Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b491d7564000872dbd0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/032 Rôle N° RG 23/07012 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKSK [P] [R] épouse [O] [U] [O] C/ S.E.L.A.R.L. JSA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serge DREVT Me Florent LADOUCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 05 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04587. APPELANTS Madame [P] [R] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés et assistés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de son représentant légal, Me [V] [L], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5], venant aux droits de la SARL [J] [L], en vertu d'une ordonnance du tribunal de commerce d'Antibes du 19/01/17. agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06, société immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 429 833 205, ayant son siège social sis [Adresse 1] assignée à jour fixe le 07/06/23 représentée et plaidant par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : La Selarl JSA, liquidateur judiciaire de la Sarl Motos Expo 06, poursuit la vente sur saisie immobilière de biens immobiliers appartenant à monsieur et madame [O], situés à [Adresse 7] , selon commandement de payer valant saisie délivré le 25 avril 2022 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 29 avril 2022. Le juge de l'exécution de Draguignan le 5 mai 2023 a : - débouté monsieur et madame [O] de l'ensemble de leurs demandes et contestations, - constaté une créance de 901 801.09 euros selon décompte arrêté au 25 avril 2022, sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement, - ordonné la vente forcée du bien, - validé un dire déposé le 22 juillet 2022 et dit qu'il fera partie intégrante du cahier des conditions de vente déposé le 29 juin 2022 au greffe, - taxé les frais à la somme de 734.05 euros TTC, - condamné solidairement les époux [O] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il retenait que Me [C] [D], initialement désigné comme le mandataire liquidateur de la société Motos Expo 06 avant été remplacé dans ses missions par la Selarl JSA et Me [L] et que dès lors les jugements rendus au profit du premier, es qualité, pouvaient être poursuivis dans leur exécution par le second. Il écartait la prescription des titres exécutoires dès lors que des actes interruptifs étaient intervenus dans les 10 ans des décisions, consistant en un engagement de payer 300 euros par mois de monsieur [O], un commandement de saisie vente délivré le 20 août 2021, une inscription d'hypothèque le 15 février 2022. Il prenait acte de l'absence de demande de vente amiable. Le jugement a été signifié le 11 mai 2023, il a fait l'objet d'un appel de la part de monsieur et madame [O] par déclaration au greffe le 24 mai 2023. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 26 mai 2023 et les assignations ont été valablement déposées au greffe avant l'audience de plaidoirie. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 28 novembre 2023, auxquelles il est ici renvoyé, les époux [O] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 31, 32, 122, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions du décret 93-1112 du 20 septembre 1993 alors applicables, Vu les dispositions des articles L 111-1 et suivants et R 311-1 et suivants et L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution immobilière du tribunal judiciaire de Draguignan le 05 Mai 2023, Statuant à nouveau : ' Débouter la SELARL JSA de toutes ses demandes, ' Annuler le commandement de saisie immobilière du 25 avril 2022 délivré par la SELARL JSA qui ne détient aucun titre exécutoire à l'encontre des époux [O], ' Annuler la signification effectuée le 3 avril 2012 de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mars 2009 effectuée par une personne morale sans qualité pour y procéder, ' Annuler le PV d'engagement du 16 mai 2012, ' Annuler le commandement de payer du 20 août 2021, ' Dire que le jugement du 30 novembre 2021 du juge de Draguignan n'a pas interrompu la prescription de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ' Dire prescrites les poursuites engagées sur le fondement des jugements et arrêts visés dans le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 avril 2022, ' Dire irrecevables toutes les demandes présentées par la SELARL JSA dépourvue du droit d'agir contre les époux [O], ' Condamner la SARL JSA au paiement d'une indemnité de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la SARL JSA aux entiers dépens de la procédure. Ils estiment que le premier juge a fait un examen trop superficiel de la désignation par ordonnance, le 19 janvier 2017 de Me [L] de la Selarl JSA, dans la procédure collective de la société Moto Epxo 06 pour remplacer Me [D] qui en outre avait été désigné personnellement et non comme membre de la Sarl [D] [L], laquelle n'est même pas nommée dans le jugement du 25 octobre 2002 par le tribunal de commerce d'Antibes qui ouvrait la procédure collective. Ainsi selon eux, sont nuls et non avenus tous les actes réalisés par la SARL [D] [L] puis ensuite la Sarl JSA, car c'est une personne physique qui avait été nommée, Me [D], et non une personne morale. Il en est de même pour les titres exécutoires de condamnation qui bénéficient à maître [C] [D] et non à une personne morale. La société JSA n'a jamais été désignée. La procédure de saisie immobilière a donc été, selon eux, introduite par une personne dépourvue de qualité à agir, elle doit être annulée. Au visa de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de constater que la prescription décennale est acquise, les actes délivrés par une personne n'ayant pas qualité n'étant pas interruptifs, et la signification de la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence le 4 mars 2009 ayant également été diligentée par une personne n'ayant pas qualité, la Selarl [D] [L] et non maître [C] [D] lui même, elle n'est pas valide. De même l'inscription d'hypothèque du 14 février 2022 prise par la société JSA est elle dépourvue d'effet. Ils rappellent qu'une caducité prononcée par le juge de l'exécution le 30 novembre 2021 n'est pas interruptive de prescription. La cour devra constater qu'aucune preuve n'établit que maître [D] exerçait au moment du jugement prononcé le 25 octobre 2002 au sein d'une société. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 28 septembre 2023, auxquelles il est ici renvoyé, la Selarl JSA demande à la cour de : - Débouter monsieur [U] [O] et madame [P] [R] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - Condamner in solidum monsieur et madame [O] à payer à la Selarl JSA une somrne de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 au code de procedure civile, outre les entiers dépens. Elle expose que Me [D] a été désigné mais qu'il est constant qu'il ne pouvait exercer à titre individuel puisque faisant partie d'une société de mandataire judiciaires par application de l'article R814-84 du code de commerce. Dès lors, sa désignation à titre individuel emportait la désignation de la société à laquelle il appartenait. (Cass com 27 novembre 2012 n°11-25628 et Com 3 avril 2019 n°17-14584). L'ordonnance du 19 janvier 2017 est claire quant au remplacement de monsieur [D] qui s'était retiré de la société. Le défaut de titre exécutoire est irrecevable au visa de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, car il n'avait pas été présenté devant le premier juge. La prescription des titres n'est pas acquise en raison d'une signification intervenue le 3 avril 2012, PV d'engagement du 16 mai 2012, commandement de payer du 20 août 2021, et d'une inscription d'hypothèque réalisée le 14 février 2022 enregistrée le 15 février 2022 donc avant 10 ans. Lors de l'audience, la cour a invité les parties à justifier chronologiquement du mode d'exercice par Me [D], de ses fonctions de mandataire de justice, ce afin de pouvoir vérifier s'il a, à une époque, exercé seul, à titre individuel ses missions. Aucune note en délibéré n'est parvenue à la cour sur ce point. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Les dispositions du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et le décret n° 93-1112 du 20 septembre 1993 concernant l'exercice, sous forme de sociétés des professions de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, énoncent lorsque le mandataire exerce au sein d'une société : Art. 4. - La demande d'inscription d'une société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein. Elle est adressée à la commission régionale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises dans le ressort de laquelle se trouve son siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Les associés exerçant en son sein devront être inscrits à titre individuel sur la liste dressée par la commission régionale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises amenée à connaître de la demande d'inscription de la société d'exercice libéral. Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre à peine d'irrecevabilité de la demande 1. Un exemplaire des statuts de la société, 2. Une copie de la décision d'inscription sur la liste régionale de chaque associé exerçant en son sein, 3. Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés, 4. La liste des associés exerçant la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises au sein de la société avec leurs nom, prénoms, domicile et, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, avec leur profession, la part de capital qu'ils détiennent et, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale et le siège social. Art. 19. - La dénomination sociale d'une société d'exercice libéral des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doit figurer dans tous documents et correspondances émanant de la société. Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination sociale de la société de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises dont il fait partie. Art. 20. - Un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme. Art. 21. - Chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises au nom de la société. Art. 23. - Le nom de chacun des associés sur la liste régionale est suivi de la mention de la dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce. En annexe de la liste régionale est dressée la liste des sociétés d'administrateurs judiciaires avec les indications suivantes : a) dénomination sociale ; b) lieu du siège social ; c) noms de tous les associés exerçant en son sein. Ainsi et malgré ce que soutiennent les appelants, Me [D], désigné par les décisions de justice en qualité de mandataire liquidateur de la société Moto Expo 06, inscrit et désigné nommément à ces fonctions, ne pouvait exercer son activité qu'en tant que membre de la société d'administrateurs judiciaires à laquelle il appartenait, en application des articles 20 et 21 rappelés ci dessus, et lorsqu'il a quitté cette société professionnelle a été remplacé dans ses fonctions par l'ordonnance du 19 janvier 2017, sans que sa validité juridique ne puisse être critiquée. Ainsi, la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2012 n° 11-25628 énonce, sur cette désignation d'une personne physique au sein de la société de mandataire, pour exercer matériellement la mission dans les termes suivants : '....Lorsque le mandat de justice est exercé par une société de mandataires judiciaires, le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom de sorte qu'un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société conformément aux dispositions des articles R. 814-83, R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce. Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SELARL [G] et associés, l'arrêt, après avoir relevé qu'au cours de l'instance en responsabilité, M. [W] [G], en qualité de "liquidateur de la société Les Vins Erde, nommé à cette fonction par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Béthune en date du 30 mai 2008", est intervenu volontairement à l'instance par dépôt de conclusions en vue de l'audience du 11 mars 2009, en déduit que le liquidateur judiciaire de cette société étant la SELARL [G] et associés, M. [W] [G], personne physique, n'avait aucune qualité pour intervenir personnellement aux lieu et place de cette société, seule titulaire du mandat conféré par le tribunal ; qu'ayant retenu au surplus que s'il est acquis que le changement de qualité entraîne changement de partie, obligeant à régulariser la procédure, la confusion entre deux personnes juridiquement et physiquement différentes, la société et son principal associé auquel elle emprunte son nom, conduit à en déduire que la procédure engagée le 28 janvier 2008 n'a pas été régularisée le 11 mars 2009, l'arrêt en déduit que la SELARL [G] et associés, en sa qualité de liquidateur de la société VE n'avait pas qualité pour interjeter appel d'un jugement auquel elle n'était pas partie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le mandat de justice est exercé par une société de mandataires judiciaires, le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom de sorte qu'un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés...' Les appelants affirment que Me [D] ne faisait pas partie de la société [D] [L], mais leurs dires non étayés sur le plan probatoire, malgré une demande en ce sens de la cour d'appel, sont démentis par plusieurs actes et en particulier, une signification de jugement du 15 mars 2012 (pièce 5), qui le mentionne comme mandataire judiciaire de la Selarl [D] [L] à Sophia Antipolis, liquidateur de la SARL Moto Expo 06 désigné le 25 octobre 2002 par le tribunal de commerce d'Antibes. La motivation pertinente et complète du premier juge sera donc adoptée par la cour sur la qualité à agir de la SELARL JSA, mais aussi sur les actes interruptifs de prescription dont il est justifié, de sorte que la décision doit être confirmée en toutes ses dispositions. Il est inéquitable de laisser à la charge de la Selarl JSA es qualité, les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc également à la charge des appelants qui succombent en toutes leurs prétentions. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE monsieur et madame [O] de toutes leurs demandes, CONDAMNE in solidum monsieur et madame [O] à payer la somme de 3 000 euros à la Selarl JSA es qualité de mandataire liquidateur de la société Moto Expo 06, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum monsieur et madame [O] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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65b35b491d7564000872dbd0
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