Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35af21d7564000872dba4
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 393 217 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/58 Rôle N° RG 23/02739 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2N2 [M] [B] C/ E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE E.P.I.C. OPM HLM LA SEYNE SUR MER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandrine OTT-RAYNAUD Me Luca MAS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 06 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01882. APPELANTE Madame [M] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000743 du 03/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 15 novembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON INTIME E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT MEDITERRANEE, venant aux droits de l'OPH TERRES DU SUD HABITAT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Luca MAS, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2017, l'office public de l'habitat Terres du Sud Habitat a consenti à madame [M] [B], un bail à usage d'habitation pour un appartement de type T4, situé '[Adresse 3] (83), pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 342,02 euros révisable annuellement, hors charges. Selon fusion-absorption du 4 janvier 2021, l'office public communal [Localité 6] habitat Méditerranée est venu aux droits de l'ancien bailleur. Par décision du 12 mai 2021, la commission de surendettement du Var a décidé de procéder à une mesure de rétablissement personnel avec effacement des dettes de Mme [B], dont un arriéré locatif d'un montant de 13 932,17 euros. Se prévalant que les loyers n'avaient à nouveau pas été réglés, l'OPH [Localité 6] habitat Méditerranée a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 15 juin 2022, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 4 055,98 euros au principal. Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2022, l'OPH [Localité 6] habitat Méditerranée a fait assigner Mme [B], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité, du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, afin d'obtenir : - le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ; - l'expulsion de la locataire des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, dès le délai légal expiré ; - la condamnation de la locataire au paiement provisionnel de la dette locative à hauteur de 5 422,91 euros, arrêtée au mois de juillet 2022 ; - la condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à parfaite libération des lieux, fixée au montant du loyer actuel et des charges, soit 559,06 euros, avec indexation ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Par ordonnance contradictoire en date du 6 janvier 2023, ce magistrat a : - constaté la résiliation du bail liant les parties en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, au 15 aout 2022, minuit ; - ordonné l'expulsion immédiate de Mme [B] des lieux occupés et de toutes personnes s'y trouvant de son chef ; - condamné Mme [B] au paiement de la somme de 5 878,57 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'octobre 2022 ; - condamné Mme [B] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel de 559,06 euros par mois, à compter du mois de novembre 2022, jusqu'à la complète libération des lieux ; - condamné Mme [B] à payer à l'OP [Adresse 1] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer. Le juge des référés a considéré comme acquise la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Il a rejeté la demande délais de paiement de Mme [B], cette dernière ayant déjà bénéficié d'un effacement de la dette locative au mois de mars 2022 et a estimé qu'en dépit de cela, la dette a repris et augmenté de mois en mois, malgré le versement de l'allocation logement de la CAF. Selon déclaration reçue au greffe le 17 février 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions. Par dernières conclusions transmises le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - à titre principal, qu'elle : * déboute le bailleur de l'intégralité de ses demandes ; * suspende les effets de la clause résolutoire ; * lui accorde un échéancier dans les conditions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour apurer sa dette ; * juge que pendant les délais accordés, les effets de la clause résolutoire soient suspendus et que, si elle s'en libère selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation soit réputé ne jamais avoir joué ; - à titre subsidiaire, qu'elle : * lui accorde les plus larges délais pour se reloger en application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - en tout état de cause, qu'elle : * statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que la demande d'irrecevabilité de son appel soulevée par l'intimé pour défaut de moyen de fait ou de droit, est mal fondé. Elle affirme avoir critiqué dans ses premières conclusions en fait et en droit la décision rendue en première instance. Elle souligne que la décision du premier juge n'est pas motivée. Elle précise avoir repris le paiement des loyers par des versements de 20 euros par mois et mettre tout en oeuvre pour apurer sa dette locative. Elle estime sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire bien fondée. Elle souligne être bénéficiaire du RSA et vivre avec son fils âgé de 24 ans, sans emploi et à charge. Elle ajoute que son état de santé lui empêche d'exercer toute activité professionnelle et qu'une procédure est en cours afin de percevoir l'allocation adulte handicapé, qui lui permettrait de payer son loyer. Selon elle, le bailleur ne peut pas lui opposer sa procédure de rétablissement personnel. Par dernières conclusions transmises le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'OPH [Localité 6] Habitat Méditerranée, venant aux droits de l'OPH Terre du Sud Habitat, sollicite de la cour qu'elle : - déclare irrecevable l'appel ; - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la condamnation de Mme [B] à lui verser la somme de 8 191,25 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 31 mars 2023 ; - déboute Mme [B] de l'ensemble des demandes ; - condamne Mme [B] à lui verser la somme de 150 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il fait valoir que l'appel de Mme [B] est irrecevable, aucun moyen en droit n'étant formulé à l'appui de ses prétentions en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Il souligne que les conclusions de l'appelante ne comportent aucune critique de la décision sur le constat d'acquisition de la clause résolutoire, l'appel se bornant à solliciter des délais de grâce. Selon lui, Mme [B] ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause la résiliation, l'expulsion et le principe et le montant de la dette. Sur le fond, il conclut à la confirmation du rejet de la demande de délai de grâce. Il fait valoir que Mme [B] n'est pas en mesure de régler sa dette et que sa demande de délai pour quitter les lieux est irrecevable. Il sollicite l'actualisation de sa créance. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 21 novembre 2023. Par soit transmis en date du 8 janvier 2024, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité de la demande de condamnation de l'OPH [Localité 6] Habitat Méditerranée visant à voir condamner Mme [B] en actualisation la dette locative, formulée à titre non provisionnel, à hauteur de 8 191,25 euros. Par note en délibéré, reçue au greffe le 12 janvier 2024, le conseil de l'office public [Localité 6] Habitat Mediterranée a rappelé que sa demande visait simplement à l'actualisation d'une somme provisionnelle de 5 878,57 euros à laquelle Mme [B] a déjà été condamnée au titre de la dette locative arrêtée au mois d'octobre 2022. Il estime qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle et sollicite la confirmation de la décision avec actualisation de la dette locative, d'autant que Mme [B] a été condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 559,06 euros à compter du mois de novembre 2022. Par note en délibéré reçue au greffe le 15 janvier 2024, le conseil de Mme [B] estime que le bailleur actualise sa dette, sans distinguer entre la dette locative à laquelle cette dernière a été condamnée soit 5 878,57 euros et l'indemnité d'occupation. Elle fait valoir qu'en ne distinguant pas les deux montants, et en actualisant un arriéré locatif non formulé à titre provisionnel, le bailleur formule une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, et en tout état de cause irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme demande nouvelle et en conséquence la débouter. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la recevabilité de l'appel principal : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible. Il résulte des dispositions de ce texte que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent : La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il résulte des dispositions de l'article 542, combinées à celles de l'article 954, que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance entreprise, la cour d'appel ne peut que la confirmer. En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [B] critique l'ensemble des dispositions de la décision déférée et en demande l'infirmation. Or, dans le dispositif de ses première conclusions, Mme [B] a repris sa demande d'infirmation de la décision déférée. Au soutien de celle-ci, elle développe des moyens consistant notamment en une critique de l'appréciation faite par le premier juge, qui s'est borné à faire état de la subsistance d'une dette locative, malgré l'effacement d'une première dette par une procédure de rétablissement personnel. Elle critique également le rejet de sa demande de délai de grâce au motif que la dette n'a cessé de croitre alors que l'allocation logement n'avait pas été suspendue. Mme [B] a donc critiqué en fait et en droit la décision entreprise tant dans ses premières écritures que dans ses dernières, sur le constat d'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences subséquentes, à savoir son expulsion et le paiement de la dette locative. Elle a sollicité infirmation en ce que le premier juge a refusé de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui octroyer des délais de paiement. Son appel est donc recevable. Sur la recevabilité de la demande d'actualisation de la dette locative formée par l'intimé : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. C'est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référé, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice. En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, l'OPH [Localité 6] Habitat Mediterranée, sollicite la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 8 195,25 euros à titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 31 mars 2023. Cette demande, formulée à titre définitif et non provisionnel, ne peut pas s'analyser en une simple erreur matérielle et doit être déclarée irrecevable par application des dispositions, précitées, de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle ne peut être modifiée, complétée ou amendée par une note en délibéré qui ne vise qu'à soumettre au contradictoire des parties un point de droit soulevé d'office par la cour et non à corriger des prétentions régulièrement formulées par voie de conclusions. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du contrat : Il résulte en premier lieu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En second lieu, il résulte des termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux. En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation. Aux termes de l'article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce le contrat de bail comporte à la page 3, une clause résolutoire qui stipule qu'en cas de non-paiement des sommes dues à l'organisme, loyers ou charges régulièrement appelés ou dépôt de garantie, le contrat pourra être résilié de plein droit à l'initiative de l'office public de l'habitat, deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet. En cas de non souscription d'une assurance des risques locatifs, le contrat pourra être résilié de plein droit à l'initiative de l'office public de l'habitat, un mois après un commandement demeuré infructueux [...] L'expulsion du locataire et de tout occupant introduit par lui sera alors prononcé par le juge compétent. Le juge saisi pourra toutefois, dans les conditions légales, en accordant des délais, pour le règlement des sommes impayées, suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir pas joué si le locataire se libère de sa dette dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, il n'est pas contesté par Mme [B] qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré par acte du 15 juin 2022, pour la somme de 4 055,98 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'aout 2022, terme de juillet 2022, inclu. Or cette somme n'a pas été réglée dans les deux mois de sa délivrance, la dette ayant depuis augmenté pour s'élever à la somme de 5 878,57 euros, terme d'octobre 2022 inclu, comme retenu par le premier juge et corroboré par le décompte produit par l'intimé. Au 7 mars 2023, elle s'élèvait à la somme de 8 191,25 euros. Par conséquent il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail en raison de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au 15 aout 2022, minuit. Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d'occupation : Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le bailleur verse aux débats un décompte de la dette locative actualisé au mois de mars 2023, faisant état d'une somme de 8 191,25 euros due, au titre de la dette locative, au principal, montant non contesté par Mme [B]. Cependant si ce montant n'est pas sérieusement contestable, la demande de l'OPH [Localité 6] Habitat Mediterranée, n'a pas été formulée à titre provisionnel devant la cour, statuant en référé et a été déclarée irrecevable. Par conséquent il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [B] à payer à l'OPH [Localité 6] Habitat Méditerranée la somme de 5 878,57 euros correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation dus au mois d'octobre 2022. De même il conviendra de la confirmer en ce qu'elle a condamné Mme [B] à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 559,06 euros, montant non sérieusement contestable. Il conviendra néanmoins d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé son point de départ au mois de novembre 2022. Celui-ci sera fixé au 16 aout 2022, date à partir de laquelle le bail a été résilié. Ladite indemnité courra jusqu'à son départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés. Sur la demande de délais de paiement : L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose : le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative ... Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Aux termes de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent donc être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d'assumer la charge d'un plan d'apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants. En l'espèce si Mme [B] justifie avoir réalisé des paiements dont un versement à hauteur de 20 euros au mois de mars 2023, force est de constater que la dette locative a augmenté depuis la décision du premier juge. Elle justifie être bénéficiaire du RSA et percevoir la somme de 526,72 euros au mois de décembre 2022. Elle n'a déclaré aucun revenu pour l'année 2021, au titre de son avis d'imposition 2022. Elle vit avec son fils âgé de 24 ans, sans emploi et à charge. Elle fait état dans ses conclusions, de son état de santé qui lui empêche d'exercer toute activité profesionnelle et verse aux débats les justificatifs d'une procédure en cours afin de percevoir l'allocation adulte handicapé. Par conséquent Mme [B] ne justifie d'aucun élément démontrant qu'elle est en mesure d'apurer sa dette locative. En outre, le fait que cette dernière a déjà bénéficié d'un plan d'effacement des dettes, par décision du 12 mai 2021, de la commission de surendettement du Var, avec un arriéré locatif qui s'élevait à la somme de 13 932,17 euros, démontre qu'elle a déjà connu des difficultés financières par le passé et dispose d'une capacité financière fragile. Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les délais d'expulsion : Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ceux-ci, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à trois ans. Au vu des circonstances de l'espèce et de la situation personnelle de Mme [B], il conviendra d'infirmer l'ordonnance du premier juge qui avait ordonné son départ immédiat et de lui octroyer un délai courant jusqu'au 30 juin 2024, délai à l'issue duquel elle devra libérer les lieux et remettre les clés au bailleur. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [B] aux dépens et à payer à l'OPH [Localité 6] Habitat Méditerranée la somme de 150 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel, et à verser à l'OPH [Localité 6] Habitat Méditerranée la somme de 150 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [B] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon ; Déclare irrecevable la demande de l'OPH [Localité 6] Habitat Méditerranée, visant à entendre condamner Mme [B] à lui payer la somme de 8 195,25 euros à titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 31 mars 2023 ; Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [M] [B] à compter du mois de novembre 2022 ; Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'expulsion sans délai de Mme [M] [B] ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Fixe le point de départ de l'indemnité mensuelle d'occupation due à titre provisionnel par Mme [M] [B] au 16 aout 2022, et dit qu'elle courra jusqu'à son départ définitif des lieux matérialisé par la remise de clés ; Octroie à Mme [M] [B] un délai courant jusqu'au 30 juin 2024, pour quitter les lieux, date à laquelle elle devra libérer les lieux et restituer les clés au bailleur ; Condamne Mme [M] [B] à payer à l'OPH [Localité 6] Habitat Méditerranée la somme de 150 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [M] [B] à supporter l'intégralité des dépens ; La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1345-5 du code civilarticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 910-4 du code de procédure civile.article 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 954 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35af21d7564000872dba4
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- Texte intégral
- Résumé officiel