Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b721d7564000872dbe4
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT SUR REQUÊTE DÉSISTEMENT DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/ 43 Rôle N° RG 23/12442 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7MK [X] [C] [F] [M] C/ [G] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charlotte POURREYRON Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/15982. APPELANTS Monsieur [X] [C] né le 20 Juin 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [F] [M] née le 26 Juillet 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [G] [R] représenté par son mandataire la SASU FONCIA [Localité 4] , venant aux droits de FONCIA SAGI , dont le siège social est sis, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Elisabeth SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire en date du 10 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a : * condamné solidairement Monsieur [C], Monsieur et Madame [M] à verser à Monsieur [R] la somme de 19.889, 46 euros au titre des loyers impayés et charges, comptes arrêtés au 30 novembre 2020, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 mai 2018 sur la somme de 7.639, 72 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; * condamné solidairement Monsieur [C], Monsieur et Madame [M] à verser à Monsieur [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné solidairement Monsieur [C], Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de dénonciation dudit commandement ; * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration d'appel en date du 14 novembre 2021, Monsieur [C] et Madame [M] interjetaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - condamne solidairement Monsieur [C], Monsieur et Madame [M] à verser à Monsieur [R] la somme de 19.889, 46 euros au titre des loyers impayés et charges, comptes arrêtés au 30 novembre 2020, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 mai 2018 sur la somme de 7.639, 72 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; - condamne solidairement Monsieur [C], Monsieur et Madame [M] à verser à Monsieur [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne solidairement Monsieur [C], Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et de dénonciation dudit commandement ; - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe en date du 7 septembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : * confirmé le jugement réputé contradictoire en date du 10 février 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a qu'il a condamné solidairement Monsieur [C], Monsieur et Madame [M] à verser à Monsieur [R] la somme de 19.889, 46 euros au titre des loyers impayés et charges, comptes arrêtés au 30 novembre 2020, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 mai 2018 sur la somme de 7.639, 72 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Statuant à nouveau : * condamné solidairement Monsieur [C], Monsieur et Madame [M] à verser à Monsieur [R] la somme de 4.309,33 euros au titre des loyers impayés et charges, comptes arrêtés au 30 novembre 2020, Y ajoutant, * condamné in solidum Monsieur [C] et Madame [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. * condamné in solidum Monsieur [C] et Madame [M] aux entiers dépens en cause d'appel. Par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle par devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 octobre 2023, Monsieur [C] et Madame [M] demandent à la cour de : *rectifier l'erreur matérielle qui entache l'arrêt du 7 septembre 2023 en indiquant dans le dispositif.: 'infirme le jugement réputé contradictoire en date du 10 février 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a qu'il a condamné solidairement Monsieur [C], Monsieur et Madame [M] à verser à Monsieur [R] la somme de 19.889, 46 euros au titre des loyers impayés et charges, comptes arrêtés au 30 novembre 2020, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 mai 2018 sur la somme de 7.639, 72 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus' * fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin. * acter que les demandeurs ne sont pas opposés à ce qu'un arrêt rectificatif soit rendu sans audience. * dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir. * dire que les dépens resteront à la charge du trésor public. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [C] et Madame [M] demandent à la cour de : * constater et prononcer leur desistement de la présente procédure, * dire que le désistement met fin à l'instance et dessaisie la cour d'appel, * dire que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés, * rejeter toutes demandes de Monsieur [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ****** L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024. ****** 1° ) Sur le désistement de Monsieur [C] et de Madame [M] Attendu que l'article 394 du code de procédure civile énonce que 'le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.' Que l'article 395 dudit code stipule que 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.' Attendu que Monsieur [C] et Madame [M] demandent à la cour de constater et prononcer leur desistement de la présente procédure et de dire que le désistement met fin à l'instance et dessaisie la cour d'appel. Qu'il y a lieu de faire droit à leur demande. 2° ) Sur les dépens Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de condamner Monsieur [C] et Madame [M] au paiement des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE le desistement de Monsieur [C] et Madame [M], DIT que le désistement met fin à l'instance et dessaisie la cour d'appel, CONDAMNE Monsieur [C] et Madame [M] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35b721d7564000872dbe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel