Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b6e1d7564000872dbe2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/60 Rôle N° RG 23/12347 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7C6 [F] [L] épouse [B] C/ S.A.R.L. SOCA [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michèle PARRACONE Me Roselyne SIMON-THIBAUD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 23 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01952. APPELANTE Madame [F] [L] épouse [B] née le 16 juin 1966 à [Localité 3] résidant [Adresse 2] intervenant volontairement en qualité d'ayant droit de feue Madame [P] [K] Veuve [H] décédée le 20 février 2023 représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.R.L. SOCA [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2000, la société civile immobilière (la SCI) 'du rond Point' a renouvelé le bail commercial en date du 5 aout 1992, consenti à la société Soca [Localité 3] pour avoir acquis le fonds de commerce exploité par la société Garage Riviera, dans un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Par la suite, un acte authentique en date du 29 mai 2015 a été établi entre les époux [H] et la société Soca [Localité 3]. Il y est exposé que la SCI 'du rond Point', qui avait une durée d'existence limitée, a perdu sa personnalité morale et que le bien immobilier de la société est devenu la propriété de ses associés. Le transfert de patrimoine vers les associés a été constaté aux termes d'un acte authentique du 31 mars 2015. Par avenant du 29 mai 2015, les parties ont formalisé un renouvellement du bail pour une période de neuf ans. Après le décès de M. [H], son épouse, Mme [P] [K] veuve [H], est devenue seule propriétaire des murs. Elle a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 5 juillet 2019 du Tribunal d'instance de Cannes. Mme [F] [B] a été désignée comme curatrice. Soutenant que les lieux loués ne sont pas entretenus par la bailleresse, la société Soca [Localité 3] a obtenu par ordonnance du 9 avril 2020, rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, la désignation d'un expert, M. [X], lequel a déposé son rapport le 27 janvier 2021. Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, a condamné Mme [P] [K] veuve [H] assistée de sa curatrice Mme [F] [B] à exécuter ou faire exécuter les travaux de remise en état tels que décrits par l'expert en page 61 de son rapport du 27 janvier 2021 relativement aux infiltrations et à la solidité. Il a indiqué que ces travaux devraient commercer à être réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai. Mme [K] veuve [H] a interjeté appel de la décision. La société Soca [Localité 3] a fait délivrer une sommation d'exécuter les travaux le 29 septembre 2021. Par jugement du 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribuinal de proximité de Cannes, a converti la curatelle renforcée de Mme [P] [K] veuve [H] en tutelle et a maintenu Mme [F] [B] en qualité de tuteur. Soutenant que les travaux auraient dû commencer avant le 17 novembre 2021 et qu'à ce jour ils n'avaient pas commencé, la société Soca [Localité 3] a assigné par actes d'huissier du 6 décembre 2021 Mme [K] veuve [H], assistée de Mme [L] épouse [B] es qualité de curateur de Mme [K] veuve [H], par devant le président du Tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d'ordonner la consignation des loyers en application du bail commercial à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à exécution complète des travaux, auprès de la caisse des dépôts et consignation et condamner Mme [P] [H] assistée de sa curatrice Mme [B] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 23 juin 2022, ce magistrat a donné acte à Mme [L] épouse [B] de son intervention volontaire en qualité de tutrice de Mme [P] [K] veuve [H], et jugé cette intervention recevable. Il a ordonné la consignation partielle des loyers auprès de la caisse des dépôts et consignation par la société Soca [Localité 3] à hauteur de 2 000 euros, à compter de la signification de son ordonnance, et jusqu'à exécution complète par Mme [K] veuve [H], bailleresse des travaux ordonnés par la décision de référé du 22 juillet 2021, et condamné Mme [K] veuve [H] assistée e Mme [L] épouse [B] sa tutrice, à payer à la société Soca [Localité 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le juge des référés a constaté que les parties sont en l'état de l'ordonnance de référé du 22 juillet 2021 qui a condamné Mme [H] assistée de sa curatrice Mme [B] à exécuter les travaux de remise en état tels que décrits par l'expert M . [X] en page 61 de son rapport du 27 janvier 2021 relativement aux infiltrations et à la solidité. Il a relevé que les parties ne contestaient pas que ce délai n'avait pas été respecté et que les travaux n'avaient pas débuté. La décision ayant été signifiée le 17 aout 2021, les travaux auraient dû commencer avant le 17 novembre 2021. Il a ajouté que la demande de Mme [K] veuve [H] en suspension de l'exécution provisoire devant le Premier président de la cour d'appel n'avait pas été accueillie. Il a estimé que la société Soca Grase subissait une atteinte à ses conditions de jouissance du bien loué qui perdurait depuis plusieurs anées, justifiant la prescription en référé de la mesure conservatoire propre à faire cesser le trouble manifestement illicite, à savoir l'autorisation de consigner partiellement ses loyers. Selon déclaration reçue au greffe le 22 aout 2022, Mme [P] [K] veuve [H], représentée par sa tutrice, Mme [F] [L] [B] et M. [Z] [G], es qualité de co-tuteur, ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Mme [P] [K] veuve [H] est décédée le 20 février 2023. Par arrêt contradictoire du 12 septembre 2023, la cour a prononcé la radiation de l'affaire afin que les ayants-droit de Mme [P] [K] veuve [H] interviennent en la cause. Par conclusions transmises le 2 octobre 2023, Mme [F] [L] épouse [B], es qualité d'ayant droit de Mme [K] veuve [H] dont elle est légataire universelle, a par l'intermédiaire de son conseil, demandé la remise au rôle de l'affaire. Par dernières conclusions transmises le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] [K] veuve [H], représentée par sa tutrice, Mme [F] [L] [B] et M. [Z] [G], es qualité de co-tuteur, sollicite de la cour qu'elle réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé, et statuant à nouveau, qu'elle déboute la société Soca [Localité 3] de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'exception d'inexécution n'est admise que lorsque le preneur ne peut plus utiliser les lieux loués au regard de l'activité du bail en raison de la gravité des manquements du bailleurs à son obligation d'entretien. Elle souligne que la société Soca exploite son activité de manière normale et que rien de justifie qu'elle ait été autorisée à consigner la moitié des loyers entre les mains de la CDC. Par dernières conclusions transmises le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Soca [Localité 3] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance déférée en toutes ces dispositions, et déboute Mme [H], assistée de sa curatrice des demandes. Elle sollicite la condamnation de Mme [H], assistée de sa curatrice à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un refus de payer les loyers mais d'une mesure conservatoire, alors même que les désordres ont été constatés par l'expert judiciaire, il y a plus de deux années. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'intervention volontaire : Mme [F] [L] épouse [B], es qualité d'ayant droit de Madame [P] [K] veuve [H], dont elle est légataire universelle, est intervenue volontairement aux débats pour reprendre l'instance interrompue par le décès de feue Mme [P] [K] veuve [H]. Son intervention volontaire sera déclarée recevable par application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile. Sur l'appel principal : Il convient de relever qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées... Entre les conclusions d'intervention volontaire de Mme [F] [L] épouse [B], es qualité d'héritiere de Mme [P] [K], avec demande de remise au rôle, reçues au greffe le 2 octobre 2023, et l'audience du 5 décembre 2023, celle-ci n'a pas déposé de nouvelles conclusions et donc pas formulé de prétentions à son profit. En effet, les dernières conclusions au fond du 2 novembre 2022, émanent de Mme [F] [L] épouse [B], es qualité de tutrice et M. [Z] [G], es-qualité de co-tuteur de Mme [P] [K]. Or cette dernière est décédée le 20 février 2023. Par conséquent la cour n'est saisie d'aucune demande au soutien des intérêts de Mme [F] [L] épouse [B], es qualité d'héritière de Mme [P] [K] veuve [H]. En l'absence de prétentions émises par cette dernière, notamment d'une demande d'infirmation de l'ordonnance entrerpise, la cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer la décision déférée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [K] veuve [H], assistée de Mme [L] épouse [B] sa tutrice, à verser à la société Soca [Localité 3], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La cour constate que Mme [F] [L] épouse [B] es qualité de représentante légale de Mme [P] [K] n'a formulé aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Au vu de son intervention volontaire en la cause, es qualité d'ayant-droit de l'appelante initiale, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel. De plus la SARL Soca [Localité 3] sera déboutée de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, non reprise à l'encontre de Mme [F] [L] épouse [B] es qualité de représentante légale de Mme [P] [K] . PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [F] [L] épouse [B] es qualité d'ayant droit de Mme [P] [K] veuve [H] ; Constate que l'appel n'est pas soutenu ; Confirme en conséquence, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la société Soca [Localité 3] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [F] [L] épouse [B] à supporter les dépens de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 554 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b35b6e1d7564000872dbe2
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- Texte intégral
- Résumé officiel