Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b35ba61d7564000872dbfe
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024 N° 2024/ 107 RG 24/00107 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOEQ Copie conforme délivrée le 22 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2024 à 11h44. APPELANT Monsieur [Y] [W] né le 30 Juin 1995 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Mme [O] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet de la Haute Corse Représenté par Mme [B] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Safiatou VAZ GOMES faisant fonction de greffier , ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024 à 14h25, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ GOMES, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mai 2023 par le préfet de la Haute Corse, notifié le même jour à 16h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 Janvier 2024 par le préfet de la Haute Corse notifiée le même jour à 17h40; Vu l'ordonnance du 20 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 Janvier 2024 par Monsieur [Y] [W] ; A l'audience, Monsieur [Y] [W] a comparu Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance monsieur le préfet n'ayant pas tenu compte des garanties de représentation de son client et il sollicite une assignation à résidence Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance les conditions dn'une assignation à résidence n'étaient pas remplies au moment de la décision de placement en rétention et n'existent toujours pas aujourd'hui ; Monsieur [Y] [W] ne souhaite pas s'exprimer ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les garanties de représentation : L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. " Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, à la date de l'arrêté de placement, monsieur n'avait communiqué aucun document d'identité en cours de validité, aucune adresse stable et permanente sur le territoire nationnal, il s'était au contraire déclaré célibataire et sans domicile fixe en Corse , il est par ailleurs connu défavorablement par les services de police et de justice, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie lors de son audition administrative par les services de police à la suite de son interpellation ; en conséquence monsieur ne présentait pas des garanties suffisantes pour permettre une mesure moins coercitive que celle de la rétention de sorte que le moyen devra être rejeté ; Sur la prolongation du maintien en rétention et la demande d'assignation : L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité ; il communique un certificat d'hébergement de madame [H] [D] à [Localité 8] qui n'apparaît pas précédemment et dont il ne justifie pas par ailleurs de communauté alors qu'il s'était déclaré célibataire et SDF de sorte qu'il ne justifie pas d'un d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Rejetons la demande de remise en liberté et d'assignation à résidence Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [W] né le 30 Juin 1995 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [O] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 22 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Haute Corse - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Samy ARAISSIA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [W] né le 30 Juin 1995 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L. 741-1 du CESEDA disposearticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b35ba61d7564000872dbfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel