Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35be51d7564000872dc1e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 7 586 650 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. MACKENZI INVESTISSEMENTS C/ S.A.S. ETAT 9 APRES SINISTRE S.A. AXA FRANCE IARD CJ/SGS/ML/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05204 - N° Portalis DBV4-V-B7F-III5 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. MACKENZI INVESTISSEMENTS SARL à associé unique au capital social de 15.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 433 068 236, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANTE ET S.A.S. ETAT 9 APRES SINISTRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant Me Jean-Denis GALDOS substituant Me Sophie BELLON, avocats au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant Me Jean-Denis GALDOS substituant Me Sophie BELLON, avocats au barreau de PARIS INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 25 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Le 21 juin 2014, un incendie s'est déclaré dans le parking souterrain d'un immeuble de bureaux situé [Adresse 1] appartenant à la société Mackenzi, assurée auprès de la compagnie Groupama Paris Val de Loire. Le cabinet [N] a été mandaté par la compagnie d'assurance pour évaluer les dommages. A la suite d'un appel d'offre réalisé par ce cabinet, le devis de la société Etat 9 Après Sinistre (ci-après « société Etat 9 ») a été retenu le 2 décembre 2014. Cette société a réalisé les travaux dans les lieux à partir du 3 février 2015. A l'issue des travaux, la société Mackenzi a fait état de la non-conformité de ceux-ci aux opérations de déasmiantage nécessaires ainsi que de l'obligation pour elle d'effectuer les travaux de reprise onéreux. Deux constats ont été réalisés par l'étude d'huissier [S] les 24 décembre 2015 et 14 janvier 2016. Le 15 février 2017, une expertise contradictoire a été réalisée par le cabinet Anthore en présence de la société Etat 9 et de son assureur la société Axa France IARD Nanterre. Par acte d'huissier de justice du 3 mai 2018, la société Mackenzi a fait assigner la société Etat 9 et la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la première devant le tribunal de grande instance de Compiègne en réparation de son préjudice financier. Par jugement avant dire droit du 6 novembre 2018, une expertise a été confiée à M. [V] [K] qui a remis son rapport le 12 novembre 2019. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a rejeté la demande de condamnation de la société Etat 9 et de la société Axa au paiement de la somme de 75 866,50 euros, rejeté la demande d'annulation de la facture n°FS9GO150524 d'un montant de 11 592 euros dont la société Etat 9 est débitrice, rejeté la demande de condamnation de la société Etat 9 et de la société Axa solidairement au paiement de la somme de 27 638,50 euros au titre de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à l'examen de la demande subsidiaire formulée par la société Etat 9, dit n'y avoir lieu à l'examen de la demande subsidiaire formulée par la société Etat 9, dit n'y avoir lieu à l'examen de la demande de limitation de la garantie de la société Axa en qualité d'assureur de la société Etat 9, condamné la société Mackenzi à payer la somme de 9660 euros à la société Etat 9, rejeté la demande des parties fondée sur l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens dont distraction au profit de Maître [W], le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par déclaration du 2 novembre 2021, la S.A.R.L. Mackenzi Investissements a interjeté appel du jugement du 7 septembre 2021. Par ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée le 6 décembre 2022, la SARL Mackenzi Investissements demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Débouter la société Etat 9 et Axa France IARD de leurs demandes, Condamner solidairement la société Etat 9 et la Société Axa France IARD à payer à la société Mackenzi la somme de 75 866,50 euros à titre de dommages et intérêts, Annuler la facture de la société Etat 9 n° FS9G0150524 pour un montant de 11 592 euros, Subsidiairement, condamner solidairement la société Etat 9 et la Société Axa France IARD à payer à la société Mackenzi la somme de 27 638,50 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, condamner solidairement la société Etat 9 et la Société Axa France IARD à payer à la société Mackenzi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Mackenzi expose que la société Etat 9 et la société Sprid ont toutes les deux répondu à l'appel d'offre et que la seconde a pris en compte la présence d'amiante si bien qu'il aurait dû en être de même de la société Etat 9. Elle note que cette dernière a établi un devis pour une prestation d'encapsulage, méthode de traitement du risque amiante. Elle expose que le dossier technique amiante lui a été transmis le 3 février 2015 alors que les travaux n'avaient pas encore commencé. Elle en conclut que la société Etat 9 aurait dû refuser d'intervenir car elle n'est pas habilitée à réaliser des travaux en présence d'amiante. Elle relève que les conclusions de l'expert lui sont favorables et que le coût de l'encoffrement du flocage s'élève à 75 866,50 euros. A titre subsidiaire, elle demande que les défendeurs soient condamnés à lui verser 48 228 euros sur la base du devis d'encapsulage de la société Sprid. Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 18 avril 2023, la S.A.S. Etat 9 et la S.A. Axa France IARD, es qualités d'assureur de la société Etat 9, demandent à la cour de : confirmer le jugement sauf en ce qu`il a écarté leur demande formée au titre des frais irrépétibles, Statuant a nouveau, réformer le jugement en ce qu'il a écarté la demande formée par la Société Etat 9 et la Compagnie Axa France IARD au titre des frais irrépétibles, condamner la Société Mackenzi à payer à la Société Etat 9 ainsi qu'à la compagnie Axa France IARD, chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, juger bien fondée la compagnie Axa France IARD à faire application des plafonds et franchises prévus a son contrat d`assurance, déclarer la compagnie Axa France IARD bien fondée à opposer aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, la franchise définie au contrat, d`un montant de 1500 euros par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les prévisions contractuelles, rejeter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat. A titre reconventionnel, condamner la Société Mackenzi à payer à la Société Etat 9 ainsi qu'à la compagnie Axa France IARD, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile, condamner la Société Mackenzi aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélien Desmet, avocat au barreau d'Amiens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Etat 9 et la compagnie Axa font valoir que la première n'a pas été informée de la présence d'amiante. Elles notent que l'appel d'offre du cabinet [N] n'est pas produit et que le terme « encapsulage » n'est pas utilisé seulement pour le traitement de l'amiante. Elles exposent que le « dossier technique amiante » n'a jamais été versé aux débats et que seule une feuille d'émargement intitulée « communication du DTA » a été remise à la société Etat 9 le 3 février 2015. Elles relèvent qu'à supposer que le dossier technique amiante ait été communiqué, il ne l'aurait été que le 3 février 2015, soit le jour même du début des travaux et postérieurement à la signature des devis. Elles observent que l'information sur la présence d'amiante délivrée par une personne tierce travaillant dans le bâtiment le 3 février 2015 c'est-à-dire le jour de la réalisation des travaux ne s'analyse pas en une information officielle du donneur d'ordre. Elles ajoutent qu'il importe peu qu'une autre entreprise ait tenu compte de la présence d'amiante car cela ne permet pas d'établir que la société Etat 9 disposait de la même information. Elles font valoir que la société Mackenzi est fautive car elle n'a pas informé la société Etat 9 de la présence d'amiante et qu'elle ne rapporte pas la preuve que le cabinet [N] ou elle ont vérifié la certification de ladite société. Elles ajoutent que la société Mackenzi avait conscience du fait qur la prestation de désamiantage n'était pas devisée, le devis de la société Sprid étant quatre fois plus élevé. Sur la conformité des travaux réalisés, elles relèvent que les travaux commandés ont été correctement exécutés, qu'il n'y a pas lieu d'annuler la facture et qu'il convient de condamner la société à payer le solde dû. Elles soutiennent que la société Mackenzi était tenue de faire réaliser le désamiantage qui ne constitue donc pas un surcoût comme elle le prétend. Elles observent que la société Etat 9 a réalisé les travaux demandés et qu'elle n'est pas responsable du fait que les travaux de désamiantage sont désormais plus complexes à réaliser d'un point de vue technique. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2023. Un renvoi a été ordonné à l'audience du 30 novembre 2023 en raison du mouvement de grève des personnels de greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le cabinet [N], mandaté par la société Mackenzi, a en l'espèce effectué un appel d'offre auprès de plusieurs sociétés aux fins de réalisation des travaux d'assainissement et de réhabilitation du sous-sol en leur transmettant une évaluation des travaux à réaliser. Elle a donc choisi les entreprises concernées par cet appel d'offre, les sociétés Sprid, ACCP et Etat 9. Or, la société Etat 9 n'est pas une société habilitée à réaliser des travaux de désamiantage mais une société habilitée à intervenir pour les opérations de décontamination et notamment de traitement des suies à la suite d'incendies. La société Mackenzi est mal fondée à reprocher à la société Etat 9 d'avoir répondu à l'appel d'offre alors qu'il lui revenait ainsi qu'au cabinet [N] de vérifier l'habilitation de l'entreprise requise notamment en application de l'article R.4412-129 du décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante qui dispose que « pour réaliser les travaux de désamiantage, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs ». Par ailleurs, l'appel d'offre et l'évaluation des travaux à réaliser qui ont été transmis aux sociétés ne sont pas communiqués en procédure ce qui ne permet pas de déterminer sur quels types de travaux la société Etat 9 a dû se positionner. Si la société Sprid avait intégré une intervention dans un milieu amianté ainsi qu'en témoigne son devis, rien ne permet de déterminer si l'appel d'offre était explicite sur ce point et si la société Etat 9 pouvait comprendre que les travaux n'entraient pas dans son champ d'intervention. Le rapport d'expertise [N] du 27 mai 2015 adressé à Groupama Val de Loire reprend les dommages poste par poste et propose une évaluation en fonction des devis retenus à la suite des appels d'offre. Dans la partie « travaux définitifs », le devis de la société Etat 9 correspond au poste suivant : « dans le parking, encapsulage de la sous face du plancher haut du rez-de-chaussée, floqué et des murs bruts ». « Encapsuler » signifie recouvrir de manière étanche un revêtement potentiellement dangereux, tels de l'amiante ou des suies. La société Etat 9, spécialisée dans la décontamination de locaux incendiés pratique ainsi l'encapsulage des suies. Il ne peut donc être déduit de ce terme figurant dans le rapport d'expertise que la société s'était en réalité engagée à encapsuler l'amiante. Compte tenu de son domaine d'intervention, elle s'était bien engagée à encapsuler la suie à la suite de l'incendie. La société Mackenzi n'a pas pu ignorer la différence du coût d'intervention de cette société et de la société Sprid, qui, pour des travaux identifiés explicitement dans le devis comme des travaux de désamiantage, les chiffrait à 48 828 euros, soit un coût quatre fois supérieur au devis de la société Etat 9. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, il ne peut être déduit du devis de la société Sprid, qui décrit des « travaux de mise en peinture d'un plafond en milieu amianté suite à un incendie » que la société Etat 9 qui a répondu au même appel d'offre s'était engagée à des prestations de désamiantage. Chaque société intervient dans des domaines distincts et le fait que l'une ait devisé des travaux onéreux de désamiantage n'implique pas que l'autre ait devisé les mêmes travaux. Par ailleurs, la société Etat 9 a débuté les travaux le 3 février 2015. La société Mackenzi ne démontre pas lui avoir communiqué le dossier technique amiante avant cette date. Elle produit un bordereau de transmission dudit dossier comportant une signature sans tampon en face du nom de la société Etat 9 daté du 3 février 2015. Le devis de la société avait alors été accepté depuis longtemps par la société Mackenzi si bien qu'il est exclu de considérer comme le soutient que cette dernière, que les opérations de désamiantage étaient entrées dans le champ contractuel du fait de cette communication du dossier technique amiante. De même, l'avertissement donné aux ouvriers de la société Etat 9 par l'inspection du travail, le premier jour des travaux, sur la présence d'amiante sur le site, ne pouvait modifier la prestation convenue. La société s'était engagée à appliquer plusieurs couches de peintures de type « chlore-off » sur les suies à la suite de l'incendie pour pratiquer un encapsulage. Ce devis a été accepté par la société Mackenzi et exécuté sans que soit démontré une violation des règles de l'art. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Mackenzi, sa demande d'annulation de la facture de la société Etat 9 et sa demande subsidiaire de dommages et intérêts en l'absence d'inexécution contractuelle et de faute imputable à la société Etat 9. En outre, compte tenu de l'exécution de la prestation convenue par la société Etat 9, la condamnation de la société Mackenzi à lui verser 9660 euros sera confirmée. Le jugement sera donc intégralement confirmé. La société Mackenzi sera en outre condamnée aux dépens d'appel, recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité globale de 2000 euros à la société Etat 9 et à la compagnie d'assurance Axa France IARD au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Mackenzi à payer à la SAS Etat 9 Après Sinistre et la société Axa France IARD une indemnité globale de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la SARL Mackenzi aux dépens d'appel, recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Cearticle 1231-1 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre learticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b35be51d7564000872dc1e
Données disponibles
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- Résumé officiel