Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b661d7564000872dbde
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 23/08732 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRLC Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE L'IMPERATRICE C/ SAS EIFFAGE CONSTRUCTIONSUD-EST Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Isabelle FICI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 21 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01291. APPELANTE Syndicat des copropriétaires DOMAINE DE L'IMPERATRICE représenté par son syndic en exercice la Cabinet CROUZET & BREIL , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE INTIMEE SAS EIFFAGE CONSTRUCTIONSUD-EST , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur et Madame [Y] sont propriétaires d'un appartement situé au premier étage dans l'immeuble " B2 " de la [Adresse 5], au-dessous de l'appartement de Monsieur et Madame [Z]. Ces derniers ont procédé à des travaux de réfection de la terrasse de leur appartement en faisant procéder, notamment en la pose d'un revêtement de sol en lamelles bois. Suite à ces travaux, les époux [Y] ont déploré l'apparition d'infiltrations. Ils ont alerté le syndic de la copropriété qui a régularisé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage la SMABTP le 02 juin 2014. La SMABTP a d'abord considéré, dans un courrier du 25 juillet 2014, que les dégradations constatées n'étaient pas consécutives à des infiltrations eu égard au fait qu'elles trouvaient leur origine dans une insuffisance de préparation du support et excluait le caractère décennal du désordre. Le syndic procédait à deux nouvelles déclarations de sinistre auprès de la SMABPT en l'état de nouvelles infiltrations et désordres constatés en l'immeuble, en particulier celle du 27 janvier 2016 concernant les infiltrations affectant l'appartement des époux [Y]. Par courrier du 28 juin 2016, la SMABTP acceptait la mise en 'uvre de sa garantie pour les infiltrations affectant l'appartement des époux [Y] sur la base des préconisations du rapport définitif d'expertise dommages-ouvrage du cabinet IXI qui estimait le coût des travaux de réparation à 11.210euros selon le devis de la société Eiffage Construction Côte d'Azur. Le 25 octobre 2016, cette société adressait son mémoire de travaux sur terrasse de l'appartement de Monsieur [Z] (au-dessus de l'appartement de Monsieur [Y]) de 8.200euros hors taxes au syndic de la copropriété. Ces travaux de reprise consistaient à traiter les joints de dilatation entre la façade et la terrasse du logement [Z]. Déplorant la persistance des infiltrations, les époux [Y] ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 21 mars 2017, la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à d'autres désordres ainsi qu'à d'autres parties, en particulier à Madame [B], Monsieur [Z], la Sci Aurore et à la société Eiffage Construction Côte d'Azur aux droits de laquelle vient désormais la société Eiffage Construction Sud Est (la société Eiffage). Le rapport d'expertise judiciaire était déposé le 30 octobre 2021. Par exploit d'huissier du 25 mars 2021, Monsieur et Madame [Y] ont assigné au fond le syndicat des copropriétaires, la SMABTP, les MMA Iard, MMA Iard Assurance Mutuelle, Monsieur [Z] et Madame [B] ainsi que la Sci Aurore aux fins de les voir condamnés solidairement à leur régler les sommes suivantes : -20.000euros au titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, -42.100euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice économique, -10.000euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -5.000euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est également sollicité qu'il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, à Madame [B], Monsieur [Z] et la Sci Aurore d'exécuter les travaux de réparation nécessaires et déterminés par l'Expert dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150euros par jour de retard. Le syndicat des copropriétaires a ensuite appelé en garantie la société Eiffage Construction Sud Est par acte introductif d'instance du 1er juin 2022. Par conclusions d'incident du 31 août 2022, puis du 14 décembre 2022, la société Eiffage Construction Sud Est sollicitait que le juge de la mise en état déclare forclose et prescrite l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires. Par ordonnance de mise en état en date du 21 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a : -dit n'y avoir lieu de statuer sur la prescription tirée de la garantie décennale, -jugé irrecevable comme prescrite toute action fondée sur la responsabilité contractuelle qui serait formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine de l'Impératrice à l'encontre de la SAS Eiffage du fait de son intervention en octobre 2016, -rejeté la demande de jonction des instance RG 22/2488 et RG 22/1291, -condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine de l'Impératrice au versement de la somme de 800euros à la SAS Eiffage Construction Sud Est, venant aux droits de la société Eiffage Construction Côte d'Azur par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires Domaine de l'Impératrice situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet Crouzet et Breil ayant son siège social [Adresse 1], a interjeté appel de cette ordonnance à l'égard de toutes les parties, en ce qu'elle a : -dit n'y avoir lieu à statuer sur la prescription tirée de la garantie décennale, -jugé irrecevable comme prescrite toute action fondée sur la responsabilité contractuelle qui serait formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Domaine de l'Impératrice à l'encontre de la SAS Eiffage du fait de son intervention en octobre 2016, -rejeté la demande de jonction des instances RG 22/2488 et RG 22/1291, -condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Domaine de l'impératrice au versement de la somme de 800,00 euros à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE DAZUR par application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5] aux dépens de l'incident. L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG23/08732. Par conclusions de désistement partiel notifiées par rpva le 02 août 2023, le syndicat des copropriétaires s'est désisté partiellement de son appel à l'encontre de : -Monsieur [E] [Y], -Madame [A] [S] épouse [Y], -la Société MMA Iard Assurances Mutuelles, -la S.A. MMA Iard, -la SMABTP, -Monsieur [T] [Z], -Madame [W] [B] épouse [Z], -La Sci Aurore. Par ordonnance de dessaisissement désistement partiel en date du 07 septembre 2023, le dessaisissement partiel de la cour a été constaté. Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 905 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 29 novembre 2023, par avis en date du 12 septembre 2023. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Le syndicat des copropriétaires Domaine de l'Impératrice (conclusions récapitulatives notifiées par rpva le 19 octobre 2023) sollicite de : Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre liminaire : sur le défaut de respect du principe du contradictoire ANNULER l'ordonnance rendue en date du 31 mai 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Nice, A défaut, INFIRMER l'ordonnance rendue en date du 31 mai 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Nice en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, Sur la responsabilité décennale de la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST JUGER que la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST est intervenue sur le joint de dilatation qui est un ouvrage JUGER que la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST est intervenue sur le joint de dilatation constaté comme défaillant et étant à l'origine des désordres allégués par Madame [A] [S] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] JUGER que suite à l'intervention de la société la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST les infiltrations ont persistés et les dommages se sont aggravés JUGER que la responsabilité décennale de la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST est engagée JUGER que le Juge de la Mise était incompétent pour prendre position sur la qualification d'un ouvrage qui relève de la seule compétence d'un juge du fond DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite et forclose l'action du [Adresse 5] Sur la responsabilité contractuelle de la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST. DIRE que le joint de dilatation s'est révélé fuyard lors de l'accedit tenu le 23 janvier 2019, date à laquelle la prescription quinquennale a commencé à courir JUGER que la responsabilité contractuelle de la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST est engagée DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite et forclose l'action du [Adresse 5] Sur la demande de jonction. ORDONNER la jonction de la présente affaire à l'instance enrôlée auprès de la 2ème chambre du Tribunal Judiciaire de NICE sous le RG n°22/02488 à l'instance diligentée par Madame [A] [S] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] enrôlée sous le numéro RG : 22/01291 Dans tous les cas. Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société EIFAGE CONSTRUCTION SUD EST à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de à 2.500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance en réformant l'ordonnance querellée rendue en date du 31 mai 2023 ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître [M] qui en a fait l'avance sous sa due affirmation CONDAMNER la société EIFAGE CONSTRUCTION SUD EST à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble DOMAINE DE L'IMPERATRICE en cause d'appel la somme de 2.500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux Entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO DAVAL-GUEDJ qui en a fait l'avance sous sa due affirmation. Le syndicat des copropriétaires reproche d'abord au premier juge d'avoir écarté toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Eiffage du fait des travaux exécutés en 2016 sur le fondement d'un moyen de prescription non invoqué par les parties et non débattu, à savoir la perte de l'effet interruptif de prescription de son assignation en référé délivrée à l'encontre de cette société compte tenu de son désistement. Sur l'action fondée sur la garantie décennale, il reproche d'avoir écarté la responsabilité décennale et profit de la responsabilité contractuelle en se basant sur les travaux initiaux alors que les demandes sont fondées sur les travaux de reprise des joints de dilatation réalisés en 2016 par la société Eiffage, que ces travaux sont susceptibles d'être qualifiés d'ouvrages et de relever de la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu'ils permettent d'assurer le clos et le couvert et qu'ils ont été financés par l'assureur dommages-ouvrage. Le syndicat des copropriétaires soutient que la défaillance du joint de dilatation facturé le 25 octobre 2016 est à l'origine des désordres et qu'en excluant ces travaux de la qualification des ouvrages relevant de la responsabilité décennale, le juge de la mise en état a outrepassé son domaine de compétence. Il ajoute que si le joint de dilatation litigieux devait être considéré comme un élément d'équipement dissociable, sa défaillance a rendu l'appartement des époux [Y] impropre à sa destination. Il conclut qu'une réception tacite des travaux est intervenue par le règlement de la facturation. Sur la responsabilité contractuelle, le syndicat des copropriétaires considère que l'interruption de la prescription est non-avenue uniquement lorsque le désistement est " pur et simple ", c'est-à-dire lorsque le demandeur ne reprend pas l'action diligentée. Il ajoute que la sanction de l'article 2243 du code civil est écartée lorsqu'il est démontré l'existence d'un motif légitime justifiant le maintien de l'interruption de la prescription d'une instance à l'autre, ce qui serait le cas en l'espère puisque la mise en cause de la société Eiffage dans les opérations d'expertise n'avait plus d'intérêt, l'expert ayant déposé son rapport huit jours après son assignation. Le syndicat des copropriétaires soutient que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité contractuelle contre la société Eiffage devant être retenu est le 23 janvier 2019, date de l'accedit au cours duquel il a pu constater que le joint de dilatation était fuyard. L'action fondée sur la responsabilité contractuelle ne serait donc pas prescrite. Enfin, le syndicat des copropriétaires soutient que, pour la bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction de son appel en cause enregistré au répertoire général du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG 22/02488 avec l'instance engagée par les époux [Y] enregistrée sous le numéro RG 22/01291. La SAS Eiffage Construction Sud-Est (conclusions notifiées par rpva le 18 août 2023) sollicite de : Vu les articles 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants ; 2239 à 2241 du Code civil ; Vu les articles 4, 56 et 122 du Code de procédure civile ; Et tous autres à déduire ou suppléer même en plaidant. CONFIRMER l'ordonnance querellée du Tribunal Judiciaire de Nice du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions ; DECLARER prescrite et forclose toute action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " DOMAINE DE L'IMPERATRICE " et ainsi irrecevable à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST ; REJETER la demande de jonction de la présente affaire avec le RG 22/01291 ; REJETER la demande de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " DOMAINE DE L'IMPERATRICE " pour cause de forclusion et prescription. REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " DOMAINE DE L'IMPERATRICE " au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre liminaire, la société Eiffage expose d'abord que le non-respect du principe du contradictoire ne peut pas être reproché au premier juge dès lors qu'avaient été communiquées les pièces relatives au désistement d'instance du syndicat des copropriétaires suite à son assignation en référé délivrée à l'encontre de la société Eiffage Construction Côte d'Azur. La société Eiffage ajoute que le juge de la mise en état n'aurait pas fondé son ordonnance sur cet argument mais sur la circonstance que les travaux querellés ne pourraient plus être mis en cause dès lors que le délai d'épreuve décennal serait passé. La société Eiffage conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée dès lors que les désordres litigieux trouvent leur cause dans les travaux d'origine reçus le 09 octobre 2006 et non dans les travaux de reprise du joint de dilatation de 2016. Elle ajoute que les travaux exécutés en 2016 ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et ne sont pas l'une des causes des désordres. Elle conclut que seule sa responsabilité contractuelle pourrait être recherchée mais qu'une telle action serait prescrite faute d'acte interruptif intervenue à son encontre avant le 25 octobre 2021. Enfin, la société Eiffage conteste l'opportunité d'une jonction avec l'affaire engagée par les époux [Y] en l'état de la prescription. L'affaire a été retenue à l'audience du 29 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de mise en état : L'article 16 du code de procédure civile dispose que " le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués et produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ". En l'espèce, il ressort de l'exposé de la procédure de l'ordonnance querellée que l'incident de mise en état provoqué par la société Eiffage était fondé sur la prescription et la forclusion de toute action du syndicat des copropriétaires à son encontre. Le juge de la mise en état ayant été informée du désistement de ce dernier suite à son assignation en référé délivrée à l'encontre de la société Eiffage Construction Côte d'Azur, le moyen tiré de la perte du caractère interruptif de cette assignation se trouvait dans la cause. En conséquence, le juge de la mise en état n'a pas violé le principe du contradictoire en retenant que l'action en référé introduite par le syndicat des copropriétaires avait perdu son effet interruptif de prescription du fait du désistement d'instance et en tirant la conséquence que le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle contre la société Eiffage du fait de son intervention en octobre 2016 n'avait pas été interrompu. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande d'annulation ou d'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance de mise en état du 21 juin 2023 à ce titre. Sur la nature des travaux exécutés en 2016 : D'abord, il est rappelé que l'objet de l'incident de mise en état était la prescription ou la forclusion de toute action engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Eiffage. L'examen de cette fin de non-recevoir impose de qualifier préalablement les travaux exécutés en 2016 par cette société afin de déterminer si ces travaux relèvent des dispositions de l'article 1792 du code civil ou de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs et ainsi connaître le délai de prescription ou de forclusion applicable en l'espèce. L'article 789 6° nouveau du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l'espèce, donnant désormais compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, sauf opposition des parties, il ne peut être reproché au juge de la mise en état d'avoir préalablement statué sur la nature des travaux exécutés par la société Eiffage afin de déterminer quel était le régime de responsabilité applicable, en particulier s'agissant des délais de prescription ou de forclusion encourus. Selon l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ". Le rapport définitif d'expertise dommages-ouvrage du 21 avril 2016 établi par le cabinet IXI retenait que l'humidité constatée en plafond des chambres et salle de bains de l'appartement [Y] (1er étage) était liée aux infiltrations par les joints de dilatation de la terrasse du deuxième étage et préconisait " le traitement des joints de dilatation à la jonction entre la façade et la terrasse du logement [Z] au deuxième étage du bâtiment A, dont la terrasse est au-dessus du logement [Y] ". Ces conclusions résultaient d'essais d'arrosage sur la terrasse du logement [Z]. En particulier, les essais d'arrosage des joints de dilatation au droit des meneaux entre les baies coulissantes en aluminium de la façade sud du logement [Z] avaient mis en évidence des écoulements d'eau rapides jusqu'en sous-sol du bâtiment. Les travaux de traitement des joints de dilatation étaient confiés à la société Eiffage Construction Côte d'Azur qui établissait un mémoire le 25 octobre 2016 au titre de travaux " sur terrasse appt Monsieur [Z] (au-dessus appt Mr [Y]) traitement en JD en pied de façade Sud 4 meneaux sur lesquels les JD sont à traiter ". Ces travaux avaient consisté à la dépose du couvre joint alu existant et du parquet existant au droit des meneaux, au nettoyage des joints de dilatation, à la fourniture et pose de joint et couvre-joint, à l'entoilage des quatre pieds de meneaux et à la mise à teinte de la couleur de la façade, pour un montant total de 8.200euros hors taxes. Etant limité à la réparation des joints de dilatation existants, ces travaux ne peuvent être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Ils ne peuvent pas plus être qualifiés d'éléments d'équipement au sens des dispositions de l'article 1792-3 du code civil en ce que le fond de joint, le mortier et le nouveau couvre-joint adjoint à l'ouvrage existant ne sont pas destinés à fonctionner. Ces travaux s'étant bornés à la dépose et à la pose d'éléments sur les joints de dilatation de l'ouvrage existant, ils relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur. A titre superfétatoire, il sera relevé que les travaux de construction du Domaine l'Impératrice ayant été réceptionné dans le courant de l'année 2006, toute action sur le fondement de la responsabilité décennale semble prescrite. L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de statuer sur la prescription tirée de la garantie décennale. Sur la prescription de l'action fondée sur la responsabilité contractuelle : L'article 2224 du code civil dispose que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ". Le syndicat des copropriétaires considère que le point de départ de ce délai de prescription n'aurait commencé à courir qu'à compter de l'accedit du 23 janvier 2019 au cours duquel il aurait été constaté que le joint de dilatation était fuyard. Cependant, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Selon les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, l'une des origines des infiltrations dans l'appartement [Y] se trouve dans les malfaçons dans la mise en 'uvre du traitement du joint de dilatation. L'expert judiciaire a précisé que le joint de dilatation défectueux avait déjà été identifié comme étant à l'origine d'infiltrations d'eau dans l'appartement [Y]. Il considérait qu'il ne s'agissait pas de la seule cause des désordres puisque les infiltrations ont perduré après la réparation et que les travaux exécutés étaient par ailleurs insuffisants. Autrement dit, le dommage ne s'est pas révélé au syndicat des copropriétaires à l'occasion des mises en eau réalisées en cours d'expertise. Il s'agit du même dommage que celui ayant été dénoncé depuis 2014 par les époux [Y], puis à l'assureur dommages-ouvrage en 2016 par le syndicat des copropriétaires. Le dommage étant le même que celui ayant conduit à l'exécution des travaux de réparation des joints de dilatation, le point de départ de la prescription quinquennale qui doit être retenu est celui de la date de l'exécution des travaux litigieux, soit le 25 octobre 2016 (date du mémoire de la société Eiffage Construction Côte d'Azur). Il s'ensuit que le délai de prescription est arrivé à échéance le 25 octobre 2021. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'article 2243 du code civil ne trouverait pas à s'appliquer compte tenu de l'inutilité de maintenir son appel en cause de la société Eiffage Construction Côte d'Azur alors que le rapport d'expertise judiciaire venait d'être déposé et qu'il lui a dénoncé rapidement l'assignation au fond des époux [Y], ce qui constituerait un motif légitime de ne pas tomber sous le coup des effets du désistement d'instance. Il fait valoir une jurisprudence selon laquelle le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple mais que, quand il énonce que l'action sera reprise ultérieurement, le désistement maintient l'effet interruptif attaché à la citation en justice ou à une demande incidente. L'article 2243 du code civil dispose que " l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée". Ce texte ne prévoit pas la possibilité d'écarter les effets du désistement en cas de motif légitime. Par ailleurs, à la lecture de l'ordonnance du 22 février 2022 constatant l'extinction de l'instance par désistement d'instance, il apparaît que le syndicat des copropriétaires a présenté une demande de désistement d'instance. Il n'a pas fait état d'une reprise d'instance ultérieure, étant précisé que l'objet de la procédure de référé dont s'agit était de déclarer l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise judiciaire commune et opposable à la société Eiffage Construction Sud Est afin que les opérations d'expertise judiciaire puissent se poursuivre à son contradictoire (voir l'acte de dénonce d'ordonnance de référé et assignation en référé délivrée le 22 octobre 2021). L'assignation délivrée le 1er juin 2022 par le syndicat des copropriétaires contre la société Eiffage Construction Sud Est ne peut être considérée comme une reprise d'instance dès lors qu'il s'agit d'une assignation au fond distincte dans son objet (recours en garantie de toutes condamnations éventuelles) de l'instance de référé (intervention de la société Eiffage aux opérations d'expertise). C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que l'interruption de la prescription intervenue suite à l'assignation en référé délivrée contre la société Eiffage Construction Côte d'Azur le 22 octobre 2021 était non avenue du fait du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires. La société Eiffage Construction Sud Est ayant été assignée par le syndicat des copropriétaires le 1er juin 2022, soit après l'échéance du terme de la prescription quinquennale intervenue le 25 octobre 2021, l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de ce dernier est irrecevable comme étant prescrite. L'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce chef. Sur la demande de jonction : Selon l'article 368 du code de procédure civile, " les décisions de jonction ou disjonction sont des mesures d'administration judiciaire ". Selon l'article 537 du même code, " les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ". Il résulte de ces dispositions que les décisions de jonction ou de disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de jonction de l'instance enregistrée au répertoire général du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG22/02488 à l'instance diligentée par les époux [Y] enregistrée sous le numéro RG 22/01291. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'ordonnance de mise en état en date du 21 juin 2023 doit être confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné à payer à la société Eiffage Construction Sud Est une indemnité de 2.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME l'ordonnance de mise en état en date du 21 juin 2023 en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande de jonction de l'instance enregistrée au répertoire général du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG22/02488 à l'instance diligentée par les époux [Y] enregistrée sous le numéro RG 22/01291, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Domaine de l'Impératrice à payer à la société Eiffage Construction Sud Est la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux entiers dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1792 du code civil ou de la responsabilitéarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 2243 du code civil ne trouverait pas à sarticle 1792 du code civil et ne sont pas larticle 2224 du code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civile dans le carticle 2243 du code civil dispose quearticle 2243 du code civil est écartée lorsquarticle 368 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile dispose qarticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 1792-3 du code civil en ce que le fond de joarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35b661d7564000872dbde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel