Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b511d7564000872dbd4
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 49 098 608 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/033 Rôle N° RG 23/07218 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLPZ [R] [M] C/ S.C.I. SAVANNE 3 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Frédéric PEYSSON Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 11 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00064. APPELANT Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, INTIMÉE S.C.I. SAVANNE 3 inscrite au RCS DE PARIS sous le N° 500 441 761, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 3] assignée à jour fixe le 15 juin 2023 représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON plaidant par Me Stéphane DAYAN de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Déclarant agir en vertu d'un arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour de ce siège , la SCI Savanne 3 a par exploit du 25 juillet 2022, fait délivrer à M. [R] [M], un commandement de payer valant saisie immobilière, pour avoir paiement de la somme de 490 986,08 euros en principal, intérêts et frais emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 7] (Var) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] , plus amplement désigné au cahier des conditions de vente déposé le 27 septembre 2022 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice. Ce commandement publié le 18 août 2022 étant demeuré infructueux, elle a fait assigner le débiteur à l'audience d'orientation du juge de l'exécution à laquelle M. [M] a demandé de voir déclarer insaisissable, l'immeuble objet du commandement. Par jugement du 11 mai 2023 le juge de l'exécution a pour l'essentiel : ' constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies ; ' retenu comme montant des créances de la société Savanne 3, décompte d'intérêts arrêtés au 4 juillet 2022, la somme de 490 986,08 euros en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dûs, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ; ' ordonné la vente forcée des biens saisis. Pour écarter le moyen tiré de l'insaisissabilité de l'immeuble dont la vente est requise, fondé sur les dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce, le premier juge a retenu que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies, dès lors que M. [M] ne justifiait pas de son inscription au registre national des entreprises et qu'il avait été condamné en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad et non en sa qualité de dirigeant de cette société. M. [M] a relevé appel de cette décision, dans les quinze jours de sa signification en date du 19 mai 2023, par déclaration du 30 mai 2023 . Par ordonnance du 5 juin 2023 , il a été autorisé à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date de l'audience conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées le 29 novembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de : - le dire recevable en son appel, - réformer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Vu l'article L 526-1 du code de commerce, - déclarer insaisissable le bien immobilier, qui est son domicile et sa résidence principale comme cela est attesté tant dans le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 17 août 2017 que dans l'arrêt de la cour d'appel du 4 février 2021, - juger que cette insaisissabilité sera opposable à la société Savanne 3 dans la mesure où les droits de cette société sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de la société Jad et donc du liquidateur de cette société, M. [M], Subsidiairement si la cour devait rejeter la demande principale, - autoriser la vente amiable du bien qui fait l'objet des poursuites en faveur de M. et Mme [W] passée devant notaire sous la condition suspensive de l'autorisation de la cour, En tout état de cause, - débouter la société Savanne 3 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix En Provence, avocat associé aux offres de droit. Au soutien de ses demandes il rappelle à titre liminaire, que la société Jad, dont il était le gérant, et d'autres intervenants ont participé à une opération de construction d'une maison appartenant à la société Savanne 3 à [Localité 7] et qu'à la suite d'un éboulement de pierres et rochers depuis la falaise située au sud de la zone de travaux sur cette propriété, une expertise judiciaire a été ordonnée en 2009. La société Jad était à l'époque en sommeil. Il a été assigné par la société Savanne 3 avec les entreprises intervenues sur le chantier, devant le tribunal de grande instance de Toulon en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad. Par arrêt infirmatif rendu le 4 février 2021, qui sert de fondement aux poursuites, la cour a retenu sa responsabilité dans les dommages à hauteur de 60 %, lui reprochant de ne pas avoir constitué une provision pour garantir une éventuelle condamnation portant sur la créance de la société Savanne 3. Il indique avoir formé un pourvoi contre cette décision qui a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 3 mars 2022. Il soutient l'insaisissabilité de l'immeuble, bien qui constitue son domicile principal en faisant valoir que l'article L.526-1 du code de commerce vise l'inscription au registre de publicités légales à caractère professionnel, or le fait qu'il soit immatriculé en tant que liquidateur amiable de la société Jad prouve qu'il est donc bien immatriculé à un registre de publicités légales. Il relève par ailleurs qu'il résulte des termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 4 février 2021 que c'est bien, en tant que dirigeant social de la société Jad que la condamnation