Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b291d7564000872dbc0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 39 242 796 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/04480 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAXF [I] [N] épouse EPOUSE [D] [V] [D] C/ [E] [C] Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A. ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Véronique DEMICHELIS Me Joseph MAGNAN Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n°18/7268. DÉFENDEURS À LA REQUÊTE Madame [I] [N] épouse EPOUSE [D] Ayant la qualité de défendeur à la requête dans le dossier joint 23/6499 , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON Monsieur [V] [D] Ayant la qualité de défendeur à la requête dans le dossier joint 23/6499 , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON DEMANDEURS À LA REQUÊTE Monsieur [E] [C] né le 16 Mars 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Armel LE RUYET, avocat au barreau de PARIS Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ IARD Ayant la qualité de demandeur à la requête dans le dossier joint 23/6499 , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par arrêt en date du 15 décembre 2022, dans une instance opposant Monsieur [E] [C], appelant à Madame [I] [N] ép. [D], Monsieur [V] [D], la SA ALLIANZ et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la Cour de céans : CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a : - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - condamné in solidum [E] [C], la MAF et ALLIANZ à verser aux époux [D] pris ensemble la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DIT que les désordres susvisés numérotés 1/2/3/4 sont de nature décennale et n'ont pas été réservés à la réception, DIT que les désordres susvisés numérotés 5/6/13/30/32 (lié au 2 et 33)/35 et 37 sont de nature décennale, DIT que le désordre susvisé numéroté 30 n'est pas imputable à la société Franzoni, ni au maître d'oeuvre, Monsieur [E] [C], DIT que les désordres susvisés numérotés 1/2/3/4/5/6/13/32 (lié au 2 et 33)/35 et 37 sont imputables à la société Franzoni et au maître d'oeuvre, Monsieur [E] [C], et que leur responsabilité décennale est engagée pour ces désordres, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [C], la MAF et la société ALLIANZ à payer à Monsieur [V] [D] et à Madame [I] [N] épouse [D] la somme totale de 392 427,96 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel résultant des désordres décennaux, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 4 mars 2013 jusqu'à la date du présent arrêt, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant précisé que dans leurs rapports, Monsieur [E] [C] et la MAF supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 20 % et ALLIANZ à hauteur de 80 %, DIT que la responsabilité contractuelle de la société Franzoni et de Monsieur [E] [C], est engagée pour les désordres numérotés 10/12/14/15/16/17/18/20/21/22/24/27/28/29/36/41 et 42, DIT que la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [C] est seule engagée pour le désordre numéroté 26, DIT que la garantie de la société ALLIANZ n'est pas mobilisable pour tous les désordres engageant la responsabilité contractuelle de la société FRANZONI et rejette en conséquence les demandes formées par Monsieur [V] [D] et à Madame [I] [N] épouse [D] au titre de la réparation des désordres intermédiaires à l'encontre de la société ALLIANZ, DIT que la garantie de la MAF est mobilisable pour les désordres intermédiaires engageant la responsabilité contractuelle de son assuré, soit pour les désordres numérotés comme suit 10/12/14/15/16/17/18/20/21/22/24/26/27/28/29/36/41 et 42, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [C] et la MAF à payer à Monsieur [V] [D] et à Madame [I] [N] épouse [D] la somme totale de 3 703,46 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 4 mars 2013, jusqu'à la date du présent arrêt, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de la réparation de leur préjudice matériel résultant des désordres intermédiaires, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [C], la MAF et la société ALLIANZ à payer à Monsieur [V] [D] et à Madame [I] [N] épouse [D] : - la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant des désordres, - la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant de la réalisation des travaux de reprise, étant précisé que dans leurs rapports, Monsieur [E] [C] et la MAF supporteront la charge définitive de ces condamnations à hauteur de 20 % et ALLIANZ à hauteur de 80 %, DIT que les assureurs sont fondés à opposer leurs franchises contractuelles pour l'indemnisation des préjudices de jouissance, DIT que l'ensemble des sommes mises à la charge de la MAF, tant en principal, frais et intérêts, que pour les dépens et les frais irrépétibles, seront réglées par elle dans la limite de 99,96 % de leur montant total, en application de la règle proportionnelle, REJETTE la demande d'indemnisation formée par les époux [D] au titre d'un préjudice relatif à la surconsommation électrique du fait de l'inefficacité de l'isolation thermique, REJETTE les autres demandes, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [C], la MAF et ALLIANZ aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et les frais relatifs aux procédures de référé, et en ordonne la distraction, étant précisé que, dans leurs rapports, Monsieur [E] [C] et la MAF supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 20 % et ALLIANZ à hauteur de 80 %. Par requête en rectification d'erreur ou omission matérielle et en omission de statuer déposée le 7 février 2023 Monsieur et Madame [D] ont saisi la Cour d'une demande visant à avoir à rectifier l'arrêt rendu au fond le 15 décembre 2022. L'affaire a été enregistrée sous le n°23/4480. Ils exposent que cette erreur porte sur le taux de TVA relatif au coût des travaux des désordres de nature décennale sur lequel la Cour a statué et expliquent que leur demande était formulée sur la base du rapport d'expertise judiciaire au 4 mars 2013 ; qu'à cette date le taux réduit de TVA pour les travaux à réaliser sur une maison d'habitation de plus de 2 ans était de 7% mais que depuis le 1er janvier 2014 le taux réduit de TVA est passé à 10%. Ils indiquent que pour cette raison tant en première instance qu'en cause d'appel ils avaient présenté leurs demandes sur la base d'un taux de TVA réduit de 10% ; que cependant, dans son arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d'appel a retenu les sommes indiquées par l'expert judiciaire selon un taux de TVA de 7%. Ils estiment donc qu'il y a eu sur ce point une omission de statuer sur l'augmentation du taux de TVA en vue de la fixation de ce taux à 10%. À titre subsidiaire sur ce point, Monsieur et Madame [D] indiquent que si la Cour considérait qu'il n'y avait pas d'omission de statuer il conviendrait à tout le moins de retenir la présence d'une erreur ou omission matérielle dans le calcul du coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale en application de l'article 462 du code de procédure civile. La requête de Monsieur et Madame [D] porte également sur une omission matérielle des désordres numéro 32 et 33. Ils exposent que dans son dispositif, l'arrêt de la Cour fait état de ces désordres numérotés 32 et 33 comme étant des désordres de nature décennale et que la responsabilité des défendeur a été engagée à ce titre ; mais que cependant dans le décompte des désordres de nature décennale, la Cour a omis de prendre en compte le coût des travaux de reprise des embellissements évalués par l'expert à 4.827,20 euros HT. Ils considèrent donc que l'arrêt est affecté d'une omission à ce titre et qu'il s'agit d'une omission purement matérielle relevant de l'article 462 du Code de procédure civile, et non pas d'une omission de statuer puisque le dispositif statue bien sûr ces désordres 32 et 33. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, les époux [D] demandent à la Cour de modifier le décompte des travaux préparatoires des désordres de nature décennale en élevant la somme totale de ces travaux à 406.733,98€ TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 4 mars 2013, date du dépôt du rapport d'expertise (alors que l'arrêt a retenu la somme totale de 392.427,96€). Ils maintiennent que c'est bien le taux de 10% qui devait être retenu et qu'ils avaient bien explicité dans leurs conclusions les raisons juridiques pour lesquelles ce taux devait trouver application ; en réponse à la Mutuelle des Architectes Français, ils soutiennent donc qu'ils avaient bien saisi la Cour d'une telle demande dans le dispositif de leurs conclusions. Ils maintiennent également leur argumentation s'agissant des désordres numérotés 32 et 33. Par conclusions en réponse notifiées le 29 août 2023, Monsieur [E] [C] demande à la cour de : JUGER que la Cour d'appel par arrêt du 15 décembre 2022 à retenu un taux de TVA de 7% sur la base des moyens de faits et de droits exposés en cause d'appel par les consorts [D] ; En conséquence, DEBOUTER les consorts [D] de leur demande de rectification de l'arrêt d'appel en date du 15 septembre 2023 ; CONDAMNER les consorts [D] aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [C] fait valoir que bien que les consorts [D] aient sollicité l'application d'un taux de TVA de 10% par conclusions du 22 septembre 2022, ils n'ont pas détaillé les raisons juridiques pour lesquelles ce taux devait s'appliquer en l'espèce compte tenu de la nature des travaux à réaliser ; qu'il leur appartenait donc de motiver leur demande d'application de ce taux de 10% et non pas d'obtenir l'application de ce taux par une rectification à posteriori de l'arrêt rendu ; selon eux la Cour, dans son arrêt du 15 décembre 2022, a appliqué un taux de TVA de 7% au titre de son pouvoir souverain d'appréciation La Mutuelle des Architectes Français par conclusions notifiées le 1er septembre 2023 demande à la Cour de : DEBOUTER les époux [D] de leur demande en rectification du taux de TVA ; STATUER ce que de droit sur leurs demandes au titre des désordres 32 et 33 ; CONDAMNER les époux [D] au dépens. Concernant le taux de TVA, la Mutuelle des Architectes Français considère que la Cour n'était pas saisie dans le dispositif des conclusions des époux [D] de la fixation d'un taux de TVA précisément déterminé et qu'elle a prononcé des condamnations TTC sur la base du rapport d'expert ; que l'application par la Cour d'un taux de 7% dans les condamnations fixées ne résulte pas d'une omission de statuer mais des demandes des époux [D] eux-mêmes qui n'ont pas sollicité l'application du taux spécifique de 10% ; que la Cour a donc statué dans son appréciation souveraine et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. S'agissant des désordres 32 et 33 la Mutuelle des Architectes Français demande qu'il soit statué ce que de droit sur le bien-fondé de cette demande. L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 28 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rectification d'erreur ou omission relative au taux de TVA : En application de l'article 463 du Code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ». Selon l'article 462 du même Code : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». Les époux [D], pour justifier de ce qu'une erreur a été commise dans l'application du taux de TVA aux indemnités qui leur ont été allouées versent aux débats : Les conclusions récapitulatives qu'ils ont produites dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt objet de la présente requête (conclusions notifiées le 23 septembre 2022). Il apparaît en p.33 de ces conclusions que concernant les demandes formulées au titre du préjudice matériel, il est mentionné que « le taux de TVA est le taux réduit applicable depuis le 1er janvier 2014, soit 10% » et que le montant total du préjudice matériel s'élève à 454.466€ TTC par application de ce taux, Le rapport d'expertise de Monsieur [H] [X] sur lequel s'est fondée la Cour pour statuer sur les préjudices. Au vu de ces éléments, il apparaît que dans leurs écritures, les époux [D] ont indiqué que le taux de TVA applicable aux sommes devant leurs être allouées devait être de 10% de sorte que la somme TTC devant leur être allouée devait être de 454.466€, somme mentionnée dans le dispositif de leurs écritures au titre des travaux de reprise. La Cour a alloué au titre de ce poste de préjudice une somme de 392.427,96€ TTC en se fondant sur le chiffrage des travaux réparatoires réalisé par l'expert en montant TTC dont le détail est récapitulé en p.105 du rapport et explicité en pages 28 et suivants s'agissant du désordre n°5. Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que le chiffrage TTC des coûts de reprise a bien été réalisé par application d'un taux de TVA de 7%, élément qui n'est pas contesté en l'espèce. Selon Monsieur [C] et la MAF, c'est donc au titre de son appréciation des faits que la Cour a appliqué un taux de 7%, sans que ce chef de décision puisse être qualifié d'omission ou d'erreur matérielle. L'omission de statuer telle que prévue par l'article 463 précité permet au juge de compléter une décision, mais pas de revenir sur un chef effectivement tranché. Or, en l'espèce, il apparaît qu'en fixant le montant des indemnités allouées aux époux [D], la Cour a fait application du taux de TVA qui avait été retenu par l'expert et n'a en ce sens pas fait droit à la demande formulées par Monsieur et Madame [D] dont les prétentions avaient été chiffrées selon un taux de TVA de 10%. Il en résulte que la décision rendue par la Cour n'est pas affectée d'une omission de statuer au sens de l'article 463 précité et que la demande présentée sur ce fondement doit être rejetée. Quant à la prétention subsidiaire fondée sur l'existence d'une erreur ou omission matérielle, prévue par l'article 462 précité, il doit être rappelé que l'erreur ou omission matérielle alléguée ne doit ne doit pas relever du raisonnement intellectuel adopté par le juge ; de surcroît, une rectification d'erreur ou d'omission matérielle ne doit pas avoir pour effet de modifier les droits et obligations reconnues aux parties par la décision concernée. En l'espèce, la Cour, dans son arrêt en date du 15 décembre 2022, a entériné les évaluations des postes de préjudices faites par l'expert dans son rapport ; il en résulte que la Cour a entendu, par cette décision, suivre l'avis de l'expert, adoptant un raisonnement qui n'a pas lieu de faire l'objet d'une rectification ou d'une omission au sens de l'article 462 du Code de procédure civile. Il convient en conséquence de débouter les époux [D] de leur demande formulée au titre du taux de TVA. Sur la demande de rectification de l'omission matérielle : Cette prétention porte sur l'indemnisation des désordres 32 et 33 envisagés par l'expert. Les époux [D] font en effet valoir que l'expert a indiqué dans son rapport que ces désordres n°32 et 33 étaient tous deux la conséquence du désordre n°2 ; que dans le tableau de récapitulation inséré au rapport, le montant de reprise de ces désordres 32 et 33 est fixé à 4.827,20€ HT ; que cependant, la Cour, qui a pourtant admis la nature décennale des désordres 32 et 33 évalue le désordre n°2 (lié au 32 et au 33) à la somme de 9.196,65€ TTC qui correspond au coût du seul désordre n°2 en omettant les frais de reprise et d'embellissement de 4.827,20€ HT associés aux désordres 32 et 33. Les époux [D] considèrent donc qu'il s'agit d'une omission purement matérielle dans le décompte réalisé par la Cour. Comme indiqué ci-avant, le dispositif de la décision de cette Cour du 15 décembre 2022 mentionne donc notamment : DIT que les désordres susvisés numérotés 1/2/3/4 sont de nature décennale et n'ont pas été réservés à la réception, DIT que les désordres susvisés numérotés 5/6/13/30/32 (lié au 2 et 33)/35 et 37 sont de nature décennale, DIT que le désordre susvisé numéroté 30 n'est pas imputable à la société Franzoni, ni au maître d'oeuvre, Monsieur [E] [C], DIT que les désordres susvisés numérotés 1/2/3/4/5/6/13/32 (lié au 2 et 33)/35 et 37 sont imputables à la société Franzoni et au maître d'oeuvre, Monsieur [E] [C], et que leur responsabilité décennale est engagée pour ces désordres, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [C], la MAF et la société ALLIANZ à payer à Monsieur [V] [D] et à Madame [I] [N] épouse [D] la somme totale de 392 427,96 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel résultant des désordres décennaux, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 4 mars 2013 jusqu'à la date du présent arrêt, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant précisé que dans leurs rapports, Monsieur [E] [C] et la MAF supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 20 % et ALLIANZ à hauteur de 80 %, Il en ressort que la Cour a expressément inclus dans les désordres de nature décennale devant être pris en compte dans l'indemnisation de Monsieur et Madame [D] les désordres numérotés 5, 6, 13, 30, 32 (lié au 2 et 33), 35 et 37. Elle a également précisé que les désordres numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 32 (lié au 2 et 33), 35 et 37 étaient imputables à la société FRANZONI et au maître d'oeuvre, Monsieur [E] [C], et que leur responsabilité décennale étant engagée à ce titre. Pour parvenir à la somme de 392.427,96€ TTC, la Cour a pris en compte les montants suivants : - désordre 1 : à la somme de 28 543 euros TTC, - désordre 2 (lié avec 32 et 33) : à la somme de 9 196,65 euros TTC, - désordre 3 : à la somme de 13 995,92 euros TTC, - désordre 4 : à la somme de 34 713,15 euros TTC, - désordre 5 (lié avec 6) : à la somme de 298 386,52 euros TTC, - désordre 13 : à la somme de 1 605 euros TTC, - désordre 35 : à la somme de 102,72 euros TTC, - désordre 37 : à la somme de 5 885 euros TTC. La somme des frais de reprise de ces différents désordres égale bien 392.427,96€ TTC. Or, il ressort du rapport d'expertise que le coût de reprise du désordre n°2 est effectivement de 9.196,65€ et que le coût de reprise du désordre n°32 est de 5.165,10€ TTC (4.827,20€ HT). Ainsi, le coût total des désordres liés 2, 32 et 33 que la Cour a manifestement voulu indemniser est, selon le rapport, de 14.361,75€ TTC (9.196,65 + 5.165,10). Ce chiffrage se confirme à la lecture du corps de l'expertise puisqu'en page 24 du rapport, l'expert chiffre le coût des travaux de remédiation au désordre n°2 (non-conformité de l'étanchéité et de l'isolation de la terrasse inaccessible et infiltrations) à 9.196,65€ TTC et, en page 62, le coût du désordre n°32 à 5.165,10€ TTC. S'il est précisé que le désordres n°32 (auréole au plafond à côté du conduit de cheminée) provient en effet du désordre n°2, il fait l'objet d'un chiffrage distinct englobant également la reprise du désordre n°33. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de se livrer à une nouvelle appréciation des droits et obligations résultant de la décision concernée, il apparaît que la non-prise en compte de la somme de 5.165,10€ TTC dans le calcul des indemnités dues aux époux [D] relève de l'erreur de calcul manifeste en ce que la Cour a expressément indiqué que le droit à indemnisation relatif au désordre n°32 était acquis. La somme totale allouée pour les désordres de nature décennale est donc en réalité de 397 593,06 euros TTC (392 427,96 + 5.165,10). En revanche, la Cour ayant fait application du taux de TVA de 7% dans la fixation des sommes dues, pour les raisons exposées ci-avant le même taux sera appliqué dans le cadre de la présente procédure en rectification d'erreur matérielle, et non pas le taux de 10% dont se prévalent les époux [D] pour solliciter de ce chef une somme de 5.309,90€ TTC. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée sur ce point et de dire que : En page 24 de l'arrêt du 15 décembre 2022 : La mention « désordre 2 (lié avec 32 et 33): à la somme de 9 196,65 euros TTC » sera remplacée par la mention « désordre 2 (lié avec 32 et 33): à la somme de 14.361,75 euros TTC » ; En page 25 de l'arrêt du 15 décembre 2022 : La mention « soit la somme totale de 392 427,96 euros TTC » sera remplacée par la mention « soit la somme totale de 397 593,06 euros TTC ». En page 27 de l'arrêt du 15 décembre 2022 : La mention « soit la somme totale de 392 427,96 euros TTC » sera remplacée par la mention « soit la somme totale de 397 593,06 euros TTC ». En page 30 de l'arrêt du 15 décembre 2022 : La mention « 392 427,96 euros TTC » sera remplacée par la mention « 397 593,06 euros TTC ». Sur les demandes annexes : Compte tenu de la nature du litige et de la solution apportée à la requête, les dépens seront laissés à la charge du trésor. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [I] [N] ép. [D] et Monsieur [V] [D] de leur demande formulée au titre du taux de TVA appliqué à leur indemnisation ; Fait droit à la demande rectification d'erreur matérielle relative à l'indemnisation du désordre n°2 (lié avec 32 et 33) ; Ordonne la rectification de l'arrêt du 15 décembre 2022 de la façon suivante : En page 24 : La mention « désordre 2 (lié avec 32 et 33): à la somme de 9 196,65 euros TTC » sera remplacée par la mention « désordre 2 (lié avec 32 et 33): à la somme de 14.361,75 euros TTC » ; En page 25 : La mention « soit la somme totale de 392 427,96 euros TTC » sera remplacée par la mention « soit la somme totale de 397 593,06 euros TTC ». En page 27 : La mention « soit la somme totale de 392 427,96 euros TTC » sera remplacée par la mention « soit la somme totale de 397 593,06 euros TTC ». En page 30 : La mention « 392 427,96 euros TTC » sera remplacée par la mention « 397 593,06 euros TTC ». Laisse les dépens à la charge du trésor. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile.article 463 du Code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile.article 462 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35b291d7564000872dbc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel