Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b551d7564000872dbd6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ MS/PR Rôle N° RG 23/07255 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLUK S.A.S. OUISPEAK SOLUTIONS C/ [V] [G] Copie exécutoire délivrée le : 25/01/24 à : - Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON - Me Marion WACKENHEIM de la SELARL N&W AVOCATS, avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée par LRAR le 25/01/24 à : - S.A.S. OUISPEAK SOLUTIONS - Monsieur [V] [G] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 11 Mai 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00723. APPELANTE S.A.S. OUISPEAK SOLUTIONS, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Marion WACKENHEIM de la SELARL N&W AVOCATS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Engagé par la société Ouispeak Solutions dont le siège social est à [Localité 3], en qualité de directeur des nouvelles technologies, par contrat à durée indéterminée en télétravail en date du 17 mai 2021, licencié depuis lors pour faute grave, Monsieur [V] [G] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nice afin d'obtenir, une provision sur salaire et la délivrance de ses fiches de paie sous astreinte. La société Ouispeak Solutions a alors soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nice au profit du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence, dans le ressort duquel se trouve son siège social. Par ordonnance du 27 juin 2022, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Nice a rejeté cette exception et a alloué une provision au salarié. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel devant laquelle l'exception n'a pas été soulevée. Le 20 octobre 2022, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Dans sa requête, comme devant le juge des référés, il s'est domicilié à [Localité 7], chez Monsieur [P], [Adresse 2]. Par jugement rendu le 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nice a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Société Ouispeak Solutions au profit du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, a enjoint les parties de conclure au fond et renvoyé le dossier pour plaidoirie « à l'audience du bureau de jugement du 31 août 2023 à 9h00 aux fins de plaidoirie ». La société Ouispeak Solutions est appelante de cette décision. Par ordonnance du 3 juillet 2023, elle a été autorisée à assigner M. [G] à jour fixe devant la présente cour d'appel. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société Ouispeak Solutions demande à la cour, de réformer le jugement en ce qu'il a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée, - s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige l'opposant à Monsieur [V] [G], au motif que « le domicile usuel du salarié dans le cadre de sa relation de travail avec la société Ouispeak Solutions est bien celui situé à [Localité 7], chez Monsieur [P], [Adresse 2] ». - enjoint les parties à conclure au fond, - renvoyé les parties à l'audience du 31 août 2023 à 09h00 pour statuer sur le fond du litige - a condamné la société Ouispeak Solutions à verser à Monsieur [V] [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et l'a condamnée aux entiers dépens. L'appelante demande à la cour, statuant à nouveau, de juger irrecevables les demandes de M. [G], de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, de condamner M. [G] au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Ouispeak Solutions conteste la domiciliation du salarié à [Localité 7], le contrat disposant au chapitre 'Lieu de Travail'que le salarié demeure en Italie où il exécute sa prestation de télétravail. Elle soutient que le domicile de [Localité 7] est fictif, que tous les documents adressés au salarié ne lui sont d'ailleurs pas parvenus de ce fait, que la localisation du domicile de M. [G] chez M. [P] ne peut justifier la compétence territoriale alors que cette personne dont l'attestation indiquant héberger M. [G] depuis le 1er avril 2021 est manifestement de complaisance, exerce une activité de vente de produits artisanaux et commerciaux. Après avoir rappelé les dispositions des articles R1412-1 du code du travail et 102 du code civil elle souligne que les normes européennes en matière de télétravail directement applicables en France accordent au salarié demandeur deux options : - soit il saisit le tribunal du lieu du domicile de l'employeur ; - soit il saisit le tribunal du lieu à partir duquel il s'acquitte de l'essentiel de ses obligations. À défaut d'un tel lieu, il peut saisir le tribunal du lieu de l'établissement d'embauche ; si c'est l'employeur qui est demandeur, une seule option s'offre à lui, saisir le tribunal du lieu du domicile du salarié. Elle fait observer que le contrat de travail a été régularisé entre M. [G] et la société Ouispeak Solutions dont le siège est établi à [Localité 4], et signé à distance, qu'il dispose que le domicile privé du salarié est fixé en Italie, que dès lors les parties ont entendu d'un commun accord situer le lieu d'exécution de la prestation de travail en Italie, où est domicilié le salarié : « [Adresse 6], Italie ». Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement de débouter la société Ouispeak Solutions de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et celle de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir que son domicile est bien situé à [Localité 7], adresse mentionnée sur le contrat de travail et parfaitement connue de l'employeur, où M. [G] reçoit tous ses courriers excepté la lettre de notification de licenciement que la société Ouispeak Solutions a sciemment adressée n° [Adresse 2] en retirant du bordereau d'envoi RAR et de l'enveloppe d'adressage le nom de M. [P]. Il soutient que cette adresse sur [Localité 7] est bien un lieu de résidence privé et non un commerce, que M. [P] est son neveu qui l'héberge à [Localité 7], et ce, même s'il a pu se rendre, momentanément du fait de la pandémie, dans la résidence secondaire de sa compagne en Italie. Il souligne qu'il avait bien réceptionné le courrier recommandé précédent de convocation à entretien préalable puisqu'il ne comportait aucune erreur d'adressage Il rappelle que la clause du contrat mentionnant qu'il sera administrativement et juridiquement rattaché au siège social de la société Ouispeak Solutions ne peut déroger aux règles de compétence territoriale qui sont d'ordre public. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence territoriale L'article R 1412-1 du code du travail dispose : L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. L'article R 1412-1 du code du travail ajoute : Toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'article R. 1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes, est réputée non écrite. Le domicile au sens de l'article R 517.1 du code du travail est celui du salarié lors de la saisine du Conseil de Prud'hommes. Au cas d'espèce, le contrat de travail mentionne en tête que M. [G] demeure [Adresse 2] à [Localité 7]. Toutefois, l'article 5 du contrat de travail intitulé ' Lieu de travail-rattachement administratif' indique que 'le domicile privé de M. [G] est situé en Italie et que ce lieu constitue le lieu d'exécution de sa prestation de télétravail et mentionne que ' les parties conviennent que M. [G] sera administrativement et juridiquement rattaché au siège social de la société Ouispeak Solutions.' Il est constant que l'en tête du contrat de travail, les bulletins de paie, les mises en demeure précédemment adressées par Monsieur [G] en règlement de ses salaires, la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement portent toutes comme adresse de M. [G] ' chez [P]' [Adresse 2] à [Localité 7]. Le salarié y adresse et y reçoit tous ses documents officiels. La cour observe que M. [G] est imposé fiscalement sur ses revenus en France. Il ne peut en conséquence être affirmé que le domicile niçois de M. [G] est fictif et que la commune intention des parties était de domicilier le salarié en Italie en le rattachant administrativement au siège de la société à [Localité 4]. Alors qu'aucune clause du contrat de travail ne peut déroger aux règles d'ordre public en matière de compétence territoriale et qu'en l'espèce le travail s'effectue en dehors de tout établissement, la juridiction compétente est en conséquence conformément aux texte susvisés celle du domicile du salarié, c'est à dire le conseil de prud'hommes de Nice. En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Il est soutenu par M. [G] que la contestation de la compétence territoriale du conseil de prud'homes de Nice met en suspend la procédure au fond devant le bureau de jugement qui de ce fait a reporté son audience, que son préjudice est important car il est contraint de supporter la situation et de nombreux frais supplémentaires tandis que sa situation professionnelle et financière demeure difficile. Compte tenu de l'ambiguïté des mentions du contrat de travail, indiquant deux domiciliations différentes du salarié, l'action de la société Ouispeak Solutions ne peut être qualifiée d'abusive comme ayant été engagée de mauvaise foi à des fins dilatoires. M. [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour abus de procédure. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Ouispeak Solutions sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au bénéfice de M. [G] ; la société Ouispeak Solutions sera déboutée de cette même demande. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamne la société Ouispeak Solutions aux dépens d'appel, Condamne la société Ouispeak Solutions à payer à M. [G] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 5 du contrat de travail intituléarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 32-1 du code de procédure civile et celle
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-5
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35b551d7564000872dbd6
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