a eu lieu et le fait qu'il prenne cette condamnation à sa charge résulte de ce qu'en tant que liquidateur, il aurait commis une faute ce qui est tout à fait différent. Il indique en outre que la créance de la SCI Savanne 3 est née à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle et qu'elle est postérieure à la loi Macron puisque l'arrêt de condamnation date du 4 février 2021. Enfin, s'agissant de sa demande au titre de la vente amiable, il précise avoir signé une promesse de vente le 27 octobre 2023 moyennant un prix couvrant amplement la créance du poursuivant. Par dernières écritures en réponse notifiées le 4 décembre 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, l'intimée demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - déclarer M. [M] irrecevable en sa demande d'autorisation de vente amiable ; - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens A cet effet, après rappel de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de condamnation prononcé le 4 février 2021, elle indique que la société Jad à laquelle elle avait confié en 2007 la maîtrise d'oeuvre de travaux extérieurs d'aménagement paysagé de sa propriété, a fait l'objet, en cours d'expertise judiciaire, d'une dissolution anticipée au mois de janvier 2011 et que la clôture des opérations amiables de liquidation a été prononcée le 31 janvier 2022, sa radiation du RCS étant intervenue le 20 avril 2012. Elle rappelle que la cour a reconnu la responsabilité personnelle de M. [M] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jad, en raison de la faute intentionnelle qu'il a commise en clôturant les opérations de liquidation de cette société sans provisionner la créance de la SCI. Elle signale qu'il a sciemment organisé son insolvabilité en faisant donation de deux autres immeubles dont il était propriétaire, le 20 décembre 2020, soit quelques jours seulement après l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel. Elle indique que seule la Sarl Jad est intervenue sur sa propriété et non M. [M] en qualité d'entrepreneur individuel ; Qu'en outre il a été condamné personnellement en qualité de liquidateur amiable de cette société commerciale, qui ne lui confère pas le statut d'auto-entrepreneur inscrit au registre national des entreprises. D'autre part, elle fait valoir que ses droits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, puisque selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ils naissent du jour de l'acte qui engage la responsabilité de son auteur, or M. [M] a été condamné pour avoir commis une faute intentionnelle en clôturant les opérations de liquidation amiable de la société Jad, sans avoir provisionné sa créance, et que ces opérations de liquidation ont été clôturées le 31 janvier 2012, soit antérieurement à la loi du 6 août 2015. Au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution elle soulève l'irrecevabilité de la demande formée pour la première fois par M. [M] en cause d'appel, tendant à être autorisé à vendre amiablement le bien saisi. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le caractère insaisissable de l'immeuble objet du commandement : L'article L.526-1-alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose : « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L.123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. L'article 206, IV, de la loi du 6 août 2015 précise que l'insaisissabilité de droit de la résidence principale n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi. Vainement M. [M] prétend à l'application de ces dispositions motif pris qu'il était immatriculé à en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl Jade à un registre de publicités légales, alors que cette inscription ne lui confère pas le statut d'entrepreneur individuel dont la résidence serait protégée de plein droit par l'effet de la loi du 6 août 2015 ; Ainsi que rappelé par le premier juge M. [M] a été condamné par arrêt du 4 février 2021, fondant la saisie, en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl Jade, dissoute au mois de janvier 2011 et non en sa qualité de gérant de ladite société ; Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Sur la demande tendant à être autorisé à vendre l'immeuble saisi à l'amiable : Aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Au vu des énonciations du jugement entrepris, la demande d'autorisation de vente amiable n'a pas été présentée à l'audience d'orientation ; Cette demande formée pour la première fois en appel et qui ne porte pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation, sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le sort des frais irrépétibles et dépens a été exactement réglé par le premier juge ; A hauteur de cour il convient d'accorder à l'intimée contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre en appel, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, M. [M] ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions, il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. Les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ; Y Ajoutant, DECLARE irrecevable la demande présentée par M. [R] [M] tendant à être autorisé à vendre amiablement l'immeuble saisi ; CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SCI Savanne 3 la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande formée à ce titre ; DIT que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.526-1 du code de commerce vise larticle 922 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 526-1 du code de commercearticle L. 526-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b35b511d7564000872dbd4
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