Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b0d1d7564000872dbb2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 48 900 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/030 Rôle N° RG 23/03004 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3JJ [C] [J] [Y] [J] C/ [U] [U] [N] [C] [B] [X] S.C.P. [O] ET [O] [G] S.E.L.A.R.L. [M] [Z] S.A. BNP PARIBAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ALBOU Me Isabelle FICI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 13 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00091. APPELANTS Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Madame [Y] [J] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] Tous deux représentés par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Madame [U] [N] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 13] demeurant [Adresse 11] Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10] Tous deux représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE S.C.P. [O] ET [O] [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] non assignée S.E.L.A.R.L. [M] [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] non assignée S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] non assignée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties: Aux termes d'un acte authentique de vente du 27 juin 2019, les époux [J] vendaient aux consorts [N]-[X], une villa individuelle située [Adresse 17], la '[Adresse 18], au prix de 489 000 €. Une ordonnance du 28 septembre 2021 du juge de l'exécution de Grasse autorisait madame [N] et monsieur [X] à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires détenus par les époux [J] auprès de la BNP Paribas aux fins de garantir une créance évaluée provisoirement à 278 820,20 €. Le 6 octobre 2021, les consorts [N]-[X] faisaient délivrer à la BNP Paribas, agence de [Localité 15], une saisie conservatoire des sommes détenues par les époux [J] . La saisie des comptes-joints et du compte personnel de monsieur [J] était fructueuse à hauteur de 306 305,96 €. Elle était dénoncée, le 12 octobre 2021 à monsieur [J], et le 13 octobre suivant à madame [J]. Le 21 octobre 2021, les époux [J] faisaient assigner monsieur [N] et madame [X], la SCP [O] et [O] [G], la Selarl [M] [Z], huissiers de justice, et la Bnp Paribas, tiers saisi, devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire. Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2023, le juge de l'exécution de Grasse : - déboutait les époux [J] de toutes leurs demandes, - condamnait in solidum les époux [J] au paiement d'une indemnité de 1 200 € pour frais irrépétibles et aux dépens. Ledit jugement était notifié par voie postale, le 22 février 2023, à madame [J] et le 23 février suivant à monsieur [J]. Par déclaration reçue le 23 février 2023 au greffe de la cour, les époux [J] formaient appel du jugement précité. Le 17 mars 2023, ils faisaient signifier, aux consorts [N]-[X], leur déclaration d'appel suite à l'avis de fixation à bref délai du 7 mars 2023. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 mai 2023, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [J] demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - à titre principal, prononcer la caducité de la saisie conservatoire du 22 septembre 2021, - à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire précitée, - condamner in solidum madame [N] et monsieur [X] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens. Ils invoquent la caducité de la saisie conservatoire sur le fondement de l'article R 523-3 du code des procédures civiles d'exécution au motif que la dénonce de saisie doit désigner la juridiction compétente pour connaître d'une contestation. Ils soutiennent que le juge compétent est celui de Grasse en tant que juge ayant autorisé la mesure conservatoire alors que la dénonce à monsieur [J] désigne le juge de l'exécution de Montpellier et celle à madame [J], le juge de l'exécution de Grasse ou de Paris alors que les saisies ont été délivrées à [Localité 15]. Ils contestent l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe en l'absence de vices cachés affectant la maison vendue au motif que le titre des intimés contient une désignation identique à leur titre du 24 janvier 2000 et inclut notamment la partie incriminée du demi sous-sol, selon permis de construire initial, certificat de conformité et permis de construire le garage. Ils soutiennent que leurs aménagements étaient visibles lors des visites mais ne pouvaient être mentionnés dans l'acte de vente dès lors qu'ils n'étaient pas mentionnés dans leur titre comme surface habitable. Ils invoquent un relevé de sinistre néant, lequel établit l'absence de désordre subi pendant la période des années 2000 à 2019 sauf un problème ponctuel en sous-sol ayant nécessité la pose d'une pompe, sans dommage, ni déclaration de sinistre antérieurs. Ils affirment que les infiltrations alléguées sont en lien avec un arrêté de catastrophe naturelle du 28 novembre 2019 et qu'aucun rapport d'expertise contradictoire, seul susceptible de fonder une condamnation, ne peut leur être opposé. Enfin, ils affirment qu'en l'état du jugement de débouté du 3 avril 2023 du tribunal judiciaire de Grasse, les intimés ne peuvent plus se prévaloir d'un principe de créance, nonobstant l'appel en cours. Ils invoquent en outre une absence de péril dans le recouvrement de la créance dès lors que madame [J] réside dans la région et exerce la profession de commerçante et que les comptes saisis présentaient un solde créditeur d'un montant supérieur à celui de la créance alléguée. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, madame [N] et monsieur [X] demandent à la cour de : - révoquer l'ordonnance de clôture, - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner solidairement les appelants au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et des entiers dépens. Ils contestent la caducité de la créance aux motifs que le juge de l'exécution de Grasse est le juge compétent pour madame [J] et ceux de Montpellier et Paris (du siège social du tiers saisi) pour monsieur [J]. En tout état de cause, ils invoquent l'absence de grief dès lors qu'a été saisi le juge de l'exécution de Grasse de leur contestation, laquelle a été examinée. Ils invoquent une créance paraissant fondée en son principe au motif que suite à l'achat de leur maison par acte authentique du 27 juin 2019 pour 489 000 €, ils ont découvert en octobre suivant des infiltrations d'eau de pluie, des remontées d'humidité par les mûrs et la dalle, et des rejets d'eau usée dans la maison. Les travaux de mise hors d'eau de la villa ont été évalués à 278 820 € par leur architecte et un expert amiable sur la base de devis produits. En outre, ils ont découvert que la construction du premier niveau de la maison de 90 m2 a été réalisée sans permis de construire. Ils invoquent la mauvaise foi des vendeurs qui ont dissimulé les traces d'infiltrations par la réfection de la peinture du premier niveau et falsifié les plans d'architecte du premier étage alors que le plan authentique ne mentionne pas de surface habitable au premier étage. Ils invoquent l'avis de leur expert selon lequel l'ampleur des dommages et la récurrence des problèmes d'infiltrations laissent penser qu'ils préexistaient à la vente et soutiennent que cet avis est confirmé par une attestation de la locataire des années 2004 à 2016 et un relevé d'assurance sur le débordement du collecteur d'eaux usées. Ils contestent la motivation du jugement du 3 avril 2023 selon laquelle ils pouvaient se convaincre du fait que le premier niveau n'était pas aux normes puisque désigné comme un demi-sous-sol dans leur acte de vente, alors qu'il s'agit d'un appartement indépendant composé de plusieurs pièces et déclaré en 1971 comme garage, cave et chaufferie. Ils ont formé appel et ont intérêt à maintenir la saisie conservatoire jusqu'au terme de la procédure. Ils soutiennent que le péril dans le recouvrement de la créance est établi par la dissimulation des vices cachés et l'absence d'élément de solvabilité des appelants autre que le prix de vente de la maison. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 7 novembre 2023. Par note RPVA du 8 décembre 2023, le conseil des époux [J] ne s'opposait pas à la révocation de l'ordonnance de clôture. LA SCP [O] et [O] [G], le Selarl [M] [Z], et la SA BNP Paribas, n'ont pas été assignées à comparaître devant la cour d'appel. La cour n'est donc pas saisie à leur égard. MOTIVATION DE LA DÉCISION : En l'état de l'accord des parties, l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2023 sera révoquée et la clôture de l'instruction sera prononcée à l'audience du 6 décembre 2023. - Sur la demande de caducité de la saisie conservatoire, L'article 114 du code de procédure civile dispose notamment qu'une nullité prévue par la loi ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Ainsi, une nullité d'acte de procédure suppose l'existence d'un texte et d'un grief en lien avec l'irrégularité formelle de l'acte contesté. L'article R 523-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité notamment (4 °) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie. L'article R 512-2 du code précité dispose que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu ou demeure le débiteur. L'article R 513-3 dispose que les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure. Il s'en déduit que la contestation d'une saisie conservatoire autorisée par un juge de l'exécution est soumise à la règle de compétence spéciale, prévue par l'article R 512-2 alinéa 1, laquelle désigne le juge de l'exécution ayant autorisé la mesure. En l'espèce, la dénonce de saisie conservatoire délivrée à monsieur [J] désigne le juge de l'exécution de Montpellier pour statuer sur les conditions de validité de la saisie et celui de Paris pour statuer sur ses conditions d'exécution. La dénonce de saisie conservatoire délivrée à madame [J] désigne le juge de l'exécution de Grasse pour statuer sur les conditions de validité de la saisie et celui de Paris pour statuer sur ses conditions d'exécution. Ainsi, la dénonce de saisie conservatoire délivrée à monsieur [J] mentionne la compétence alternative des juges de Montpellier ou de Paris et celle délivrée à madame [J] mentionne la compétence alternative des juges de Grasse et Paris, en violation de la règle de compétence, prévue par l'article R 512-2 alinéa 1, du juge de Grasse, lequel a autorisé la saisie. Cependant, les époux [J] n'établissent aucun grief en lien avec la désignation erronée du juge territorialement compétent pour statuer sur leurs contestations dès lors qu'ils ont saisi celui de Grasse, seul compétent pour en connaître, lequel a statué sur leurs contestations. Par conséquent, en l'absence de nullité de la dénonce de saisie conservatoire, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de caducité au motif allégué du défaut de validité de la dénonce de la saisie dans le délai de huit jours de sa délivrance. - Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'examen d'un principe de créance ne peut être envisagé sans tenir compte de la décision prise par le juge du fond ayant déterminé les conséquences juridiques des actes signés par les parties et la valeur probante des éléments de fait qui lui ont été soumis, nonobstant l'appel en cours formé par les intimés. Or, il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 3 avril 2023 que la désignation du bien vendu évoque seulement un demi-sous sol, garage et terrain attenant, et non des pièces habitables de sorte que les acheteurs ont pris un risque sur la possibilité d'obtenir la régularisation de la situation administrative des pièces aménagées. De plus, le juge du fond a considéré que si des infiltrations proviennent du demi-sous sol litigieux, les consorts [N]-[X] ne peuvent, compte tenu de la désignation précitée du bien vendu, obtenir que la mise hors d'eau du sous-sol faisant fonction de cave et de garage et non celle nécessaire à des pièces d'habitation. A l'appui du débouté, il a retenu que le rapport d'expertise produit n'établissait pas le montant des travaux à faire et qu'aucune expertise judiciaire n'était sollicitée. Si les consorts [X] et [N] ont formé appel du jugement déféré pour obtenir la condamnation de leurs vendeurs, ils ne produisent aucun élément nouveau postérieur audit jugement de nature à caractériser l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. Il s'en déduit que l'examen par le juge du fond, du fondement juridique de la demande et de la valeur probante des éléments de preuve produits par les parties, a donné lieu à un rejet des demandes des acheteurs de sorte qu'un principe de créance ne peut être caractérisé. Si cette décision a été frappée d'un appel, lequel est en cours, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier les mérites de l'exercice de cette voie de recours, la décision rendue au fond ayant autorité dès son prononcé. Il s'en déduit que les consorts [N]-[X] n'établissent pas devant la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, l'existence d'un principe de créance, à l'égard des époux [J], d'un montant estimé à 278 820 €. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a validé la saisie conservatoire du 6 octobre 2021 et sa mainlevée sera ordonnée. - Sur les demandes accessoires, L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties. Monsieur [X] et madame [N], parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2023 et rappelle la clôture de la procédure à l'audience du 6 décembre 2023, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de caducité de la saisie conservatoire du 6 octobre 2021, Statuant à nouveau des chefs infirmés, ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire du 6 octobre 2021, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [U] [N] et monsieur [B] [X] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 511-1 du code des procédures civiles darticle 114 du code de procédure civile dispose n
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- 25 janvier 2024
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Référence
65b35b0d1d7564000872dbb2
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