Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35af81d7564000872dba8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 133 932 058 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/029 Rôle N° RG 23/02894 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK25J [Z] [T] [E] [W] [N] [T] [C] [W] C/ SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATIOND'EQUIPEMENTS (CGL) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nino PARRAVICINI Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 13 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00064. APPELANTS Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Madame [C] [W] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 10] (Algérie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Tous représentés et assistés par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE INTIMÉE SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL), immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le N°B 303.236.186 Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La Compagnie Générale de Location d'Equipements (ci-après dénommée CGLE) consentait des prêts aux sociétés ADM Automotiv et Ellipse, dont les consorts [T] et [W] sont associés. Dans le cadre d'un protocole transactionnel signé le 24 mars 2017 auquel il a été conféré force exécutoire par ordonnance du 5 mars 2018 signifiée le 26 mars suivant, ces derniers se sont portés cautions solidaires des trois sociétés précitées. Le 13 décembre 2021, la CGLE faisait signifier à messieurs [Z] [T], [E] [W], [N] [T] et madame [C] [W] épouse [T], chacun, un commandement de payer la somme de 1 338 404,85 € aux fins de saisie-vente, au titre de l'exécution du protocole d'accord du 24 mars 2017 revêtu de la force exécutoire par le président du tribunal de commerce de Nice. Le 16 décembre 2021, la CGLE faisait signifier à monsieur [E] [W] un acte de conversion avec commandement de payer la somme de 1 339 320,58 € portant mention que 'le présent acte vaut conversion de cette la saisie conservatoire du 5 décembre 2016 en saisie-vente'. Le 24 décembre 2021, les consorts [T] et [W] faisaient assigner la CGLE devant le juge de l'exécution de Nice aux fins de nullité des actes de conversion des saisies conservatoires du 5 décembre 2016 et notamment celle de monsieur [E] [W]. Aux termes d'un jugement du 13 février 2023, le juge de l'exécution de Nice déboutait les consorts [T] et [W] de toutes leurs demandes et les condamnait in solidum au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens. Le jugement précité était notifié aux parties par la voie postale. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 février 2023, messieurs [Z], [N] [T] et monsieur et madame [W] formaient appel du jugement précité. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les consorts [T] et [W] demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - juger que la CGLE a fait l'aveu judiciaire en première instance de ce que la saisie conservatoire du 5 décembre 2016 a bien été levée et en conséquence juger que la conversion des saisies conservatoires en saisie-attribution est impossible, - annuler les actes de conversion des saisies conservatoires du 5 décembre 2016, notamment celle de monsieur [E] [W], - à titre subsidiaire, prononcer la nullité du cautionnement hypothécaire de la SCI Daya comme contraire à ses objet et intérêt sociaux, - leur accorder un délai de grâce jusqu'en décembre 2023 pour payer la somme de 500 000 € en juin 2023 et le solde en décembre 2023, - condamner la CGLE au paiement d'une indemnité de 3 000 €, chacun, et aux entiers dépens. Ils exposent s'être portés cautions solidaires, le 13 mars 2017, des sociétés Ellipse à hauteur de 530 000 €, ADM à hauteur de 330 000 €, Automotiv à hauteur de 530 000 € et que leurs engagements ont été annexés à un protocole d'accord transactionnel du 24 mars 2017 auquel une ordonnance du 5 mars 2018, signifiée le 26 mars suivant, a conféré force exécutoire. Ils relèvent que son article 16 stipule que la CGL s'engage à donner mainlevée des saisies conservatoires du 5 décembre 2016. Ils considèrent que la page 26 des conclusions de première instance de la CGLE contient un aveu judiciaire de ce que la saisie conservatoire du 5 décembre 2016 a bien été levée de sorte que l'acte de conversion en saisie-vente doit être annulé. Ils fondent leur demande de nullité de l'engagement de caution de la SCI Daya sur le fait qu'elle aurait dû intervenir à l'acte mais avait l'interdiction de se porter caution aux motifs que cette opération n'est pas prévue par les statuts, ne peut être rattachée à l'objet social, est contraire à ce dernier en créant un risque pour sa survie. Ils concluent à la nullité de l'engagement figurant aux articles 10 et 11 du protocole transactionnel. Ils fondent leur demande de délais de paiement sur la vente d'un bien immobilier au premier semestre 2023 après le paiement partiel de 300 000 € du 1er décembre 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la CGLE demande à la cour de : - déclarer irrecevables les demandes de nullité de l'engagement de caution de la SCI Daya et de confirmer le jugement déféré, - subsidiairement, de valider l'engagement de caution de la SCI Daya dans le cadre du protocole du 24 mars 2017, - infiniment subsidiairement, dire que les appelants devront payer la somme de 1 008 401,99 € en trois échéances des 15 juin 2023, 15 décembre 2023 et 15 juin 2024 avec déchéance des délais accordés en cas de non-paiement d'une échéance, - condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Badie-Simon en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle invoque l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'engagement de caution de la SCI Daya sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile et le défaut de qualité à agir, seul le mandataire judiciaire de cette société ayant qualité pour former une telle demande. A titre subsidiaire, elle relève l'absence de contradiction entre l'engagement de caution et l'objet social au motif que le fait de donner son bien immobilier en caution est un gage de sécurité dans l'intérêt des associés engagés à titre personnel à son encontre. Elle invoque le non-respect du protocole du 24 mars 2017 et notamment de l'engagement de payer leur dette en 36 mensualités des sociétés ADM pour un montant de 213 898 €, Ellipse d'un montant de 522 975 €, et Automotiv d'un montant de 504 187,28 €. Elle affirme disposer d'un titre exécutoire constitué par le protocole d'accord du 24 mars 2017 revêtu de la formule exécutoire et rappelle que la demande de rétractation de l'ordonnance lui conférant force exécutoire a été rejetée par le président du tribunal de commerce, la cour d'appel et la Cour de cassation. De même la demande de résolution du protocole a été rejetée par une décision du tribunal de commerce. Elle conteste un quelconque aveu judiciaire et reconnaît avoir seulement déclaré que l''impossibilité' alléguée par les appelants de convertir la saisie conservatoire du 5 décembre 2016 en saisie-attribution était sans objet en l'état de la mainlevée de ladite saisie suite à la signature du protocole. Enfin, elle reconnaît avoir reçu l'acompte de 300 000 € invoqué par les appelants et liquide sa créance à 1 008 041 €. Elle constate l'absence de justificatif des ressources et charges des intéressés. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 7 novembre 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de nullité des actes de conversion des saisies conservatoires du 5 décembre 2016, L'article 1383-2 du code civil dispose que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait. En application de cette disposition, l'aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait ou d'un acte par une partie dans ses conclusions écrites. Il doit être fait dans la même instance et fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il en est ainsi même dans le cas où la preuve doit être administrée par écrit. En l'espèce, si la demande de nullité porte sur 'les actes de conversion des saisies conservatoires du 5 décembre 2016 et notamment celle de monsieur [E] [W]', seul l'acte de conversion signifié le 16 décembre 2021 à monsieur [W] est versé au débat de sorte qu'il constitue le seul objet du litige. Le protocole transactionnel du 24 mars 2017 (page 13) stipule notamment que 'les procès-verbaux de saisie-conservatoire ont été dressés à l'encontre des cautions le 5 décembre 2016 en vertu de l'ordonnance du 1er décembre 2016'. Son article 16 stipule notamment que ' la CGLE s'engage à donner mainlevée des saisies conservatoires du 5 décembre 2016'. Or, les conclusions de première instance du CGLE mentionnent (page 26): 'la saisie conservatoire du 5 décembre 2016 a bien été levée en vertu du protocole ensuite intervenu de sorte que ' l'impossibilité' alléguée de convertir cette saisie conservatoire en saisie-attribution est sans objet'. Cet aveu par la CGLE de la mainlevée de la saisie conservatoire du 5 décembre 2016 est confirmé en page 30 de ses conclusions écrites devant la cour dans des termes strictement identiques. Il s'en déduit que l'acte de mainlevée de la saisie conservatoire délivrée le 5 décembre 2016 à monsieur [W] est établi par l'aveu judiciaire de la CGLE. L'acte de conversion contesté signifié le 16 décembre 2021 à monsieur [W] mentionne qu'il est délivré notamment en vertu 'd'un procès-verbal de saisie conservatoire en date du 5/12/2016' et que 'conformément aux dispositions de l'article R 522-7 du code des procédures civiles d'exécution, le présent acte vaut CONVERSION de cette mesure en saisie-vente'. En l'état de la mainlevée de la saisie conservatoire du 5 décembre 2016, établie par l'aveu judiciaire de la CGLE, l'acte de conversion de cette saisie conservatoire en saisie-vente est sans objet de sorte que sa nullité doit être prononcée. Par conséquent, le jugement doit être infirmé et la nullité de l'acte de conversion du 16 décembre 2021 doit être prononcée sur la demande principale des appelants. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire. - Sur les demandes accessoires, La CGLE, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, PRONONCE la nullité de l'acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-vente délivré le 16 décembre 2021 à monsieur [E] [W], DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Compagnie Générale de Location d'Equipements aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b35af81d7564000872dba8
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