Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35bd51d7564000872dc16
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 106 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ARRET N°79 [O] C/ URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS EX RSI COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 21/02373 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC2F - N° registre 1ère instance : 20/00271 Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Y] [O] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, non représenté ET : INTIME URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS EX RSI [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'Amiens DEBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2023 devant, Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 17 mars 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur l'opposition formée par M. [Y] [O] à l'encontre de la contrainte qui a été émise à son encontre par l'URSSAF Nord Pas de Calais le 7 janvier 2020, a validé la contrainte pour un montant de 1 067 euros et condamné M. [O] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte de 42,28 euros. Vu l'appel interjeté le 26 avril 2021 par M. [Y] [O] de cette décision qui lui a été notifiée le7 avril précédent. Les parties ont été tout d'abord convoquées pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel. A l'audience du 9 janvier 2023, l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté. La partie intimée, représentée, a quant à elle demandé que l'appel soit déclaré irrecevable et subsidiairement a requis un arrêt sur le fond. La cour, par arrêt du 27 mars 2023,a déclaré l'appel recevable et convoqué les parties à l'audience du 30 novembre 2023 à 13h30 pour qu'il soit statué au fond, les demandes et les dépens étant réservé. L'arrêt a été régulièrement notifié aux parties. M. [O] n'a ni comparu, ni personne pour le représenter. L'URSSAF Nord Pas de Calais a sollicité un arrêt sur le fond. SUR CE, LA COUR : M. [Y] [O] n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. M. [O] sera condamné à supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ; Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant : Condamne M. [Y] [O] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35bd51d7564000872dc16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel