Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b35b9a1d7564000872dbf8
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024 N° 2024/ 00104 RG 24/00104 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOEN Copie conforme délivrée le 22 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2024 à 11h00. APPELANT Monsieur [B] [Z] né le 29 Juin 1996 à [Localité 8] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Mme [H] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Mme [F] [K] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Safiatou VAZ GOMES, faisant fonction de greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé à l'audience du 22 Janvier 2024 à 11h55, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ GOMES PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 avril 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 16h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 janvier 2024 par le préfet du Var notifiée le 18 janvier 2024 à 9h17; Vu l'ordonnance du 20 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2024 par M. [B] [Z] ; A l'audience, M. [B] [Z] a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance elle soutient que monsieur le Préfet n'a pas tenu compte de l'état de santé de son client et n'a pas effectuées toutes les diligences nécessaires ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance les moyens soulevés étant inopérant en l'espèce ; M. [B] [Z] déclare être malade et ne pas pouvoir resté au centre de rétention, il est venu en France pour pouvoir se soigner 'j'ai une malformation des bras j'ai un traitement par un psychiatre et j'ai des rendez-vous médicaux' ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'état de vulnérabilité allégué : L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. " En indiquant 'qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir des problèmes d'addiction, s'opposerait à un placement en rétention; que cependant, des mesures de surveillance seront mises en place', l'arrêté a bien pris en compte l'état de vulnérabilité allégué qu'il n'est pas justifié que l'état de monsieur serait incompatible avec son placement en rétention de sorte que le moyen est inopérent en l'espèce ; ; Sur l'absence de diligences alléguées Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Il ressort des pièces communiqué que l'intéressé a été présenté au consul d'Algérie le 22 juin 2022. Il a été reconnu comme étant algérien le O4 août 2022. Ainsi, le 4janvier 2024, les services de la PAF ont relancé le consulat d'Algérie à [Localité 7]. La préfecture est en attente de la réponse de autorités consulaires; Dès lors, l'ensemble des éléments ci-dessus développés constituent des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de première prolongation de la mesure de rétention n'avait pas à vérifier la perspective d'aboutissement de telles démarches. Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'auditíon réalisée au cours de son incarcération, M. X se disant [Z] [B], né le 29 juin 1996 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'intéressé déclarant ne détenir aucun document d'identité; qu'il n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il a ajouté être hébergé chez son cousin à [Localité 5] sans apporter un justificatif de domicile ou une attestation d'hébergement; qu'il a fait l'objet de plusieurs précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré; qu'il n'a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet ; que par ailleurs, il n'envisageait pas un retour en Algérie; qu'en conséquence, il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Rejetons la demande d'assignation à résidence et la demande de mise en liberté Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Interprète L'avocat le représentant de la prefecture COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 22 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [Z] VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b35b9a1d7564000872dbf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel