la tenue de l'assemblée générale en date du 22 juin 2012 à laquelle elle était présente et Madame [S] représentée. Que l'appelante soutient que le dommage n'aurait été réalisé qu'à partir du moment où elle a pu avoir connaissance que la vente opérée n'avait pour objet que de contourner les règles de majorité prévue à l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Qu'il résulte de la sommation interpelle active délivrée le 22 octobre 2015 à la requête de la SCI LES FLOTS BLEUS à Monsieur [K] , ex compagnon de Madame [U] , gérante de la SCI LA PHOCEENNE qu'il a été répondu à la question suivante : ' Le fait d'avoir vendu le garage a t'il entrainé des modifications au niveau de la copropriété ' Oui la copropriété est passée à trois copropriétaires. La règle de l'unanimité pouvait être détournée car Madame [S] me donnait son pouvoir et ainsi la SCI LA PHOCEENNE détenait la majorité des voix ' Qu'il s'en suit que la SCI LES FLOTS BLEUS a su, à compter de cette sommation, que les règles de majorité prévue à l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965pouvaient être contournées et donc a eu connaissance de son préjudice . Qu'ainsi l'abus de majorité qu'elle dénonce et qui constitue son préjudice existait à chaque assemblée générale , la SCI LES FLOTS BLEUS ne pouvant valablement soutenir que son préjudice ne serait qu'éventuel Qu'il lui appartenait dés lors de saisir le tribunal dans un délai de 5 ans à compter du 22 octobre 2015, soit au plus tard le 22 octobre 2020. Attendu que la SCI LES FLOTS BLEUS a saisi le tribunal judiciaire de Marseille afin que soit prononcée l'inopposabilité à la SCI LES FLOTS BLEUS et au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] de la vente intervenue le 27 avril 2012 entre la SCI PHOCEENNE et Madame [S] suivant exploit d'huissier en date du 22 janvier 2022. Qu'elle soutient cependant que le juge de la mise en état a considéré à tort qu'aucune interruption ne serait intervenue dans le délais quinquennal à compter du 22 octobre 2015 alors qu'elle justifie d'avoir délivré le 19 février 2018 une assignation au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à Marseille a SCI LA PHOCEENNE. Que toutefois pour que le délai de prescription soit interrompu, encore faut-il que les demandes soient identiques et qu'elles tendent aux mêmes fins. Qu'en l'état, l'objet de l' assignation du 19 février 2018 est tout à fait différent de celui de l'assignation délivrée le 22 janvier 2022 puisqu'il s'agit de voir prononcer le nullité de la résolution n°6 de l'assemblée générale de la copropriété du 13 décembre 2017 alors que l'objet de l'assignation du 22 janvier 2022 tend à voir prononcer l'inopposabilité à la SCI LES FLOTS BLEUS et au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] de la vente intervenue le 27 avril 2012 entre la SCI PHOCEENNE et Madame [S]. Que de plus à supposer que la prescription soit interrompue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, elle ne serait pas opposable à la SCI PHOCEENNE ni à Madame [S] qui n'étaient pas partie dans l'instance introduite le 18 février 2018. Qu'enfin l'appelante se prévaut d'une décision du conseil constitutionnel du 24 mai 2019 selon laquelle en matière d'infractions continues, le point de départ du délai de prescription ne débute à compter du jour où elles ont cessé. Que cependant cette jurisprudence ne saurait être transposable en l'espèce puisqu'il s'agit d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 7 du code de procédure pénale c'est-à-dire relative aux délais de prescription de l'action publique en matière de crime, le fondement juridique de ce dernier étant totalement différent de celui résultant des dispositions de l'article 2224 du code civil. Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande formée par la SCI LES FLOTS BLEUS tendant à voir prononcer l'inopposabilité de la vente intervenue le 27 avril 2012 entre la SCI PHOCEENNE et Madame [S] est prescrite Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable cette demande. 2°) Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI LA PHOCEENNE. Attendu que la SCI LA PHOCEENNE demande à la cour de condamner la SCI LES FLOTS BLEUS à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ce que conteste cette dernière. Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. Qu'en l'espèce, la SCI LA PHOCEENNE sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de la SCI LES FLOTS BLEUS qui avait intérêt à ester en justice. Qu'il y a lieu par conséuent de rejeter sa demande et de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point. 3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner SCI LES FLOTS BLEUS au paiement des entiers dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner la SCI LES FLOTS BLEUS à payer à la SCI LA PHOCEENNE, au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et à Madame [S], chacun, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE la SCI LES FLOTS BLEUS à payer à la SCI LA PHOCEENNE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la SCI LES FLOTS BLEUS à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la SCI LES FLOTS BLEUS à payer à payer à Madame [S] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la SCI LES FLOTS BLEUS aux dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 7 du code de procédure pénale carticle 2224 du code civil.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 2224 du Code civil.article 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b35aee1d7564000872dba2
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