Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b35bc11d7564000872dc0c
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 N° 2024/00121 N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOZP Copie conforme délivrée le 24 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AJACCIO en date du 22 Janvier 2024 à 15h50. APPELANT Monsieur [D] [T] né le 15 Mai 1995 à [Localité 6] (99) de nationalité Malienne comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet de la Corse du Sud Représenté par Madame [E] [B] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024 à 16h42, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme BLANCO Anne-Marie, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 janvier 2024 par le préfet des Corse du Sud , notifié le même jour à 14h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 janvier 2024 par le préfet des Corse du Sud notifiée le même jour à 14h10; Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AJACCIO décidant le maintien de Monsieur [D] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2024 à 15h05 par Monsieur [D] [T] ; A l'audience, Monsieur [D] [T] a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance, sur le non respect du délai légal pour statuer il s 'en remet à la déclaration d'appel, il sollicite une assignation à résidence, monsieur ayant un passeport joint au dossier, il a un hébergement sur le lieu de son travail ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; - Même si l'ordonnance n'est pas datée, il peut être déduit des faits le jour où elle a été prononcée : monsieur a été placé au local administratif en Corse le 21 janvier 2024 à 21 h50, ramené sur le continent le 22 janvier 18heures15, arrive au centre de rétention le 23 janvier à 7h 15,en conséquence monsieur est passé le 22 janvier à 15 heures 50 devant le juge des libertés et de al détention, l'appel est fait à 15 heure 05, l'appel est bien recevable et le juge des libertés et de la détention a bien statuer dans le délai ; monsieur a obtenu un faux titre de séjour c'est pourquoi il a un contrat de travail, sans ce titre de séjour monsieur ne peut plus travailler, le CCPD de [Localité 8] a indiqué que monsieur est en situation irrégulière en Italie et signalisé schengen, donc la demande d'assignation à résidence ne peut être prononcée en l'absence d'adresse fixe en Frnace ; Monsieur [D] [T] déclare j'ai fais une demande d'asile politique en Italie j'ai une CNI en Italie toujours en cours j'ai tout le temps travaillé mais mon titre de séjour n'a pas été renouvelé je ne sais pas pourquoi ; j'ai fais un faux pour pouvoir poursuivre mon travail ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du non respect du délai légal pour statuer Selon l'article L743-4 du ceseda 'le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les quarante huit heures suivant sa saisine En l'espèce, il se déduit des pièces communiquées et des circonstances que le juge des libertés a rendu sa décision le 22 janvier à 15 heures 50 soit dans le délai légal de 48 heures monsieur ayant été placé au centre de rétention le 21 janvier ; le moyen sera donc rejeté ; Sur l'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, Monsieur [D] [T] précise ne pas détenir de passeport en cours de validité et n'a pas d'hébergement effectif et stable sur le territoire national. En effet s'il communique un contrat de travail précisant que monsieur pourra être hebergé sur les lieux de son travail , monsieur ayant reconnu avoir donné un faux titre de séjour, le contrat de travail n'est pas valable et aucun hébergement effectif n'est donc justifié ; Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 septembre 2022 ; Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Sa demande d'assignation à résidence sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés Rejetons la demande d'assigantion à résidence Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AJACCIO en date du 22 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [T] né le 15 Mai 1995 à [Localité 6] (99) de nationalité Malienne comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2024 - Monsieur le préfet de la Corse du Sud - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Guillaume MAS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention d'AJACCIO OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [T] né le 15 Mai 1995 à [Localité 6] (99) de nationalité Malienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L743-4 du cesedaarticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b35bc11d7564000872dc0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel