Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b391d7564000872dbc8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/06278 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHVN [P] [Y] C/ Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT Me Etienne ABEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 13 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03089. APPELANT Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [P] [Y] a souscrit un contrat d'assurance multirisque pour assurer sa moto auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables la Mutuelle des Motards. Le 11 janvier 2017, il a été victime d'un accident causé par un chien errant alors qu'il circulait à moto [Adresse 4] à [Localité 5]. L'accident a été déclaré à la Mutuelle des Motards le même jour. Par courrier du 21 février 2017, la Mutuelle des Motards a accepté, au titre de la garantie corporelle du conducteur, de prendre en compte les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation restés à charge dans la limite des conditions contractuelles. Elle a également saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) d'une demande d'indemnisation pour le préjudice corporel de son assuré qui a, par courrier du 19 juin 2017, accepté d'intervenir. Une expertise médicale a donc été diligentée dans ce cadre et le Docteur [M] a établi un premier rapport d'examen médical le 14 décembre 2017, puis un second rapport daté du 19 juin 2018 fixant la date de consolidation au 25 juin 2018. Le 29 juin 2020, une transaction est intervenue entre le FGAO et Monsieur [P] [Y] prévoyant le versement d'une indemnisation sous déduction de la garantie déficit fonctionnel permanent qui serait due par la Mutuelle des Motards. Reprochant à cet assureur de ne pas avoir versé le montant de la garantie déficit fonctionnel permanent alors que, par courrier du 21 février 2017, elle a accepté d'indemniser au titre de la garantie corporelle du conducteur, Monsieur [P] [Y] a, par exploit d'huissier en date du 17 mars 2021, fait assigner la Mutuelle des Motards devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de la voir condamner à lui payer la somme de 21.600euros en exécution des termes de son contrat ainsi que la somme de 3.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Mutuelle des Motards a saisi le juge de la mise en état d'une demande incidente tendant à déclarer l'action de Monsieur [P] [Y] irrecevable comme étant prescrite. Par ordonnance d'incident en date du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de Monsieur [P] [Y] fondées sur le contrat d'assurance en date du 28 septembre 2016 avec la Mutuelle des Motards, l'a condamné à payer la somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 05 mai 2023, Monsieur [P] [Y] a interjeté un appel nullité de cette ordonnance en ce qu'elle a : déclaré irrecevable comme prescrites les demandes de Monsieur [P] [Y] fondées sur le contrat d'assurance en date du 28 septembre 2016 avec la Mutuelle des Motards, condamné Monsieur [P] [Y] à payer à la Mutuelle des Motards la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamné Monsieur [Y] aux entiers dépens de la cause, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Cette première affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 23/6308. Puis, par une seconde déclaration d'appel enregistrée au greffe le même jour, Monsieur [P] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance des mêmes chefs. L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 23/6278. Par ordonnance du 27 juillet 2023, les affaires étaient jointes. Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 29 novembre 2023, par avis en date du 12 septembre 2023. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Monsieur [P] [Y] (conclusions notifiées par rpva le 14 septembre 2023) sollicite de la cour d'appel de : Vu les dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances, Vu les dispositions de l'article L114-2 du Code des assurances, Vu les dispositions de l'article 2240 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 2248 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 568 du Code de procédure civile, Vu l'arrêt de principe du 22 mai 1991 n°88-17.948, publié au bulletin, de la 1° Chambre civile de la Cour de cassation, Vu l'arrêt du 17 septembre 2014 n°13-21.747, publié au bulletin, de la 3° Chambre civile de la Cour de cassation, Vu l'arrêt du 14 mai 2020 n° 305 F-D, de la 3° Chambre civile de la Cour de cassation, Vu le contrat souscrit le 28 septembre 2016, Vu les pièces versées aux débats, INFIRMER, REFORMER l'Ordonnance du Juge de la mise en état du 13 avril 2023 en ce qu'elle a déclaré les demandes de Monsieur [Y] fondées sur le contrat d'assurance souscrit le 28 septembre 2016 avec la Mutuelle des Motards irrecevables comme prescrites, qu'elle l'a condamné à verser à la Mutuelle des Motards une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens d'instance, STATUER A NOUVEAU CONDAMNER la Mutuelle des Motards à verser à Monsieur [Y] une somme de 21.600€ en exécution des termes du contrat souscrit, CONDAMNER la Mutuelle des Motards à rembourser à Monsieur [Y] les 1.500 € qu'il lui a versé en exécution de l'ordonnance du 13 avril 2023, CONDAMNER la Mutuelle des Motards à verser à Monsieur [Y] une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la Mutuelle des Motards aux intérêts au taux légal sur le montant des condamnations à compter de la demande en Justice, ces intérêts étant capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil. CONDAMNER la Mutuelle des Motards aux entiers dépens de procédure. Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [Y] conclut que, par divers courriers adressés le 21 février 2017, puis dans le courant des années 2019 et 2020, la Mutuelle des Motards a reconnu devoir sa garantie, ce qui a valablement interrompu la prescription pour la totalité de la créance. Il expose aussi avoir appris l'existence de la garantie déficit fonctionnel permanent litigieuse par le biais des discussions transactionnelles intervenues avec le Fonds de garantie de garanties des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en vue de son indemnisation et obtenu les conditions générales du contrat d'assurance par courrier de la Mutuelle des Motards du 24 février 2020 sur demande de son conseil, alors qu'elle est débitrice d'une obligation d'information. Si la prescription est écartée, Monsieur [P] [Y] demande à la cour d'user de son pouvoir d'évocation, ce que la cour serait en mesure de faire puisque le jugement critiqué a statué sur une exception de procédure. La Mutuelle des Motards (conclusions notifiées par rpva le 15 septembre 2023) sollicite de : Vu les dispositions de l'article L114-1 du Code des Assurances Confirmer l'ordonnance rendue par Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 avril 2023 en toutes ses dispositions, Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [Y] fondées sur le contrat d'assurance en date du 28 septembre 2016 avec la Mutuelle des Motards, En tout état de cause, Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [Y] à payer à la Mutuelle des Motards la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Mutuelle des Motards considère que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances applicable en l'espèce a commencé à courir à la date du 25 juin 2018, correspondant à la date de consolidation de Monsieur [P] [Y], jusqu'au 25 juin 2020, qu'aucun évènement n'est venu valablement interrompre cette prescription et que le seul courrier correspondant aux conditions posées par l'article L. 114-2 du même code qui définit les causes d'interruption, est celui envoyé par le conseil de l'assuré le 24 août 2020, soit après l'échéance de la prescription. La Mutuelle des Motards conteste avoir reconnu devoir sa garantie au titre du déficit fonctionnel permanent et précise que, pour être interruptive, une telle reconnaissance doit être dépourvue d'équivoque, ce qui ne serait pas le cas des courriers invoqués par l'appelant puisqu'elle s'est contentée d'informer son assuré sur la garantie dont il pouvait éventuellement bénéficier. Elle ajoute qu'il n'est pas possible de déduire de l'absence de contestation la reconnaissance d'être débitrice de la garantie. Enfin, elle conteste la possibilité d'évocation sollicitée dès lors que la prescription est une fin de non-recevoir et non une exception de procédure, et que l'ordonnance querellée n'a pas ordonner de mesure d'instruction. L'affaire a été retenue à l'audience du 29 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024. MOTIFS Sur la prescription : L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que " toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. La prescription biennale court à compter de l'évènement qui donne naissance à l'action dérivant du contrat d'assurance. En assurance contre les accidents corporels, le sinistre n'est constitué que par la survenance de l'état d'incapacité ou de l'invalidité de l'assuré apprécié au jour de sa consolidation. L'article L. 114-2 du même code prévoit que " la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ". L'exigence d'une lettre recommandée avec accusé de réception est considérée comme une formalité substantielle et l'envoi d'une lettre recommandée sans accusé de réception ne peut donc avoir un effet interruptif de prescription. En l'espèce, par courrier en date du 21 février 2017, la Mutuelle des Motards a reconnu la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation restés à charge au titre de la garantie corporelle du conducteur. Puis, suite au second examen médical du Docteur [M], la date de consolidation était fixée au 25 juin 2018. Cette date doit être retenue comme étant le point de départ de la garantie du déficit fonctionnel permanent prévue par l'article 3.1 des conditions générales du contrat d'assurance multirisque moto/scooter/cyclo/side/trike/quad de la Mutuelle des Motards. Or, il apparaît à l'examen du dossier que, conformément à ce qui a été retenu par le premier juge, le seul courrier répondant aux conditions d'interruption de l'article L. 114-2 du code des assurances susvisé, à savoir précisément l'exigence d'une lettre recommandée avec accusé de réception, est le courrier du conseil de Monsieur [P] [Y] en date du 24 août 2020, soit un courrier adressé après l'arrivée du terme de la prescription biennale intervenue le 25 juin 2020. Les demandes de Monsieur [P] [Y] fondées sur le contrat d'assurance sont donc irrecevables comme étant prescrites. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance d'incident du 13 avril 2023. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'évocation. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'ordonnance d'incident doit être confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [P] [Y], qui succombe, sera condamné à payer à la Mutuelle des Motards une indemnité de 2.000euros pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME l'ordonnance d'incident en date du 13 avril 2024 en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la Mutuelle des Motards la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 2240 du Code civilarticle 2248 du Code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle L. 114-1 du code des assurances applicable enarticle 1154 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35b391d7564000872dbc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel