Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b35ba21d7564000872dbfc
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024 N° 2024/ 00106 RG 24/00106 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOEP Copie conforme délivrée le 22 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2024 à 11H07. APPELANT Monsieur [K] [N] né le 28 Février 2002 à [Localité 7] (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Mme [V] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du Var Représenté par Mme [S] [H] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2024 devant Madame Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Safiatou VAZ GOMES , faisant fonction de greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcé à l'audience du 22 Janvier 2024 à 11h50, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ GOMES, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction du territoire national de 3 ans prononcée le 05 Juin 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 Janvier 2024 par le préfet des Var notifiée le même jour à 9h19; Vu l'ordonnance du 20 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 Janvier 2024 par Monsieur [K] [N] ; A l'audience, Monsieur [K] [N] a comparu; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; il soutient que Monsieur le préfet du Var n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser le départ de son client pendant les deux premiers jours de sa rétention et de ne pas avoir tenu compte de son état de santé il ne voit que de l'oeil droit ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; monsieur est identifié et la préfecture est dans l'attente d'un rendez vous du consulat Algérien, une demande de routing a été également faite ; il apparaît que monsieur a bien pris attache avec le médecin de CRA ; Monsieur [K] [N] déclare avoir perdu sa lentille de contact et nous montre une ordonnance pour la faire remplacer, (nous faisons remarquer qu'il ressort du dossier que monsieur a indiqué avoir des problèmes aux reins) il indique qu'effectivement il a aussi des problèmes aux reins MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'état de vulnérabilité : L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. " Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. " En l'espèce, l'arrêté fait référence aux problèmes médicaux dont souffriraient l'intéressé, notamment aux reins, qu'il est indiqué que ces problèmes ne constituent pas un état de vulnérabilité incompatibles avec son placement en rétention et que des mesures de surveillances seront mis en place, de sorte qu'il ne peut être reproché à monsieur le Préfet de ne pas avoir tenu compte de l'éventuel l'état de vulnérabilité de monsieur [N] Sur les diligences : Selon l'article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que monsieur a fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires algériennes le 3 janvier 2024 alors que monsieur était détenu, que le CRA de [Localité 6] a fait parvenir un procès verbal d'identification SCOPOL de l'intéressé comme ayant été reconnu par ces même autorités consulaires, un laissez-passer consulaire et un vol ont donc été sollicité le 18 janvier 2024 de sorte que les diligences nécessaires ont bien été effectuées et le moyen sera rejeté ; Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, monsieur ne possède pas de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [N] né le 28 Février 2002 à [Localité 7] (99) de nationalité Algérienne non comparant Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 22 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Var - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Samy ARAISSIA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [N] né le 28 Février 2002 à [Localité 7] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA disposearticle L. 741-4 du CESEDA précisearticle L741-3 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L. 741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b35ba21d7564000872dbfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel