Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b211d7564000872dbbc
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 79 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/8 Rôle N° RG 23/03938 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6ZM [P] [V] [E] [S] épouse [V] C/ S.A. AXA BANQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie GROSSO Me Pauline TOURRE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de TARASCON en date du 16 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00279. APPELANTS Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [E] [S] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A. AXA BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pauline TOURRE de l'AARPI ART AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Eve MUZZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe DELMOTTE, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon offre du 1er février 2018 acceptée le 13 février 2018, la SA AXA Banque a consenti à M. [P] [V] et Mme [E] [S], afin de financer l'acquisition d'une maison à [Localité 6], deux prêts : - un crédit relais " Altimo Revente " d'un montant de 532.000 euros, au taux fixe de 1,50 %, d'une durée maximale de 24 mois, remboursable in fine, - un crédit amortissable " Altimo Fix " d'un montant de 196.790 euros, au taux de 1,75 %, remboursable en 300 mensualités. Exposant que le prêt relais n'avait pas été remboursé à son échéance, la SA AXA Banque a, par exploits du 14 février 2022, fait assigner M. [P] [V] et Mme [E] [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Tarascon. Saisi par les époux [V]-[S] d'un incident, le juge de la mise en état de ce tribunal, par ordonnance du 16 février 2023, a : - dit que l'action de la SA AXA Banque en recouvrement de sa créance issue du prêt relais Altimo Revente envers M. [P] [V] et Mme [E] [S] épouse [V] n'est pas prescrite et qu'elle est recevable, - débouté M. [P] [V] et Mme [E] [S] épouse [V] de leurs demandes fondées sur la prescription de l'action de la SA AXA Banque, - renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 22 mars 2023, - condamné M. [P] [V] et Mme [E] [S] épouse [V] au paiement des entiers dépens de l'incident, - condamné solidairement M. [P] [V] et Mme [E] [S] épouse [V] à payer à la SA AXA Banque la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [P] [V] et Mme [E] [S] épouse [V] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Suivant déclaration du 15 mars 2023, M. [P] [V] et Mme [E] [S] ont interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et déposées les 21 octobre 2023 puis 23 octobre 2023, les appelants demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel comme régulier en la forme et justifié au fond, - débouter AXA Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle : - a dit que l'action de la SA AXA Banque en recouvrement de sa créance issue du prêt relais Altimo Revente envers eux n'est pas prescrite et qu'elle est recevable, - les a déboutés de leurs demandes fondées sur la prescription de l'action de la SA AXA Banque, - les a condamnés au paiement des entiers dépens de l'incident, - les a condamnés solidairement à payer à la SA AXA Banque la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les a déboutés de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : - juger que l'action diligentée par AXA Banque est prescrite, en conséquence, - débouter AXA Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner AXA Banque à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles contenus aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner AXA Banque aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 23 octobre 2023, la SA AXA Banque demande à la cour de : - ordonner le rejet des conclusions n°2 signifiées par les appelants le samedi 21 octobre 2023, - dire et juger M. [P] [V] et Mme [E] [V] irrecevables et en tout cas mal fondés de l'intégralité de leurs demandes, - confirmer l'ordonnance prononcée le 16 février 2023 par Mme le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Tarascon, - dire que son action en recouvrement de son prêt in fine n'est pas prescrite et qu'elle est donc recevable, y ajoutant, - condamner solidairement M. et Mme [V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les demandeurs aux entiers dépens. MOTIFS Sur la tardiveté des conclusions : La SA AXA Banque soutient, au visa des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, que le fait pour les appelants de conclure le samedi 21 octobre 2023 alors que la clôture était prévue le mardi 24 octobre 2023 constitue une atteinte caractérisée au principe du contradictoire, de sorte que les conclusions par eux signifiées le 21 octobre 2023 devront être écartées des débats. Cependant, ainsi qu'elle le précise, l'intimée a entendu subsidiairement, afin de ne pas laisser les dites conclusions sans réponse, formuler diverses observations. Dans ces conditions, il apparaît que les conclusions, qui ne contiennent d'ailleurs pas de moyens nouveaux, notifiées par les époux [V]-[S] le 21 octobre 2023, l'ont été en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de les écarter, pas plus que celles intervenues postérieurement en réponse à la demande tendant à leur rejet. En conséquence, sont retenues pour dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, celles respectivement notifiées par chacune d'elles le 23 octobre 2023. Sur la prescription : Les appelants exposent que le point de départ de la prescription biennale de l'article L.137-2 du code de la consommation se situe, compte tenu des caractéristiques particulières du prêt relais qui doit être immédiatement soldé une fois le bien de l'emprunteur vendu, le 14 mars 2018, date à laquelle ils ont vendu leur bien immobilier, ce dont la SA AXA Banque avait parfaitement connaissance. Ils font valoir que le point de départ du délai de prescription peut également se situer le 13 février 2020, le contrat de prêt litigieux, d'une durée de 24 mois, s'étant formé par leur acceptation de l'offre le 13 février 2018. M. [P] [V] et Mme [E] [S] ajoutent que, en admettant qu'il convienne de raisonner à compter de la première échéance fixée par le tableau d'amortissement de la banque, soit le 10 mars 2018, il ne pourra qu'être constaté que la vingt-quatrième échéance se situe au 10 février 2020, la prescription biennale étant alors acquise le 10 février 2022. Rappelant que l'assignation leur a été délivrée le 14 février 2022, les appelants concluent que, dans toutes les hypothèses, l'action a été intentée tardivement, qu'elle est prescrite. L'intimée réplique que le point de départ de la prescription invoquée par les époux [V]-[S] ne se situe, ni le 14 mars 2018, ni le 10 mars 2018, ni le 13 février 2020. Elle soutient que la vente d'un bien immobilier ne peut être assimilée à un " incident de paiement non régularisé ", que les dispositions invoquées ne fixent pas le terme du crédit au jour de la vente du bien mais incitent les emprunteurs à rembourser le crédit de manière anticipée dès que le bien est vendu, sans attendre le terme fixé par le contrat, qu'elles ne permettent pas à la banque de poursuivre le recouvrement de sa créance de manière anticipée par rapport audit terme, dès lors qu'il ne peut y avoir de déchéance du terme sans mise en demeure préalable. La SA AXA Banque ajoute que, contrairement à ce que prétendent les appelants, le prêt querellé ne contient pas un " échéancier prévisionnel des amortissements ", qu'en effet, les intérêts, chiffrés mois par mois, ne sont exigibles qu'à la fin du prêt, qu'ils ne sont pas dus mois par mois, mais viennent se cumuler et augmenter le capital restant dû, qu'ainsi, il est inexact d'affirmer que " 24 échéances étaient prévues " et que le premier incident de paiement non régularisé serait intervenu le 10 mars 2018. Par ailleurs, elle fait valoir que, le prêt litigieux étant un prêt in fine, et non " amortissable ", le point de départ de la prescription ne se situe pas davantage au 13 février 2020, mais, au visa des dispositions de l'article 2233 du code civil, correspond au terme du crédit, soit en l'espèce le 10 mars 2020, date avant laquelle n'existait aucune obligation de remboursement, que son action n'était donc pas prescrite, et ce, même en se fondant sur la date de remise des fonds intervenue le 20 février 2018. Sur ce, il est constant que, selon les stipulations du contrat, plus particulièrement en son article 11, la vente du bien objet du crédit relais n'emporte pas, de ce seul fait, l'exigibilité anticipée du prêt, que cette cession, même non suivie du versement au créancier des fonds qui en sont le produit, ne peut donc être assimilée à un incident de paiement, et ne peut constituer le point de départ du délai de la prescription biennale de l'article L.137-2, devenu L.218-2, du code de la consommation, dont il n'est pas contesté qu'elle s'applique en l'espèce. En effet, ledit délai ne peut commencer à courir qu'à compter de l'exigibilité de la dette. Or, s'agissant d'un crédit relais, remboursable, au regard des dispositions contractuelles, en totalité, capital et intérêts, en une seule échéance, c'est à la date de celle-ci que se situe, à défaut de paiement, le point de départ de la prescription. Et, selon le contrat conclu entre les parties, " Au terme du crédit relais, l'Emprunteur sera redevable du montant du crédit majoré des intérêts non payés pendant le différé d'intérêts et d'amortissement, conformément à l'échéancier des amortissements joint aux présentes. " En l'espèce, le crédit relais du 13 février 2018, dont il est par ailleurs précisé qu'il avait une durée maximale de 24 mois, qui ne pouvait être prorogée, était intégralement remboursable lors de la vingt-quatrième échéance. Or, des documents versés aux débats et des explications de la banque elle-même, il résulte que, le jour de prélèvement fixé étant le 10 de chaque mois, et les fonds prêtés, d'un montant de 532.000 euros, ayant été versés aux époux [V]-[S] en une seule fois le 20 février 2018, la première échéance, ne comportant certes que le paiement de la cotisation d'assurance, mais prévoyant l'intégration des intérêts au capital restant dû, est celle du 10 mars 2018. Dès lors, la vingt-quatrième échéance, figurant le terme du contrat, date à laquelle devait être remboursé, en capital et intérêts, le crédit relais désormais devenu exigible, se situe le 10 février 2020. Aussi, le délai biennal expirait-il le 10 février 2022, de sorte que, lors de la délivrance de l'assignation en paiement le 14 février 2022, la prescription de l'article L.218-2 du code de la consommation était acquise. En conséquence, étant surabondamment observé que l'affirmation de l'intimée selon laquelle le terme du prêt aurait été conventionnellement fixé au 10 mars 2020 n'est étayée par aucun élément contractuel et est d'ailleurs contredite par les stipulations de l'offre acceptée le 13 février 2018 qui prévoient que le crédit relais a une durée maximale de 24 mois de sorte que, le terme en étant alors au plus tard le 13 février 2020, la prescription biennale était en tout état de cause acquise le 14 février 2022, l'ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclare l'action de la SA AXA Banque irrecevable comme prescrite, Rejette toutes autres demandes, et dit notamment n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA AXA Banque aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35b211d7564000872dbbc
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