Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b151d7564000872dbb6
- Date
- 25 janvier 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/29
Rôle N° RG 23/03168 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4EZ
[V] [Z] épouse [S]
C/
PROCUREUR GÉNÉRAL
S.A.S.U. JNSM HOTELS RESTAURANTS
S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
S.E.L.A.R.L. GM MANDATAIRES JUDICIAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Patrick LEROUX
Me Rachel COURT-MENIGOZ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 15 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2022004106.
APPELANTE
Madame [V] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à ANNABA (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A.S.U. JNSM HOTELS RESTAURANTS prise en la personne de son président, domicilié ès qualités audit siège social, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [Y] [W] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SASU JNSM HOTELS RESTAURANTS, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 5 décembre 2022, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. GM MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [G] [N] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU JNSM HOTELS RESTAURANTS, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 5 décembre 2022
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Aix en Provence,
demeurant [Adresse 6]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Chantal DESSI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 novembre 2022, la société JNSM HOTELS RESTAURANTS (la société JNSM), a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce d'ANTIBES.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal de commerce d'ANTIBES a :
- rejeté la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde,
- ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société JNSM HOTELS RESTAURANTS,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 septembre 2022,
- désigné la SELARL [Y] [W] ET ASSOCIES, représentée par M. [Y] [W], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL GM, représentée par M. [G] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 décembre 2022, Mme [V] [Z] a formé tierce opposition à l'encontre de ce jugement.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce d'ANTIBES a :
- déclaré la tierce opposition irrecevable en la forme et infondée,
- rejeté la tierce opposition,
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [V] [S], née [Z] (Mme [Z]), a fait appel de ce jugement le 27 février 2023.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 14 novembre 2023, elle déclare se désister de son appel et demande à la cour de juger que chaque partie doit conserver la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 14 novembre 2023, la SELARL [Y] [W] ET ASSOCIES et la SELARL GM ès qualités, déclarent accepter le désistement.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 5 mai 2023, la société JNSM demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal de commerce d'ANTIBES,
- déclarer recevable son appel incident,
- déclarer sa tierce opposition recevable et fondée,
- rétracter le jugement attaqué,
- ouvrir une procédure de sauvegarde à son bénéfice,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses réquisitions déposées au RPVA le 17 octobre 2023, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel.
Le 13 mars 2023, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 15 novembre 2023.
La procédure a été clôturée le 19 octobre 2023 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :
" Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (')
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Par ailleurs, l'article 964 du même code indique notamment :
" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".
A l'audience du 15 novembre 2023, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par la société JNSM.
Aux termes d'un courrier adressé à la cour par le RPVA le 13 novembre 2023, son conseil a d'ailleurs indiqué qu'il se désintéressait de ce dossier.
Il convient, dès lors, de constater d'office l'irrecevabilité de ses conclusions.
2) Par conséquent, l'appel incident formé par la société JNSM doit également être déclaré irrecevable.
3) En l'état des conclusions de désistement de l'appelante, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner une nouvelle clôture de la procédure au jour des débats, soit au 15 novembre 2023.
4)Considérant les réquisitions du ministère public qui se borne à solliciter la confirmation du jugement attaqué et les écritures de la SELARL [Y] [W] ET ASSOCIES et de la SELARL GM ès qualités qui y acquiescent, le désistement de Mme [Z], épouse [S], sera déclaré parfait.
Conformément à l'article 399 du même code, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les conclusions déposées au RPVA par la société JNSM HOTELS RESTAURANTS ;
Déclare irrecevable l'appel incident de la société JNSM HOTELS RESTAURANTS ;
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Prononce la clôture de la procédure au 15 novembre 2023 ;
Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [Z], épouse [S] ;
Condamne Mme [Z], épouse [S], aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b35b151d7564000872dbb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel