Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b35bbc1d7564000872dc0a
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 N° 2024/00120 N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOZH Copie conforme délivrée le 24 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Janvier 2024 à 11h48. APPELANT Monsieur [I] [O] né le 28 Septembre 1998 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Représenté par Madame [P] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES faisant fonction de greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024 à 15h25, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 septembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 17h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 decembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 13h35; Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le lundi 22 janvier 2024 à 17h11 par Monsieur [I] [O] ; A l'audience, Monsieur [I] [O] a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il soulève une nullité de procédure pour défaut de possibilité de choisir son conseil,... Il est indiqué à la défense que ce moyen ne peut pas être soulevé pour la première fois en cause d'appel car il est tardif car hors délai d'appel, ...Sur le fond, il soutient que l'administration n'a pas effectuée les diligences nécessaires ; Il ne sollicite pas d'assignation à résidence Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la demande de nullité, et la confirmation de l'ordonnance ; elle indique que pour la seconde prolongation monsieur était assisté d'un avocat commis d'office, concernant les dilligences, elle précise que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes qui n'ont pas reconnu Monsieur, que la Tunisie le 27 décembre a indiqué qu'une enquête était diligentée , qu'il n'y a pas d'obligation légale de procéder à des relances ; Monsieur [I] [O] déclare 'je n'avais pas de téléphone pour appeler madame [T] donnez moi une chance c'est très dur dans le centre je n'ai rien fait de mal j'aime beaucoup la France' MOTIFS DE LA DÉCISION Si les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel au delà du délai de recours et après une déclaration d'appel motivée est irrecevable (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n°48), de sorte que le moyen soulevé quant à l'absence du choix de son avocat devra être déclaré irrecevable, pour avoir été soulevé au délà du délai d'appel expirant en l'espèce le 23 janvier 2024 à 11 heures 48 ; Sur le moyen tiré du défaut de diligences Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que 24 décembre 2023 l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes que monsieur a été auditionné le 27 décembre 2023 par les autorités consulaires tunisiennes et que ces dernières ont diligenté une enquête approfondie pour identification, que le 10 janvier 2024 les autorités consulaires algériennes ont indiqué de leur côté ne pas reconnaître monsieur que depuis l'administration est effectivement en attente d'une réponse des autorités consulaires tunisiennes ; que par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 22 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable l'exception de procédure soulevée Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [O] né le 28 Septembre 1998 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Guillaume MAS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [O] né le 28 Septembre 1998 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L742-4 du codearticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b35bbc1d7564000872dc0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel