Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b451d7564000872dbce
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 86 836 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/06976 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKPH [X] [E] C/ [O] [J] épouse [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Emilie PERSICO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 11 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01743. APPELANTE Madame [X] [E] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [O] [J] épouse [B] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES Madame [O] [J] épouse veuve [B] est propriétaire d'un appartement au dernier étage de de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1]. Par acte du 30 avril 2015, Madame [X] [E] a acquis un appartement au deuxième étage du même immeuble, pour lequel elle a entrepris des travaux de rénovation/restructuration importants confiés à la Sarl Yoan, aujourd'hui liquidée, assurée par la société AXA, ainsi qu'à Monsieur [D], ingénieur conseil en béton armé aujourd'hui décédé, assuré par la société Allianz Iard. Les travaux ont débuté au mois de mai 2015. Parallèlement, Madame [X] [E] a fait constater un état de l'appartement de Madame [O] [B] par huissier de justice le 11 mai 2015. Déplorant l'apparition d'importants désordres dans son appartement qu'elle a aussi fait constater par huissier le 21 décembre 2015 (fissures et inclinaison du sol), et dans celui de sa fille Madame [K] [B] (acquis de l'indivision [F]), également situé au troisième étage, Madame [O] [B] a obtenu, par ordonnance de référé en date du 28 juin 2016, la désignation de Madame [K] [U], en qualité d'expert judiciaire, au contradictoire, notamment, des parties, des intervenants aux travaux de rénovation, d'AXA, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de la Sci [F]. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Allianz Iard par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2021. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 30 novembre 2021. Par exploit d'huissier délivré le 22 avril 2022, Mesdames [O] et [K] [B] ont assigné les sociétés d'assurance Allianz Iard et AXA ainsi que Madame [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins, notamment, de voir condamnée Madame [X] [E] à faire réaliser des travaux de renforcement de poutres sous astreinte, et d'obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Allianz, par voie d'incident, a soulevé la prescription de cette action. Dans le cadre de cet incident, Mesdames [B] a sollicité le versement de sommes provisionnelles. Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [O] [B] à l'encontre de Madame [X] [E] et l'a déclarée recevable, déclaré irrecevable l'action de Madame [O] [B] à l'encontre des compagnies Allianz et AXA comme prescrite, condamné Madame [X] [E] à payer à Madame [O] [B] la somme de 67.763,72euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, débouté Madame [O] [B] de sa demande de provision à l'encontre des compagnies Allianz et AXA. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 mai 2023, Madame [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Madame [O] [B] la somme de 67.763,72 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 23/06976. Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 29 novembre 2023, par avis en date du 12 septembre 2023. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Madame [X] [E] (conclusions d'appelant notifiées par rpva le 11 août 2023) sollicite de la cour de : VU les articles 789-1°, 2°, 3° et 4°, 122du Code de Procédure Civile, VU les articles 2224, 1340, 1792 et suivants du Code Civil, JUGER que les demandes de provisions des Dames [B] dont notamment celle de Madame [O] [B], se heurtent à des contestations sérieuses notamment quant à la nature des responsabilités et ce, à la lecture des conclusions du rapport [U]. En conséquence, REFORMER la décision entre prise en ce qu'elle a condamné Madame [X] [E] à payer à Madame [O] [B] la somme de 67.763,72 € à titre de provision, DEBOUTER Madame [O] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame [O] [B] à payer à Madame [X] [E] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. Au soutien de son appel, Madame [X] [E] fait valoir que le juge de la mise en état n'a pas tenu compte des conclusions de l'expertise judiciaire mettant en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires, celle de la société Yoan et de Monsieur [D] sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Or, le syndicat des copropriétaires n'a pas été mis en cause. Elle considère que ces éléments constituent des contestations sérieuses faisant opposition à l'octroi d'une provision. Madame [O] [J] épouse [B] (conclusions d'intimée notifiées par rpva le 05 septembre 2023) sollicite de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état condamnant Madame [X] [E] à lui verser une provision de 67.763,72euros et de la condamner à lui payer la somme de 3.000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions Madame [O] [B] soutient que l'octroi d'une provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est une responsabilité sans faute, que les dommages sont avérés et qu'ils sont en lien avec les travaux de rénovation entrepris ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient l'appelante, les constatations relatives au mauvais état du plafond et l'inclinaison des sols concernent l'appartement voisin. Elle conclut qu'il appartient désormais à Madame [X] [E] de former ses recours contre les locateurs d'ouvrage et de mettre en cause le syndicat des copropriétaires. Enfin, elle expose que les travaux de rénovation pour lesquels elle sollicite une provision se rapportent exclusivement à la réparation des désordres affectant son propre appartement. L'affaire a été retenue à l'audience du 29 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2023 MOTIFS Sur la provision : L'article 789 3° nouveau du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l'origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés. L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er juin 2020, dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que l'immeuble objet du litige est ancien, réalisé en plancher bois, et présentait avant les travaux des déformations structurelles, du fait de sa nature même, qui ont évolué dans le temps, et a subi des adaptations successives par les différents occupants. Ainsi, l'appartement de Madame [O] [B] présentait-il déjà une forte inclinaison, des fissures et des micro-fissures au droit des ouvertures (fenêtres et portes). Cependant, les travaux importants réalisés par Madame [X] [E], notamment de décloisonnement, ont eu pour conséquences une fissuration importante de deux cloisons (appartement [B] - [F]) du fait du sous-dimensionnement du renforcement d'une poutre n°2 par Monsieur [D] auquel étaient confiés la conception et le suivi des travaux de renforcement du plancher haut de l'appartement. L'expert constatait aussi que le plancher avait été partiellement destructuré du fait, notamment, du passage de gaines et évacuations de l'appartement [B]. L'aggravation ainsi causée par les travaux entrepris par Madame [X] [E] doit être analysée comme un inconvénient excédant les inconvénients normaux du voisinage. Sa responsabilité de plein droit, sur ce fondement, est donc incontestable. Le fait que cette responsabilité puisse être partagée avec le syndicat des copropriétaires compte tenu de l'état initial de l'immeuble, avec les intervenants aux travaux, voire le cas échéant avec celle de Madame [O] [B] compte tenu de l'état du plancher dans lequel le passage de gaines a été constaté, n'est pas exonératoire. Il en sera néanmoins tenu compte dans le quantum de la provision qui sera allouée à hauteur de 50% du coût des travaux de rénovation de l'appartement de Madame [O] [B] mentionné dans le devis de la société Isotech (total marché 67.736,72€ TTC), soit la somme de 33.868,36euros. L'ordonnance de mise en état querellée sera donc infirmée sur le montant de la provision. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Madame [X] [E], qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [O] [B] une indemnité de 2.000euros pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME l'ordonnance de mise en état en date du 11 mai 2023 en ce qu'elle a condamné Madame [X] [E] à payer à Madame [O] [B] la somme de 67.763,72euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, Statuant à nouveau, CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à Madame [O] [B] la somme de 33.868,36euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, Y ajoutant, CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à Madame [O] [B] la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [X] [E] aux entiers dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1792 du code civil. Orarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de Procédure Civile et à supparticle 905 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
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- 25 janvier 2024
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65b35b451d7564000872dbce
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