Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b921d7564000872dbf4
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 N° 2024/10 Rôle N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMN5E [P] [D] C/ [U] [I] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [4] MINISTERE PUBLIC Copie délivrée : par courriel le : 23 Janvier 2024 - au Ministère Public -Le patient -Le directeur du CH -L'avocat -Le jld par LRAR - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 16 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 24/29. APPELANTE Madame [P] [D] née le 06 décembre 1967 à [Localité 3], Actuellement hospitalisée au CH [4] Demeurant au [Adresse 1] Comparante en personne, Assistée de Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIMES Madame [U] [I], tiers demandeur demeurant [Adresse 2] Non comparante MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [4] Non comparant MINISTERE PUBLIC, non représenté *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ GOMES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, Le 07 janvier 2024, Madame [P] [D] était admise à l'hôpital [4] à la suite d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [T] [A] constatant que madame avait été amenée aux urgences de l'hôpital après intervention du SAMU et des forces de l'ordre à son domicile pour de troubles du comportement, elle présentait alors un état délirant de persécution , il était constaté en outre qu'elle se mettait en danger et n'avait aucune conscience du caractère pathologique des troubles qu'elle présentait ; Le même jour sa fille madame [I] [U] demandait son admission en soins psychiatriques Le 7 janvier 2024, monsieur le directeur de l'Etablissement rendait une décision d'admission en urgence en soins psychiatrique sans consentement les troubles mentaux de monsieur [H] rendent impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ; Le 9 janvier 2024, Madame a été maintenue en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs : - [F] [G] en date du 07 octobre 2024 qui confirmait les constatations initiales ; - [J] [B] en date du 09 janvier 2024 confirmait elle aussi les constatations initiales et ajoutait que amdame restait dans l'opposition dans la revendication et évoquait un complot de la part de sa fille de sa tante maternelle et de ses voisins ; Le 16 janvier 2024, le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant madame en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [J] [B] du 12 janvier 2024, qui préconisait le maintien de la mesure ; Le 18 janvier 2024, Madame faisait appel de cette ordonnance; Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision. Sa fille madame [I] [U] a été avisée de la date de l'audience par lettre simple; Le 25 octobre le docteur [L] [M] a communiqué son avis dans les termes suivants : 'un traitement anti-psychotique a été remis en place permettant une amélioration partielle : le contact est meilleur, le discours est plus suivi et cohérent ; en revanche , le vécu persécutoire demeure inchangé, ...elle estime ne présenter aucun trouble psychique et n'accepte que difficilement les traitements, qui dans le passé ont occasionné une prise de poids et une altération de la libido. Il est cependant nécessaire de pouvoir trouver un traitement qui puisse être pris au long cours ...la mesure de SDDE doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation à temps complet'' A l'audience, il a été fait lecture des réquisitions de madame l'avocat général ; Madame [D] ne s'est pas opposé à la publicité des débats ; elle a indiqué 'Je voudrais que vous me voyais travailler, je pense que l'internement dans un milieu fermé est inaproprié pour soigner une personne , on devrait pouvoir faire quelque chose comme le jardinage.... car on s'ennuie et on devient plus malade, ce qui m'a emmené à l'hopital ce sont mes voisins qui se sont introduits dans mon appartement sans mon consentement, depuis la naissance de ma fille j 'ai besoin de m'investir dans la direction et les éléments qui m'épanouissent, ma fille est née en 2002, depuis 2002 je n'ai pas eu beaucoup de répis de la part de la famille paternelle de ma fille...' ; Son avocat est entendue ; Elle précise que sa cliente est opposée aux certificats médicaux de sorte qu'elle sollicite une expertise médicale, elle est propriétaire d'un appartement dont elle ne peut payer les charges compte tenu de son hospitalisation, elle sollicite donc une main levée inititale de la mesure ; MOTIFS Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique, Vu les conclusions d'Appel et les débats, Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer, Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète. Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que Madame présentait des troubles ayant mis en péril son intégrité physique eu égard aux constatations décrites lors de son arrivée aux urgences de l'hopital (intervention du SAMU et des forces de l'ordre à son domicile ) En outre, elle se trouvait dans un déni total de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins (sentiments de persécution, oppositions....) , enfin eu égard à l'avis médical du docteur [L] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de la maintenir en en hospitalisation sous contrainte est justifiée ; Attendu qu'il est sollicité une expertise médicale ; que toutefois, il ressort des pièces de la procédure que madame a fait l'objet d'avis médicaux concordants ; qu'en application de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'expertise ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel ; qu'en l'état des avis médicaux concordants sur les troubles présentés et unanimes sur la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète, et des déclarations de madame à l'audience en cohérence avec le diagnostic porté, il n'existe aucune incertitude ni ambiguité sur l'état de madame de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'investigation, en conséquence il n'y a pas lieu à recourrir à l'avis d'un expert ; qu'il est en effet suffisamment établi que madame présente à ce jour des troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant d'une hospitalisation complète ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [P] [D] Rejetons la demande d'expertise Confirmons la décision déférée rendue le 16 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b35b921d7564000872dbf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel