Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b6a1d7564000872dbe0
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un administrateur provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/21 Rôle N° RG 23/12052 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6AU [E] [N] S.A.R.L. FLUIDIMPEX C/ [Z] [S] VEUVE [N] [U] [N] [L] [N] S.A.R.L. TRADE IMPORT EXPORT JL INTERNATIONAL (TRADIMPEX JL INTERNATIONAL) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-françois JOURDAN Me Romain CHERFILS Me Marie BELUCH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00125. APPELANTS Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE, plaidant S.A.R.L. FLUIDIMPEX représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIMES Madame [Z] [S] VEUVE [N] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Noémie DE GALEMBERT de la SELEURL GALEMBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Noémie DE GALEMBERT de la SELEURL GALEMBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant Madame [L] [N] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9] (13) demeurant [Adresse 6] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Noémie DE GALEMBERT de la SELEURL GALEMBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A.R.L. TRADE IMPORT EXPORT JL INTERNATIONAL (TRADIMPEX JL INTERNATIONAL) représentée par son gérant en exercice Monsieur [E] [N], domicilié ès qualité audit siège., demeurant [Adresse 12] représentée par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, Magistrat rapporteur Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le capital social de la SARL Tradimpex JL International, dont l'objet social est l'import-export sans stockage, composé de 500 parts, était divisé entre, d'une part, M. [P] [N], associé gérant, à hauteur de 499 parts et d'autre part, M. [E] [N], associé, à hauteur de 1 part depuis un acte de cession de parts du 14 septembre 2000, enregistré le 20 septembre 2000. M. [P] [N] est décédé le [Date décès 7] 2007, laissant pour lui succéder son épouse, [Z] [S], [U] et [L] [N], ses enfants, lesquels sont dorénavant respectivement usufruitier et nus-propriétaires des parts de leur auteur. Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL Tradimpex du 7 juin 2007, M. [E] [N] a été désigné gérant de la SARL Tradimpex JL International. La SARL Fluidimpex a été créée le 3 octobre 2011 et immatriculée le 6 octobre 2011 entre, d'une part, [E] [N], propriétaire de 99 parts, et, d'autre part, la SARL Tradimpex JL International, propriétaire d'une part, M. [E] [N] en étant désigné gérant. L'objet social de la SARL Fluidimpex est l'import-export, la perception de commissions sur toutes transactions commerciales, négoce France et étranger portant sur toutes marchandises et matériels. Un conflit oppose les héritiers de M. [P] [N] et M. [E] [N] notamment sur les conditions de la gérance de M. [E] [N] et sur un projet de rachat de la société Tradimpex. Le 23 septembre 2022, les consorts [S]-[N] ont sollicité de M. [E] [N], en sa qualité de gérant de la SARL Tradimpex, la convocation d'une assemblée générale au visé de l'article L. 223-27 du code de commerce avec notamment pour ordre du jour la révocation du gérant et son remplacement par Mme [L] [N] et M. [U] [N] en qualité de co-gérants. M. [E] [N] a convoqué l'assemblée générale le 5 octobre 2022 pour le 3 novembre 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2022, M. [E] [N], en sa qualité de gérant de la SARL Tradimpex a informé les associés de l'ajournement de l'assemblée générale dans l'attente de la décision définitive du président du tribunal de commerce sur la rétractation de l'ordonnance du 13 novembre 2022 ayant ordonnée une mesure d'instruction. Contestant cet ajournement, les consorts [S]-[N] se sont réunis en assemblée générale et ont décidé la révocation de M. [E] [N] de ses fonctions de gérants et ont désigné Mme [L] [N] et M. [U] [N] en qualité de co-gérants. Saisi par une assignation d'heure à l'initiative de M. [E] [N], le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a, par ordonnance du 24 novembre 2022, suspendu les effets de l'ensemble des résolutions adoptés par l'assemblée générale de la SARL Tradimpex du 3 novembre 2022 jusqu'à ce que le juge du fond statue sur la demande d'annulation de ces résolutions. Par acte du 13 décembre 2022, M. [E] [N] a fait assigner les consorts [S]-[N] devant le tribunal de commerce de Marseille pour qu'il soit statué sur la nullité de ces résolutions. Il a également fait assigner les consorts [S]-[N] devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir déclarer dissoute la société créée de fait entre la SARL Fluidimpex et la SARL Tradimpex et les voir condamner à lui régler le boni de liquidation. Ces deux instances sont en cours. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la saisie conservatoire par M. [E] [N] des droits d'associés des consorts [S]-[N] pour sûreté d'une créance évaluée à 4 500 000 euros. Par jugement du 20 juin 2023, le juge de l'exécution a rejeté la demande de rétractation et de mainlevée de cette mesure. Se prévalant d'un dommage imminent menaçant ses droits dans la société créée de fait, M. [E] [N] a saisi, par acte du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille pour voir désigner un administrateur séquestre des 499 parts sociales de la SARL Tradimpex avec mission de prendre part aux assemblées générales et exercer le droit de vote attaché à ces parts. Parallèlement, par ordonnance du 16 mars 2023, le juge délégué du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la SARL Tradimpex à bénéficier d'un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin 2023 pour la tenue de son assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2022. Cette date a été prorogée au 30 juin 2024 par ordonnance du 17 octobre 2023. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a : - pris acte de l'intervention volontaire de la SARL Fluidimpex, - pris acte de ce que la SARL Tradimpex s'en rapportait à justice sur les mérites de l'assignation délivrée par M. [E] [N], - débouté M. [E] [N] et la SARL Fluidimpex de leur demande de désignation d'un administrateur séquestre, - déclaré Mme [Z] [S], M. [U] [N] et Mme [L] [N] recevables en leur demande reconventionnelle de désignation d'un mandataire ad hoc, - débouté les consorts [S]-[N] de cette demande, - condamné M. [E] [N] aux dépens. M. [E] [N] et la SARL Fluidimpex ont interjeté appel par déclaration du 26 septembre 2023. Ils ont été autorisés à faire assigner à jour fixe, les consorts [S]-[N] par ordonnance du 28 septembre 2023. Par conclusions notifiées et déposées le 24 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [N] et la SARL Fluidimpex demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé du 21 septembre 2023 (n° R.G. 2023R00125) rendue par le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de Marseille, en ce qu'elle a : 1°) débouté M. [E] [N] de sa demande de désignation d'un administrateur séquestre des 499 parts des hoirs [N] dans la société Tradimpex avec mission de prendre part aux assemblées générales et d'exercer le droit de vote attaché aux parts mises sous séquestre, à titre conservatoire, de manière à garantir le maintien du statu quo, sans révocation du gérant ni cession ou mutation des parts ou du fonds de commerce et ce dans l'attente d'une décision définitive des juges du fond y compris en cas d'appel sur la procédure de dissolution liquidation de la société de fait impliquant M. [E] [N], les hoirs [N], la société « Tradimpex » et la société Fluidimpex pendante devant le tribunal de commerce de Marseille (2022F01546), 2°) débouté M. [E] [N] des fins de non-recevoir opposées à la demande reconventionnelle des hoirs [N] de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc afin de convoquer l'assemblée générale ordinaire avec ordre du jour notamment de révocation du gérant et de nomination de deux nouveaux cogérants et dit les hoirs [N] recevables en leur demande reconventionnelle, 3°) mis les dépens de première instance à sa charge. et statuant à nouveau : - désigner un administrateur séquestre des 499 parts sociales de la société « Trade Import Export JL International » (« Tradimpex ») appartenant ensemble à Mme [Z] [N] née [S], M.[U] [N] et Mme [L] [N], avec mission de prendre part aux assemblées générales et d'exercer le droit de vote attaché aux parts mises sous séquestre, à titre conservatoire, de manière à garantir le maintien du statu quo, sans révocation du gérant actuel ni cession ou mutation des parts ou du fonds de commerce, et ce dans l'attente d'une décision définitive des juges du fond y compris en cas d'appel, sur la procédure de dissolution liquidation de la société de fait impliquant M.[E] [N], les hoirs [N], la société « Tradimpex » et la société « Fluidimpex », pendante devant le tribunal de commerce de Marseille (2022F01546) - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société Trade Import Export JL International « Tradimpex » - déclarer Mme [Z] [N] née [S], M.[U] [N] et Mme [L] [N] irrecevables et à tout le moins mal fondés en leur demande reconventionnelle de désignation d'un mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale ordinaire avec ordre du jour notamment de révocation du gérant et de nomination de deux nouveaux cogérants. - ordonner que les dépens de première instance seront mis à la charge des hoirs [N], en conséquence, - débouter Mme [Z] [N] née [S], M. [U] [N] et Mme [L] [N] de toutes conclusions, fins, demandes et prétentions, et des fins de leur appel incident relatif à leur demande reconventionnelle modifiée visant à la désignation d'un mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour approbation des comptes, nomination d'un co-gérant, révocation d'un gérant, pouvoir pour accomplir les formalités, en tout état de cause, - condamner solidairement, à tout le moins in solidum, Mme [Z] [N] née [S], M. [U] [N] et Mme [L] [N] à payer à M. [E] [N] une somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. - condamner solidairement, à tout le moins in solidum, Mme [Z] [N] née [S], M. [U] [N] et Mme [L] [N] à payer à la société Fluidimpex une somme de 15.000 euros et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées et déposées le 23 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [S], M. [U] [N] et Mme [L] [N] demandent à la cour de : - juger que M. [E] [N] et la société Fluidimpex échouent à démontrer le dommage imminent ; - juger que M. [E] [N] et la société Fluidimpex échouent à démontrer l'urgence ; - confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 21 septembre 2023 en ce qu'elle a : ' débouté M. [E] [N] et la société Fluidimpex de sa demande de désignation d'un administrateur séquestre ; ' déclaré Madame [Z] [N], M. [U] [N] et Madame [L] [N] recevables en leur demande reconventionnelle ; ' laissé à la charge de M. [E] [N] les dépens ; ' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif mais seulement lorsqu'elle déboute M. [E] [N], la société Fluidimpex et la société Tradimpex de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Marseille du 21 septembre 2023 en ce qu'elle a : ' débouté Madame [Z] [N], M. [U] [N] et Madame [L] [N] de leur demande reconventionnelle ; ' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif mais seulement lorsqu'elle déboute Madame [Z] [N], M. [U] [N] et Madame [L] [N] de leurs demandes, fins et conclusions, et statuant à nouveau, - juger que M. [E] [N] et la société Fluidimpex ne démontrent pas de litige sur la propriété des 499 parts sociales dont ils demandent le séquestre ; - juger que la demande reconventionnelle de Madame [Z] [N], M. [U] [N] et Madame [L] [N] est conforme à l'intérêt social et nécessaire compte tenu de la carence du gérant pour convoquer l'assemblée générale annuelle ; en conséquence, - débouter M. [E] [N] et la société Fluidimpex de leur demande de désignation d'un administrateur séquestre ; - désigner tel mandataire ad hoc qui lui plaira avec la mission de convoquer l'assemblée générale ordinaire de la société Tradimpex avec l'ordre du jour suivant dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir : o approbation des comptes o désignation d'un co-gérant o révocation d'un gérant o pouvoir pour accomplir les formalités en toute hypothèse et y ajoutant, - débouter M. [E] [N], la société Fluidimpex et la société Tradimpex de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement M. [E] [N] et la société Fluidimpex au paiement de la somme de 35 000 euros à Mme [Z] [N], M. [U] [N] et Mme [L] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit. Par conclusions notifiées et déposées le 25 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Tradimpex demande à la cour de : - acter que la société Tradimpex JL International s'en rapporte à la décision qui sera rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur la demande aux fins de désignation d'un administrateur séquestre des parts sociales de Mme [Z] [N], M. [U] [N] et Madame [L] [N], - recevoir la SARL Tradimpex JL international en son appel incident, l'y déclarer bien fondée, - infirmer l'ordonnance du 21 septembre 2023 (RG 2023 R00125) rendue par le juge des référés près le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu'elle a déclaré Madame [Z] [S] veuve [N], M. [U] [N] et Mme [L] [N] recevables en leur demande reconventionnelle, statuant à nouveau - prononcer l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc avec ordre du jour de révocation du gérant, de nomination de cogérants et pouvoirs, - confirmer l'ordonnance du 21 septembre 2023 (RG 2023 R00125) rendue par le juge des référés près le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu'elle a débouté Madame [Z] [S] veuve [N], M. [U] [N] et Madame [L] [N] de leur demande reconventionnelle, - débouter Mme [Z] [N], M. [U] [N] et Mme [L] [N] de toutes demandes, fins, conclusions ou prétentions. MOTIFS 1. Sur la demande de désignation d'un séquestre des 499 parts sociales appartenant aux consorts [S]-[N] : Les appelants font valoir que le premier juge n'a pas répondu à leur moyen tiré du risque de dépréciation de la valeur des 499 parts de la SARL Tradimpex détenus par les consorts [S]-[N] en cas de mise à exécution par ceux-ci de la menace de licenciement et de révocation de M. [E] [N] dès lors que la valeur de la société est liée à la personnalité de son dirigeant. Ils ajoutent que les pièces produites montrent la vive inquiétude du partenaire principal et fournisseur de la SARL Tradimpex en cas de changement de gouvernance. Ils soutiennent que la demande de désignation d'un séquestre n'est pas soumise à l'existence d'un litige sur la propriété des titres et répond aux seules exigences des articles 1961, dont les cas d'ouverture ne sont pas limitatifs, et 873 du code de procédure civile, que les agissements illicites des consorts [S]-[N] mettent en péril l'intérêt social et l'intérêt de M. [E] [N] et que la saisie des parts n'empêche nullement leur vente, laquelle est une certitude et met en péril les intérêts de M. [E] [N]. Les intimés répliquent que l'ordonnance doit être réformée en ce qu'elle a considéré que l'existence d'un litige sur la propriété des 499 parts n'était pas une condition nécessaire à l'obtention de la mesure de séquestre, que l'ordonnance doit être en revanche être confirmée en ce qu'elle a considéré que les conditions du référé n'étaient pas satisfaites faute de démontrer l'existence d'un dommage imminent. Ils précisent que la saisie conservatoire déjà pratiquée par M. [E] [N] rend indisponible les parts sociales et qu'ils ne peuvent exercer que leur droit de vote, à l'exception de toute cession et qu'ils n'ont aucun projet de vente de leurs actions. Ils ajoutent qu'une telle vente n'aurait en réalité aucun impact sur la société et ne serait pas contraire à l'intérêt social puisqu'il y aurait seulement un changement d'associé majoritaire et que M. [E] [N] ne démontre pas plus que l'octroi du droit de vote au séquestre serait nécessaire à la préservation du bon fonctionnement ou les intérêts de la société. Enfin, ils contestent toute urgence fondée sur les résultats de leur gestion pendant le mois de novembre 2022. Sur ce, la demande des appelants est fondée tant sur les dispositions de l'article 1961 du code civil que sur celles des articles 872 et 873 du code de procédure civile. L'énumération figurant à l'article 1961 n'est pas imitative et la mesure de séquestre peut être ordonnée pour la conservation des droits d'une partie. Sollicitée en référé en application de l'article 873 du code de procédure civile, elle doit être de nature à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble illicite. Le risque de dépréciation des parts dont fait état M. [E] [N] ne repose sur aucune donnée objective. Il n'est justifié par aucune pièce de ce que la valeur de SARL Tradimpex ne reposerait que sur son homme clé, c'est-à-dire lui-même, étant rappelé que s'agissant d'une SARL et non d'une société par action, l'évaluation des parts repose sur des bases objectives, financières et comptables de la société, sans que les fluctuations d'un marché, parfois décorrélé des réalités de la société, ne viennent interférer. À cet égard, « l'inquiétude » qu'aurait exprimé un partenaire historique de la société ne saurait constituer un élément sérieux constituant la preuve d'un dommage imminent. L'intention, réelle ou supposée, des consorts [S]-[N] de vendre leurs parts, relève du droit absolu de propriété et M. [E] [N] a déjà obtenu la limitation de ce droit par la saisie conservatoire déjà ordonnée. La demande de séquestre est en réalité formulée pour tenter de faire échec à la révocation de M. [E] [N] en sa qualité de gérant, en entravant le droit de vote des consorts [S]-[N] lesquels, en leur qualité d'associés majoritaires, ont à plusieurs reprises exprimé le souhait de faire cesser la gérance exercée par M. [E] [N]. Or, la révocation du gérant est une liberté reconnue aux associés d'une SARL par l'article L. 223-25 du code de commerce, l'absence de juste motif ouvrant droit seulement à des dommages et intérêts. Contrairement à ce que soutient M. [E] [N], il n'est pas démontré, même dans l'hypothèse de sa révocation lors d'une assemblée générale de la SARL Tradimpex, que la valeur des parts de celle-ci chuterait de telle sorte que la créance qu'il allègue serait compromise, cette preuve n'étant pas plus rapporté par les agissements dénoncés des consorts [S]-[N] pendant les 11 jours où ils ont exercé des responsabilités dans la société. C'est d'ailleurs à bon droit que le premier juge considéré que l'existence d'une perte de chiffre d'affaires pendant les 11 jours où M. [E] [N] a été évincé de la gérance, était insuffisante à caractériser l'existence d'un dommage imminent. Il en va de même de l'hypothèse de la vente desdites parts par les consorts [S]-[N], de l'absorption de la SARL Tradimpex dans un nouveau groupe, de la transformation de la SARL Tradimpex en société anonyme, voire même de dissolution et de liquidation de la société, hypothèses avancées par M. [E] [N], dont aucune n'établit en quoi le recouvrement de sa créance, qu'il indique être constituée d'un boni de liquidation, ne pourrait pas être poursuivi après ces évènements sur le patrimoine de ses coassociés, qu'il a fait assigner à cette fin devant le tribunal de commerce. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, il n'y a pas d'autorité de chose jugée attachée aux motifs de la décision du juge de l'exécution qui a rejeté la demande de main levée de la saisie conservatoire, cette décision n'étant pas en tout état de cause une reconnaissance de la réalité de la créance, mais seulement de son caractère plausible en son principe. L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un séquestre des parts sociales appartenant aux consorts [S]-[N]. 2. Sur la demande reconventionnelle de désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale : Les appelants font valoir d'abord que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, la demande des consorts [S]-[N] est irrecevable en l'absence d'un lien suffisant avec la demande originaire, de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 24 novembre 2022, du défaut d'intérêt à agir des consorts [S]-[N] et du caractère autonome de la procédure de désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article R. 223-20 du code de commerce. Les consorts [S]-[N] font au contraire valoir que leur demande est recevable en ce qu'elle se rattache à la demande originaire par un lien suffisant, que leur demande ne porte pas atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 24 novembre 2022 qui a un objet différent et qu'ils ont intérêt à agir. Sur ce, il existe, comme l'a exactement énoncé le premier juge, un lien suffisant entre une demande de séquestre des parts sociales, avec attribution du droit de vote à l'administrateur séquestre d'une société, et la demande de désignation d'un administrateur ad hoc pour la même société, en vue de voir convoquer l'assemblée générale des associés ; la demande est recevable en application de l'article 70 du code de procédure civile. L'autorité de chose jugée en matière de référé attachée à l'ordonnance du 24 novembre 2022, qui a suspendu les effets de l'assemblée générale du 3 novembre 2022, n'empêche pas la demande de désignation d'un administrateur ad hoc, s'agissant d'un objet de demande différent qui ne concerne pas l'assemblée générale du 3 novembre 2022, seule affectée par l'ordonnance du 24 novembre 2022. Le défaut d'intérêt à agir des consorts [S]-[N], tel qu'exposé par M. [E] [N] en page 35 de ses conclusions, consiste en réalité à une contestation au fond du bien fondé de leurs demandes et ne constitue donc pas une condition de recevabilité de leur action, mais de son succès. L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle déclaré recevable la demande reconventionnelle des consorts [S]-[N]. En revanche, cette demande est parfaitement prématurée dans la mesure où par ordonnance du 17 octobre 2023, le président du tribunal de commerce a autorisé la prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire de la SARL Tradimpex, de sorte qu'il ne peut être invoqué en l'état aucune carence du gérant à convoquer l'assemblée générale ordinaire des associés de la SARL Tradimpex. L'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions. 3. Sur les demandes accessoires : M. [E] [N], qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 21 septembre 2023, Condamne M. [E] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] [N] à payer à Mme [Z] [S], M. [U] [N] et Mme [L] [N], ensemble la somme de 3 000 euros. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 223-25 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 223-27 du code de commerce avec notamment poarticle 70 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle 1961 du code civil que sur celles des arti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b35b6a1d7564000872dbe0
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- Texte intégral
- Résumé officiel