Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b251d7564000872dbbe
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2024/M ORDONNANCE D'INCIDENT EN DATE DU 25 JANVIER 2024 MS/KV Rôle N° RG 23/04104 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7OC S.A. COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN (CFTI ) C/ [C] [L] Copie exécutoire délivrée le 25/01/24 à : - Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS - Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE APPELANTE S.A. COMPAGNIE FRANCAISE DE TRANSPORT INTERURBAIN (CFTI ), demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-Sophie BATA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [C] [L], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier. Après débats à l'audience du 24 octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 JANVIER 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 28 mars 2023, la SA Compagnie Française de Transport Interurbain a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Cannes, dans le litige qui l'oppose à Mme [C] [L]. Par requête du 8 août 2023, Mme [C] [L] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel du rôle de la cour, demande dont elle s'est désistée par voie de conclusions notifiées le 28 septembre 2023, auxquelles l'appelante a répondu le 20 octobre 2023 en acceptant ce désistement. ( 1er incident). Le 10 août 2023, Mme [C] [L] a notifié ses conclusions d'intimée contenant appel incident sans demander, conformément aux articles 542 et 954 du code de procédure civile la réformation (ni l'annulation) du jugement. Le 13 octobre 2023, la SA Compagnie Française de Transport Interurbain a alors saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir constater ' la caducité de l'appel incident' formé par Mme [C] [L] et à voir condamner Mme [C] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. (2ième incident) Mme [C] [L] a répondu par conclusions notifiées le 20 octobre 2023, que le délai pour conclure qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile s'était trouvé suspendu par la saisine du magistrat de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel de sorte que la caducité n'était pas encourue dès lors que ses dernières conclusions comportaient régularisation. MOTIFS 1/ Il convient de constater le désistement de Mme [C] [L] de son incident aux fins de radiation de l'appel et de laisser les dépens de l'incident à sa charge. 2/Aux termes de l'article 954, les prétentions des parties doivent être récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'espèce, la caducité de la déclaration d'appel est encourue dès lors que les conclusions de Mme [C] [L] ne visent pas dans leur dispositif l'infirmation partielle ou totale du jugement. Une fois le délai pour conclure dépassé, l'omission dans le dispositif n'est plus régularisable. La saisine du magistrat de la mise en état ne suspend pas le délai pour conclure. En conséquence, il sera fait droit à la demande de caductité de l'appel incident. Les dépens de l'incident resteront à la charge de l'intimée. PAR CES MOTIFS Nous, Michelle Salvan, présidente de chambre, statuant en qualité de magistrat de la mise en état, Donnons acte à Mme [C] [L] de son désistement d'incident tendant à la radiation de l'appel, Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par Mme [C] [L] le 20 octobre 2023 et en conséquence déclarons caduc son appel incident, Laissons les dépens des incidents à la charge de Mme [C] [L]. Fait à Aix-en-Provence, le 25 JANVIER 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 909 du code de procédure civile s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35b251d7564000872dbbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel