Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b091d7564000872dbb0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 mm N° 2024/ 27 Rôle N° RG 23/02957 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3C4 [K] [X] C/ [V] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS Me Aurore LLOPIS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Tribunal paritaire des baux ruraux de SALON DE PROVENCE en date du 10 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 52-22-1. APPELANT Monsieur [K] [X] demeurant [Adresse 18] représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIME Monsieur [V] [J] demeurant [Adresse 19] représenté par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE : Courant 1996, [K] [X] s'est formé auprès de [V] [J] pour acquérir la qualité de berger dans le cadre d'une reconversion professionnelle. En janvier 2017 [K] [X] s' est immatriculé en qualité d'exploitant agricole et a acquis le cheptel de brebis de [V] [J] par acte du 3 mai 2017, pour un montant de 64.600 euros. Préalablement, le 28 février 2017, a été établi un document manuscrit au titre duquel [V] [J] a donné en location à [K] [X] : - Des bâtiments d'exploitation (hangar, une bergerie), - Des équipements intérieurs de bergerie (mangeoires, barrières), - Des équipements extérieur (clôtures électriques, électrificateur), - La totalité des surfaces en herbe composées de : - 13 hectares de prairies permanentes, - 22 hectares de prairies temporaires - et 30 hectares de prairies de parcours ( colline). Ce document ne contient pas la désignation cadastrale des parcelles louées, ni la consistance précise des bâtiments d'exploitation. La durée de location a été fixée à 8 ans renouvelables et, s'agissant du loyer, l'acte précise « en ce qui concerne la bergerie, les collines, le loyer est de 300 euros par MOIS » Selon le preneur, ces biens se trouvent sur la commune de [Localité 24] et sont cadastrés comme suit : ' [Localité 27] Hangar ' parcelle n°[Cadastre 16] Bergerie ' parcelle n°[Cadastre 5] ' [Localité 23] ' parcelle n°[Cadastre 3] ' [Localité 28] ' parcelles n°[Cadastre 15], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 20], [Cadastre 4] ' [Localité 22] - parcelles n°[Cadastre 17], [Cadastre 6] et [Cadastre 12] A noter que les prairies de parcours (collines) de 30 hectares appartiennent à la commune de [Localité 24]. [K] [X] aurait racheté le matériel de bergerie à [V] [J] moyennant le prix de 8.600 €. Par courrier du 18 octobre 2022, adressé par l'intermédiaire de son Conseil, [K] [X] a fait savoir à [V] [J] qu'il souhaitait l'établissement d'un bail rural écrit en conformité avec le Code rural et l'arrêté préfectoral fixant les conditions particulières du statut du fermage dans les Bouches-du-Rhône. Selon le preneur, de façon unilatérale, [V] [J] aurait fixé le fermage à 1.000 € par mois, pour le porter ensuite à la somme de 1.500 € par mois. Il lui reprochait également la location des 30 hectares de parcours (colline) appartenant à la commune de [Localité 24] et le fait de ne pas avoir fait procéder au changement des titulaires des compteurs d'eau et d' électricité, également, malgré l'existence du contrat de bail de continuer à occuper une partie des bâtiments. [K] [X] a informé [V] [J] qu'il ne s'acquitterait plus que d'un fermage de 300€ au lieu de 1.500 €, conformément à la convention du 28 février 2017. [V] [J] n'ayant donné aucune suite à cette mise en demeure, le 24 octobre 2022, [K] [X] lui a adressé par l'intermédiaire de son Conseil un nouveau courrier recommandé lui enjoignant de cesser des agissements de nature à mettre en péril l'activité du preneur, à savoir : ' couper l'alimentation en eau de la bergerie qu'occupe [K] [X]. Ce dernier ne pouvant plus abreuver les brebis ayant mis bas, ' occuper le hangar loué avec son matériel, ' réquisitionner le haut de la bergerie pour stocker du matériel, de sorte qu' il n'y a plus suffisamment de place pour les 686 brebis de [K] [X]. ' menacer ou intimider le preneur, lui demandant de « débarrasser la bergerie et de trouver un autre endroit pour ses brebis. ' empêcher [K] [X] d'accéder aux prairies en mettant en place des cadenas au portail d'accès et en enlevant les filets de parcage de ses brebis. Tout en affirmant ne plus vouloir Monsieur [K] [X] sur ses terres. [K] [X] s'est rendu à la gendarmerie de [Localité 24] pour déposer des mains courantes les 20 et 23 octobre 2022. C'est dans ce contexte conflictuel que par acte du 24 novembre 2022 [K] [X] a saisi en référé le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Salon de Provence et sollicité, au visa des articles 894 du code de procédure civile et 1719 3° du Code civil, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la condamnation de [V] [J] à: ' remettre en eau la bergerie ' mettre les contrats d'eau au nom de [K] [X] ' laisser à [K] [X] la libre jouissance des parcelles, objet du bail se trouvant sur la commune de [Localité 24] et cadastrées comme suit : [Localité 27], hangar, parcelle N°[Cadastre 16] [Localité 23], parcelle N°[Cadastre 3] [Localité 28], parcelles N°s [Cadastre 15], [Cadastre 13],[Cadastre 14], [Cadastre 11],[Cadastre 1], [Cadastre 10],[Cadastre 8], [Cadastre 9],[Cadastre 7], [Cadastre 1], [Cadastre 20],[Cadastre 4] [Localité 22], parcelles N°s [Cadastre 17],[Cadastre 6], [Cadastre 12] ' la condamnation à libérer la bergerie et le hangar de ses effets personnels et supprimer les barrières, cadenas, blocs de béton et plus généralement de toute entrave ' sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, [V] [J] a soutenu devant le premier juge que le document établi le 28 février 2017 n'est pas un bail rural, qu'il a, en revanche, cédé au requérant, à titre gracieux, l'ensemble de son portefeuille de droits à paiement de base ( DPB : aides allouées aux agriculteurs exploitants dans le cadre de la politique agricole commune PAC) et l'accès à 30 ha de collines, propriété de la commune de [Localité 24] ; qu'un bail verbal portant sur les mêmes parcelles et bâtiments aurait été convenu au mois de mai 2017 à partir de l'achat du troupeau de brebis, moyennant un loyer de départ de 1000 euros mensuels, et que le requérant n'aurait pas réglé ou réglé avec retard les loyers des mois d'octobre et novembre 2022 et les loyers ultérieurs. Par ordonnance du 10 février 2023 le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux a : DIT que Monsieur [K] [X] ne démontre pas l'existence d' un trouble manifestement illicite ; DEBOUTÉ Monsieur [K] [X] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNÉ Monsieur [K] [X] aux dépens ; REJETÉ les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Selon déclaration en date du 22 février 2023, [K] [X] a relevé appel de l'ordonnance de référé rendu et sollicité son infirmation ; Un calendrier de procédure a été fixé. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2023 par [K] [X] lequel demande à la cour de : Vu les articles 11, 142, 145, 893 et 894 du Code de procédure civile, Vu les articles 1719 3° et 1723 du Code civil, Vu l'article L.411-1 du Code rural et de la pêche maritime, Vu la jurisprudence, REFORMER l'ordonnance de référé du 10 février 2023 rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, CONDAMNER [V] [J] à remettre l'eau à la bergerie, CONDAMNER [V] [J] à mettre les contrats EDF et d'eau au nom de [K] [X], CONDAMNER [V] [J] à enlever le cadenas et les blocs de pierre, CONDAMNER [V] [J] à laisser à [K] [X], la libre jouissance des biens objet du bail se trouvant sur la commune de [Localité 24] et cadastrés comme suit : ° [Localité 27] Hangar ' parcelle n°[Cadastre 16] Bergerie ' parcelle n°[Cadastre 5] ° [Localité 23] ' parcelle n°[Cadastre 3] ° [Localité 28] ' parcelles n°[Cadastre 15], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 20], [Cadastre 4] ° [Localité 22] - parcelles n°[Cadastre 17], [Cadastre 6] et [Cadastre 12] CONDAMNER [V] [J] à libérer la bergerie et le hangar de ses effets personnels, CONDAMNER [V] [J] à supprimer les barrières, cadenas, blocs de béton et plus généralement toute entrave, CONDAMNER [V] [J] à rétablir l'alimentation en eau, CONDAMNER [V] [J] à une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, CONDAMNER [V] [J] aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais des constats d'huissier des 5 janvier et 23 février 2023 ainsi qu'à la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions , [K] [X] fait notamment valoir : Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ' En vertu d'un bail et a fortiori d'un bail rural, le bailleur est tenu de garantir au preneur la jouissance paisible des biens loués et ce , en application de l'article 1719 3° du Code civil. ' Le juge des référés paritaires n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la nature du contrat liant les parties, mais dispose, néanmoins, du pouvoir d'ordonner toutes mesures tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite apporté par le propriétaire à l'exploitant (Cour d'appel de Rennes ' ch. Des baux ruraux 3/03/2022, n°21/04604). ' En application de l'article 1723 du code civil, le bailleur ne peut changer la forme de la chose louée. ' En l'espèce, [V] [J] en tant que bailleur a méconnu ce principe en mettant des chaînes et des cadenas sur le portail à l'entrée des prairies et des blocs de pierre au milieu du chemin pour empêcher [K] [X] d'y accéder. ' [K] [X] ne peut plus faire paître ses animaux, comme l'a constaté Maître [S], Commissaire de justice, par procès-verbal de constat dressé le 10 novembre 2022. ' [V] [J] qui ne peut contester ces faits est ainsi à l'origine des troubles qui compromettent la bonne exploitation du fonds loué, dans la perspective de mettre fin au bail ' En vertu de l'article 894 du Code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ' Dès lors, l'existence d'un trouble manifestement illicite suffit à fonder la compétence du juge des référés (Cass, com, 7/06/2006, n°05-19.633), étant précisé que le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d'une règle de droit (Cour d'appel Paris, Pôle 1, ch.3, 10/02/2015, n°14/02110). ' Les agissements de [V] [J] sont à l'origine de divers préjudices, à savoir une perte de revenus de l'exploitation. ' C'est pourquoi au regard de l'urgence de la situation, [K] [X] sollicitait également que cette condamnation soit assortie d'une astreinte suffisamment significative qui ne saurait être inférieure à la somme de 200 € par jour de retard. Sur la preuve d'un trouble manifestement illicite : ' [V] [J] soutient contradictoirement que le bail comprend l'ensemble des terres visées à ce dernier mais que le requérant ne peut y avoir accès quand il le veut. Il ajoute que le requérant ne peut se prévaloir d'un défaut d'accès à la colline puisque cette dernière ne peut être clôturée. ' Or [K] [X] ne se prévaut pas d'un problème d'accès à la colline mais aux biens donnés à bail, à savoir : « mes bâtiments d'exploitation (hangars, bergerie), les équipements intérieurs de bergerie (mangeoires, barrières') équipements extérieurs (clôtures électriques, électrificateur ') ainsi que la totalité de mes surfaces en herbes composées de : - 13 ha de prairie permanente - 22 ha de prairie temporaire - 30 ha de parcours (colline) » ' Le bail du 28 février 2017 précise que la location concerne les bâtiments d'exploitation à savoir bergerie et hangar sans restriction et il en est de même des prairies. Il vise incontestablement l'intégralité des terres et prairies appartenant à [V] [J] qui ne peut limiter la jouissance des biens ainsi désignés selon son gré. ' Par ailleurs, il n'y a aucune céréale sur l'exploitation seuls des mélanges d'herbes et de la luzerne destinés à la réalisation de foin de mai / juin à septembre. ' Les constatations faites par le Commissaire de justice mandaté par [V] [J] ne sont en aucun cas de nature à remettre en cause les troubles illicites dont le requérant se prévaut. ' Bien au contraire, il ressort de ce constat que [V] [J] occupe actuellement une partie du hangar donné à bail et que l'alimentation en eau et en électricité de la bergerie se fait depuis cette partie du bâtiment. ' En outre, il ressort du courrier adressé par [V] [J] à [K] [X] qu'il a bien interdit tout accès sur ses terres et procédé à la pose d'un portail avec cadenas pour empêcher l'accès du troupeau à ces parcelles (Pièce 4). ' Le Commissaire de justice intervenu au mois de février 2023 confirme qu'il s'agit là de l'accès aux parcelles données à bail. ' Ainsi, l'accès aux parcelles visées au contrat de bail est entravé malgré les précautions que le concluant prenait pour empêcher le cheptel d'accéder aux terres cultivées (avec notamment la pose de filets). ' Les pièces produites par [V] [J] démontrent l'atteinte à la jouissance paisible des biens donnés à bail en procédant à des coupures intempestives d'électricité et d'eau intervenues le 18 octobre 2022 et plus récemment, ce qui nuit au bien être des animaux et ce qui ressort des plaintes déposées auprès de la gendarmerie. ' La bergerie n'a plus bénéficié d'électricité de la mi-juillet à la mi-septembre et le parc de stabulation a été démonté sur 3 parties par Monsieur [J] le rendant inutilisable. Sur ce point, [V] [J] estime être dans son bon droit, pourtant sa qualité de propriétaire ne lui donne pas le droit d'accéder aux biens loués. ' [V] [J] a procédé à la tonte de toute la prairie qui permettait aux animaux de pâturer. Le Commissaire de justice intervenu au mois de février 2023 en a fait le constat. Contrairement à ce que l'intimé soutient, il ne s'agit pas là de l'état « normal » des parcelles à cette époque; l'herbe a bien été broyée ce qui est expressément visé au constat produit aux débats. ' Le commissaire de justice mandaté ne fait état d'aucun autre accès possible pour jouir de la parcelle donnée à bail. ' Le procès-verbal de constat établi à la demande de Monsieur [J] n'apporte aucune précision s'agissant des parcelles photographiées. Il est manifestement impossible de savoir à quelles parcelles correspondent ces constations, étant observé qu'il n'est fait état à aucun moment d'une parcelle dont l'accès est condamné par un portail avec cadenas mais qui disposerait cependant d'un accès depuis la voie publique. ' C'est d'ailleurs ce que relève et confirme la DDPP 13 lors de sa venue sur l'exploitation qui, sur site, a procédé à son évaluation et ne s'est pas contentée d'éditer un rapport sur les seules indications de Monsieur [X]. Il y a bien eu constat du fauchage des prairies données à bail et des conséquences que cette intervention a eu sur l'alimentation du cheptel. C 'est la raison pour laquelle la DDPP 13 a conclu à l'absence de conformité. ' Le concluant considère ainsi démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite. Sur le prétendu bail verbal ' L'appelant rappelle que [V] [J] soutenait également qu'il avait été convenu verbalement une hausse exponentielle du fermage et que le preneur n'aurait pas réglé le loyer en octobre et novembre 2022 ou du moins avec retard. ' En réalité, alors qu'il avait été convenu d'un loyer mensuel de 300 euros lors de la signature du contrat le 28 février 2017, [V] [J] a pris l'initiative de procéder à des révisions de son propre chef et sans aucun motif. ' [K] [X] qui avait pris possession des lieux avec plus de 680 brebis ne pouvait s'opposer à cette augmentation décidée unilatéralement. ' Or, un fermage mensuel de 1.500 euros pour 35 hectares de prairies est démesuré et non conforme au loyer des terres agricoles et des bâtiments d'exploitation, fixé par arrêté préfectoral, dans la zone « COTEAUX DE PROVENCE » sur la commune de [Localité 24]. ' Le loyer annuel ne peut en aucun cas excéder 11.976,65 euros pour une superficie de 35 hectares. ' Aucun impayé n'est avéré puisque le fermage mensuel de 300 euros convenu au contrat de bail du 28 février 2017 a été payé. ' En tout état de cause, cette question relève du juge du fond et il n'appartient pas à [V] [J] de se faire justice à lui-même en entravant l'accès aux biens loués en raison de prétendus retards paiement. ' [V] [J] a ainsi manqué à son obligation d' assurer la jouissance paisible des biens loués au preneur, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. ' Il ressort de ce qui précède que les contestations opposées par Monsieur [J] n'étaient pas sérieuses. ' En tout état de cause, en vertu de l'article 894 du Code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ' Le trouble manifestement illicite étant démontré, le requérant est fondé à solliciter la condamnation de [V] [J] à enlever les barrières, cadenas, bloc de béton et plus généralement toute entrave et à solliciter la réformation de la décision déféré. Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2023 par [V] [J] lequel demande de : Vu l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article 894 du code de procédure civile, CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Tribunal des baux ruraux de SALON DE PROVENCE le 10 février 2023 dans l'ensemble de ses dispositions, JUGER que Monsieur [J] [V] démontre l'existence de contestations sérieuses quant à la nature du bail le liant à Monsieur [K] [X], JUGER qu'en l'état des éléments versés au débat par Monsieur [J] [V], Monsieur [X] ne démontre aucunement l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, JUGER que Monsieur [V] [J] démontre que Monsieur [K] [X] a toujours pu conserver l'accès pour son cheptel à la bergerie dotée d'électricité, à la nourriture, aux collines et aux prairies qui se révèlent non clôturées et sans entrave, JUGER que, exploitant agricole en qualité d'herbassier, le bail verbal rural liant Monsieur [X] à Monsieur [J] ne peut en tout état de cause emporter possibilité pour le locataire de pénétrer à sa guise sur la propriété du bailleur et en conséquence, JUGER n'y avoir lieu à condamner Monsieur [J] [V] à enlever le cadenas des blocs de pierre jouxtant une parcelle qui se révélait être en cours de fauchage et non exploitable par Monsieur [X] herbassier, DEBOUTER plus largement Monsieur [K] [X] de l'ensemble de ses demandes fins et prétention comprise en ce compris l'ensemble des demandes de condamnation formulée sous astreinte, CONDAMNER Monsieur [K] [X] au versement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé réplique que : ' L'attestation du 28 février 2017 ne constitue nullement un bail rural, mais était destiné à faciliter les démarches du preneur auprès d'un établissement prêteur en vue de financer l'achat du cheptel. ' A la date de cette attestation, [K] [X] ne disposait pas de cheptel, acquis seulement le 3 mai 2017, de sorte qu'il ne pouvait prétendre exploiter un immeuble à usage agricole tel qu'une bergerie sans troupeau. Il n'a d'ailleurs versé aucune somme entre le 28 février 2017 et mai 2017. ' Les 300 euros spécifiés dans cette attestation ne concernent que la bergerie et les collines et non l'ensemble des parcelles. ' Le concluant affirme s'être engagé à permettre à [K] [X] d'exercer l'activité d' herbassier sur ses terres et sans travestir la lettre d'attestation, [K] [X] ne peut en tirer une quelconque description des parcelles concernées, seules les surfaces étant précisées. 'Un bail verbal existe attesté par les relevés de compte du concluant qui établissent que [K] [X] a versé en 2019 et 2020 la somme de 1300 euros puis, à compter de 2021 celle de 1500 euros, pour l'exploitation de la bergerie, des prairies et de la colline. ' L'écrit n'est pas une condition de validité d'un bail rural. La preuve de ce bail qui peut être rapportée par tout moyen ressort en l'espèce des échanges de SMS versés par le concluant qui indiquent que le preneur exploitait, en tant qu' herbassier, les terres qui lui étaient indiquées après le fauchage. En qualité d' herbassier, le preneur se doit d'obtenir préalablement l'accord de l'agriculteur exploitant avant de pénétrer sur les terres, tel qu'il l'a toujours fait, et non en libre accès ' L'intimé rappelle qu'il est exploitant agricole et que son activité consiste à cultiver ses terres, raison pour laquelle Monsieur [X] devait attendre son accord pour pénétrer sur les parcelles une fois fauchées avec son troupeau et ainsi ne pas nuire aux récoltes. Étant agriculteur exploitant ses propres céréales, le concluant indique que c'est après leur tonte que le cheptel est autorisé à pénétrer sur les parcelles ' Il existe donc une contestation sérieuse sur la date du bail et la nature de l'attestation établie. ' Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent allégués par [K] [X] sont inexistants. ' Il ressort du procès verbal de constat d'huissier établi par Maître [F] [Z], le 13 décembre 2022, que l'accès principal à la bergerie ne contient aucun portail ni aucune autre entrave à l'accès aux terres et aux collines. Le portail photographié, annexé au procès-verbal d 'huissier établi à la demande de [K] [X], ne concerne nullement le chemin permettant l'accès direct à la bergerie, mais un chemin par lequel le concluant ne souhaitait pas que les bêtes puissent passer. ' La bergerie est libre d'accès et Monsieur [X] a pu faire rentrer l'ensemble de son cheptel. ' Les annexes ne sont nullement incluses dans le fermage de sorte que le concluant peut y entreposer ses propres engins agricoles. ' [K] [X] ne démontre aucunement l'absence d'accès à l'eau ou l'électricité à la bergerie et le constat d'huissier de Maître [Z] démontre la parfaite accessibilité du cheptel à la bergerie et aux prairies via la voie publique. ' La surface de la bergerie n'a pas été modifiée et dès lors la surface de couchage des animaux a toujours été similaire et les difficultés sanitaires que rencontrent le cheptel de [K] [X] ne sauraient être imputées au bailleur. ' Il ressort des attestations versées aux débats que d'autres agriculteurs qui accueillaient les bêtes de M [X], sur leurs terres, ont cessé leur collaboration avec lui, dès lors qu'il se soustrayait aux paiements dus ce qui peut expliquer la dégradation de l'état de santé du troupeau. ' En conséquence le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite ne sont pas démontrés. MOTIVATION : En application des dispositions de l'article 893 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Selon l'article 894 du même code 'Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.' Aux termes de ce texte, le juge des référés ou la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, sans nécessité de caractériser l'urgence de la mesure sollicitée. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme 'toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit'. Cette notion correspond à la voie de fait fréquemment invoquée pour justifier l'intervention du juge des référés. « L' illicéité du fait ou de l'action critiquée peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision de justice antérieure, d'une convention, du règlement intérieur d' une entreprise, d'une simple règle morale ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit. Il faut cependant que l' illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d'une réglementation étant à cet égard insuffisante. Il doit donc sauter aux yeux que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant sans contestation possible, qu'il soit mis fin à l'acte perturbateur »( A Lacabarats ' Droit et pratique de la procédure civile Dalloz action § 236.242). Sur l' existence d'un bail rural et les contestations: En application de l'article L.411-1 du Code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 du même code est un bail rural. Toujours selon ce texte, toute cession exclusive des fruits de l'exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, est réputée constituer un bail rural. En principe, les ventes d'herbe à brouter tombent sous le coup de cette dernière disposition: il s'agit d'une présomption de bail rural. Pour renverser cette présomption, le propriétaire doit démontrer que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée du fonds au bénéfice du même éleveur, ni dans l'intention de faire échec au statut du fermage. Autrement dit, il doit établir qu'il s'agit d'une opération isolée, purement occasionnelle, et que sa bonne foi ne peut être suspectée. La convention n'est susceptible d'échapper au statut du fermage que si des raisons légitimes ' circonstances économiques exceptionnelles ou accidentelles ' justifient la cession temporaire des fruits de l'exploitation. Si le propriétaire ne peut établir le caractère occasionnel de cette vente, il ne pourra s'exonérer de la présomption de bail et le contrat sera soumis au statut du fermage. En effet, il a été jugé par la cour de cassation que les ventes d'herbe, même saisonnières, qui sont reconduites au cours des périodes successives au profit d'un même acquéreur, entrent dans ce statut. En l'espèce, les parties conviennent qu'un bail rural a été conclu entre elles mais sont en désaccord sur la nature de ce bail, sa forme, sa date, son périmètre et le montant du loyer convenu. Il s'agit d'autant de contestations sérieuses qui échappent au pouvoir juridictionnel du juge des référés mais qui ne font pas obstacle à l'action en cessation d'un trouble manifestement illicite ou en vue de prévenir un dommage imminent. Sur le trouble manifestement illicite : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce la charge de la preuve du trouble manifestement illicite repose sur [K] [X]. Sur la condamnation de l'accès à certaines parcelles : [K] [X] reproche notamment à [V] [J] d'avoir condamné l'accès à certaines parcelles incluses dans le périmètre du bail , au moyen de grilles, chaînes et cadenas ainsi que de blocs de pierre. Le fait a été constaté par Maître [S] , commissaire de justice, selon procès-verbal de constat du 10 novembre 2022. L'huissier relève en effet, au point correspondant aux coordonnées GPS latitude :43.623358 Longitude 5.244866, la présence d'un portail grillagé composé de deux battants maintenus par une chaîne et un cadenas en position fermée , avec devant et derrière deux blocs de pierres de taille et de poids important, outre, devant le portail, la présence de filets et piquets de pacage destinés à contenir les brebis dans une zone délimitée de pâture. Selon les déclarations de [K] [X] , ces filets étaient notamment installés sur les terres situées derrière le portail, auxquelles il avait jusque là accès pour faire paître ses animaux. [V] [J] soutient au contraire que le bail consenti l'a été pour une activité de berger herbassier, ce qui implique, en tout cas pour les prairies temporaires, que le bailleur, qui conserve le droit de cultiver les parcelles concernées pour sa propre activité d'exploitant agricole, par exemple pour y planter des céréales ou des plantes fourragères destinées à la vente ou à l' alimentation de son propre bétail, autorise l' herbassier à pénétrer sur lesdites parcelles avec son troupeau une fois la récolte des plantes cultivées effectuée. [V] [J] en conclut qu'il avait le droit de condamner l'accès à ces parcelles, le temps de la culture et jusqu'au fauchage complet, afin d'éviter que le cheptel de [K] [X] ne vienne paître dans ses champs en cours de culture ou non encore fauchés. Il n'est pas contesté que le bail porte sur des prairies permanentes et temporaires. Au sens de la définition communément admise en matière agricole, les prairies sont des surfaces en herbe destinées à l'alimentation des ruminants par le pâturage et/ou le fauchage sous forme de foin ou d'ensilage. On distingue: ' les prairies permanentes: implantées depuis plus de 5 ans ou naturelles, elles n'entrent pas dans une rotation culturale (landes, parcours'). Elles peuvent parfois faire l'objet d'une fertilisation légère et d'un fauchage à façon, ' les prairies temporaires: semées pour une durée maximale de 6 ans avec des graminées (min 20 %) associées ou non à des légumineuses ; elles rentrent dans la rotation culturale et favorisent la couverture du sol, limitant l'érosion, tout en contribuant à son enrichissement en azote pour les cultures suivantes, ' les prairies artificielles : semées pures ou en mélange et exploitées jusqu'à 10 ans, elles sont constituées d'au moins 80 % de légumineuses (luzerne, sainfoin, trèfle'), Selon le relevé d'exploitation établi par la MSA, la pièce 14 de [V] [J] , celui-ci était toujours enregistré comme exploitant agricole sur une partie des terres revendiquées par [K] [X] comme étant incluses dans le périmètre du bail, à savoir pour les parcelles suivantes : ' CW [Cadastre 6]-[Cadastre 12]-[Cadastre 17] à [Localité 22] ' CX [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 13]-[Cadastre 15]-[Cadastre 20]-[Cadastre 1] à [Localité 28]. Ces parcelles ne concernent ni les terres de [Localité 27] où se situent la bergerie et le hangar ni la parcelle n° [Cadastre 3] de [Localité 23], ni les collines en état de prairies de parcours. Au sens des critères définies par la Mutualité sociale agricole, ces terres ne sont pas considérées comme prairies. Certaines sont classées dans la catégorie « Terre zone plaine ». Il ressort par ailleurs d'un courrier non daté versé aux débats par l'appelant que [V] [J] reconnaît avoir installé le portail cadenassé, précédemment observé, pour empêcher [K] [X] de venir faire paître son troupeau sur les parcelles concernées sans accord écrit ou verbal de sa part. Cette lettre comporte en effet le passage suivant : « par cette présente lettre je vous informe aussi que vous n'avez nullement le droit de venir sur mes terres et de faire manger les récoltes de mon entreprise à votre troupeau sans accord écrit ou même vocal de ma part. Pour information , cela s'appelle du vol de culture. Je vous ai demandé très patiemment et très gentiment de ne plus venir sur mes terres et de ne plus utiliser mes cultures pour vos animaux, j'ai été obligé de mettre un portail avec un cadenas et une chaîne, et vous vous êtes permis de venir disquer le cadenas et de vous rendre encore une fois dans mes terres sans mon accord.. A compter de ce jour, je vous informe donc remettre une chaîne et un cadenas au niveau du portail qui donne sur ma propriété, je l'ai fait constater par la gendarmerie afin que si le cadenas et la chaîne soient coupés je puisse entamer une procédure. » En outre, selon les captures de SMS versées aux débats par l'intimé, il apparaît que [K] [X] demandait à [V] [J], avant la dégradation de leurs relations, sur quelle parcelle il pouvait commencer à faire paître ses brebis « Bonjour [V], je démarre par quel luzerne avec les brebis » . [V] [J] lui répondant « [G] [U] a, à [Localité 28], de l'autre côté de la route à gauche une grande parcelle d'herbe. je pense qu'il serait judicieux de l'appeler avant qu'il la laboure. » Il résulte également du procès-verbal établi le 13 décembre 2022, par Maître [Z] , commissaire de justice, que la bergerie objet du bail est libre d'accès , le chemin qui y mène arrivant sur la route dénommée [Adresse 21], est dépourvu de portail d'accès et de barrière . La bergerie est occupée par des brebis et en face de l'édifice se trouve un grand champ dépourvu de barrière ou de clôture dont l'accès est libre. De même, au niveau du [Adresse 26], se trouve un autre champ libre d'accès, dont M [J] a déclaré le laisser à la disposition de M [X]. Plus loin, se trouvent les collines arborées, au niveau desquelles passe le canal de [Localité 25], elles aussi libres d'accès. Toutefois, [K] [X] verse aux débats un nouveau procès verbal de constat d'huissier établi le 22 février 2023 qui montre, selon Maître [L] commissaire de justice, que l'accès aux parcelles [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]- [Cadastre 20]- [Cadastre 1] et [Cadastre 4] est toujours condamné par le portail cadenassé , alors que les parcelles en question ont été fauchées, ce qui en toute logique aurait dû conduire [V] [J] à déverrouiller le portail pour permettre à [K] [X] d'accéder à ces parcelles pour faire paître ses brebis. La condamnation de ces parcelles après récolte constitue par conséquent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Sur l'occupation de la bergerie et du hangar Il n'est pas contesté que [V] [J] loue à [K] [X] la bergerie sans limitation de superficie alléguée ou démontrée. Or il ressort du procès verbal de constat d'huissier du 22 février 2023 qu' une partie de la bergerie est condamnée par une porte