Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b7a1d7564000872dbe8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 98 132 082 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT SUR DEFERE DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/61 Rôle N° RG 23/12992 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBI7 [O] [N] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-philippe COLJE Me Lise TRUPHEME Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'incident rendu par la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 Septembre 2023 n°2023/M317 enregistrée au répertoire général n° 23/03645. APPELANT ET DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [O] [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4835 du 21/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEE ET DEFENDERESSE A LA REQUETE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Vincent RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société anonyme (SA) BNP Paribas Personal Finance a accordé à M. [O] [N] un prêt relai d'une durée de deux ans portant sur la somme de 981 320,82 euros. La date de remboursement du prêt a été repoussée à deux reprises et des remboursements partiels sont intervenus mais le banquier se prévaut d'une créance restante. Par acte en date du 22 juillet 2022, M. [O] [N] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance devant le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, statuant en référé, aux fins, principalement, d'obtenir sa condamnation sous astreinte à lui produire un certain nombre de pièces. Par ordonnance de référé contradictoire en date du 5 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a : - débouté M. [O] [N] de sa demande de communication de la créance actualisée de la SA BNP Paribas Personal Fincance, - déclaré irrecevable la demande de communication de l'original de la reconnaissance de dette, - condamné M. [O] [N] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [N] aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2023, M. [O] [N] a interjeté appel de tous les chefs de l'ordonnance susvisée dûment repris. Par ordonnance, en date du le 17 mars 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 janvier 2024, l'instruction devant être déclarée close le 9 janvier précédent. L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant. Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, la conseillère de la chambre 1-2, statuant par délégation, a : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [O] [N] ; - condamné M. [O] [N] à payer à la SA BNP Paribas Personal Fincance la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [O] [N] aux dépens de l'incident. Elle a constaté que la déclaration d'appel n'avait pas été signifiée à l'intimée mais à une personne morale distincte, la SA BNP Paribas ainsi qu'en attestaient les sièges sociaux et numéros d'immatriculation différents. Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 17 octobre 2023, M. [O] [N] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance rendue le 28 septembre 2023, sous le numéro 2023/M317 par la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - juger n'y avoir lieu à caducité de sa déclaration d'appel ; - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l'instance de déféré. Par avis du 20 octobre 2023, le conseil de l'appelant a été informé que le déféré serait examiné à l'audience du 5 décembre suivant. Par conclusions transmises le 14 novembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finances sollicite de la cour : - à titre principal, qu'elle déclare irrecevable la requête en déféré de M. [N] pour cause de tardiveté, - à titre subsidiaire, qu'elle confirme l'ordonnance du 28 septembre 2023 ; - en tout état de cause, qu'elle : ' déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; ' condamne M. [N] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête en déféré L'article 916 du code de procédure civile dispose : Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. La SA BNP Paribas Personal Finance soutient que la requête en déféré serait irrecevable en ce qu'elle a été transmise et notifiée le 17 octobre 2023, soit plus de 15 jours après que l'ordonnance déférée a été rendue (le 28 septembre 2023). M. [N] réplique que : - comme l'indique l'ordonnance déférée, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que 'l'incident était mis en délibéré' sans précision de date ; - le conseil de la SA BNP Paribas Personal n'a notifié l'ordonnance déférée que le 10 octobre 2023 ; - le délai de l'article 916 du code de procédure civile ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle la décision devait être rendue a été porté à la connaissance des parties ; - déclarer irrecevable le présent déféré dans ces conditions priverait la décision de la cour d'appel de base légale au regard des article 450 et 528 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient, à titre liminaire, de rappeler que les dispositions des articles 450 et 528 du code de procédure civile, qui visent un jugement, ne peuvent trouver à s'appliquer au déféré formé contre une ordonnance d'incident qui est spécifiquement régi par l'article 916, précité, du code de procédure civile, et s'analyse comme un acte de la procédure d'appel et non comme un recours ouvrant une procédure autonome (Civ 2e, 11 janvier 2018, n° 16-23.992). Selon une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, le délai pour le former court à compter de la date de l'ordonnance et ce, dans tous les cas, c'est à dire même lorsque les parties n'avaient pas été informées de la date à laquelle l'ordonnance serait rendue (Civ 2e, 21 janvier 1998, n° 96-16.751 et Civ 2e, 30 juin 2022 n° 21-12865) . En outre, l'alinéa 2 de l'article 916, précité, du code de procédure civile poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable. L'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà du délai qu'il fixe ne constitue donc pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge et ce, d'autant que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis (Civ 2e, 21 février 2019 n° 17-28.285). Au cas d'espèce, la cour relève que, même si l'ordonnance déférée n'indique pas expressément que les conseils des parties ont été informés, à l'audience, de la date du délibéré, les notes de ladite audience (prises par le greffier authentificateur), indiquent que les deux avocats, dont celui de M. [N] étaient 'comparants'. Elles mentionnent, par ailleurs, une date de délibéré fixée au 28 septembre ce qui induit que celle-ci a été annoncée publiquement. Enfin, l'analyse des messages sortant du RPVA atteste que ladite ordonnance a été notifiée à l'ensemble des avocats de la cause par courriel en date du 28 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile. Aucun message d'incident n'ayant été retourné, le conseil de M. [N] l'a donc reçu. Il a dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, été choronologiquement informé que l'ordonnance serait puis a été rendue le jeudi 28 septembre 2023 de sorte que le délai de 15 jours qui lui était imparti pour former un déféré a expiré le jeudi 12 octobre à minuit. La requête en déféré qu'il a transmise à la cour le 17 octobre suivant sera donc déclarée irrecevable. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre du présent déféré sachant que l'ordonnance du 28 septembre 2023 lui a d'ores et déjà octroyé une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande complémentaire formulée de ce chef. M. [N] supportera néanmoins les dépens du présent déféré et, plus largement, les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la requête transmise le 17 octobre 2023 par M. [O] [N] afin de déférer à la cour l'ordonnance rendue le 28 septembre précédent par la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur délégation ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent déféré ; Laisse à M. [O] [N] la charge des dépens du présent déféré et de l'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 916 du code de procédure civile ne peut carticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 25 janvier 2024
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- Contrats
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65b35b7a1d7564000872dbe8
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