de communication intérieure en bois, bloquée depuis l'autre côté, en interdisant l'accès depuis le volume occupé par le troupeau de [K] [X]. La porte extérieure permettant l'accès à ce volume est également condamnée par une chaîne et un cadenas. A l'intérieur de l'espace délimité par ces deux portes, le commissaire de justice a pu observer, au travers d' une fenêtre de la bergerie, l'entreposage de matériel agricole qui n'appartient pas à [K] [X]. L'occupation de ce volume de la bergerie, alors que les services vétérinaires ont constaté l'insuffisance de la surface réservée au troupeau, de 550 m² pour 650 brebis au lieu de 650 m², constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient là encore de faire cesser. En revanche , compte tenu de l'incertitude qui pèse sur le périmètre du bail, laquelle sera tranchée par le juge du fond, l'utilisation d'une partie du hangar par [V] [J] pour y entreposer tracteurs et matériel agricole ne constitue pas , en l'état, avec la force de l'évidence qui doit s'attacher à une décision de référé, un trouble manifestement illicite. Sur le rétablissement de l'eau et la mise des compteurs d'eau et d'électricité au nom de [K] [X] : Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'alimentation en eau de la bergerie a été coupée. La question du transfert, au nom de [K] [X], des compteurs d'alimentation électrique et en eau relève également du juge du fond en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent résultant de la situation actuelle. Cette demande est en conséquence rejetée. Sur les autre demandes: Relèvent également du juge du fond et échappe au pouvoir juridictionnel du juge des référés la question du périmètre du bail et de sa nature, concernant notamment les prairies temporaires( pleine jouissance ou jouissance en qualité d'herbassier), de sorte qu'il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de [K] [X] de condamner de [V] [J] à lui laisser la libre jouissance des parcelles se trouvant à [Localité 24] et cadastrées: ° [Localité 27] Hangar ' parcelle n°[Cadastre 16] Bergerie ' parcelle n°[Cadastre 5] ° [Localité 23] ' parcelle n°[Cadastre 3] ° [Localité 28] ' parcelles n°[Cadastre 15], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 20], [Cadastre 4] ° [Localité 22] - parcelles n°[Cadastre 17], [Cadastre 6] et [Cadastre 12] [V] [J] sera condamné à faire cesser les causes de trouble manifestement illicite sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, s'agissant du rétablissement du libre accès aux parcelles [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]- [Cadastre 20]- [Cadastre 1] et [Cadastre 4] situées à [Localité 28] , en dehors des périodes culturales, et de même montant s'agissant de la libération du volume de la bergerie occupé par son matériel, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt. Au delà, l'astreinte courra pour une période de six mois, éventuellement renouvelable sur décision du juge de l'exécution. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : [V] [J] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel . Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner [V] [J] à payer à [K] [X] une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Condamne [V] [J] à 'vider le volume de la bergerie occupé par son matériel, tel que constaté dans le procès-verbal établi par Maître [L], commissaire de justice, en date du 22 février 2023 et d'en laisser le libre accès à [K] [X], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, 'rétablir le libre accès aux parcelles [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]- [Cadastre 20]- [Cadastre 1] et [Cadastre 4] situées à [Localité 28], en dehors des périodes culturales, en supprimant la condamnation du portail d'accès verrouillé au moyen d'un cadenas, d'une chaîne et de blocs de pierre empêchant son ouverture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de condamnation à faire, formulées par [K] [X], concernant le rétablissement de l'eau, dont la coupure n'est pas établie, le transfert des compteurs d'eau et d'électricité, la libération du hangar et la libre jouissance des parcelles listées dans ses écritures qui relèvent du juge du fond, Condamne [V] [J] aux dépens de l'entière procédure, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [V] [J] à payer à [K] [X] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 893 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 1353 du code civilarticle 1723 du code civilarticle 894 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35b091d7564000872dbb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel