Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35be91d7564000872dc20
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 5 985 355 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°82 [L] C/ CPAM DU HAINAUT COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/00565 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK4J - N° registre 1ère instance : 21/00121 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 07 JANVIER 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [U] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maitre Jonathan PORCHER, avocat au barreau d'Amiens ET : INTIME CPAM DU HAINAUT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par M. [T] [R], muni d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2023 devant, Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: M. Philippe MELIN, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 7 janvier 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur les recours de Mme [U] [L], infirmière, à l'encontre de deux décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut relatives à ses contestations d'une notification de payer du 30 janvier 2020, d'une notification de payer rectificative du 26 juin 2020 et d'un avertissement en date du 26 février 2021, a, après avoir ordonné la jonction de ces trois recours : - débouté Mme [L] de ses demandes ; - condamné Mme [L] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 42 332,43 euros au titre des anomalies de facturation résultant du contrôle de son activité pour la période du 6 septembre 2017 au 23 septembre 2019 ; - condamné Mme [L] à payer à la CPAM une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Vu l'appel interjeté le 7 février 2022 par Mme [L] de cette décision qui lui a été notifiée le 10 janvier précédent Vu le renvoi au 30 novembre 2023 accordé à l'audience du 27 mars 2023 à la demande des parties. Vu les conclusions visées par le greffe le 30 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [L], invoquant en substance l'irrégularité de la procédure des notifications des indus et de la décision portant avertissement, leur motivation insuffisante, l'irrégularité de la procédure de recouvrement de l'indu et l'absence de démonstration et de fondement des griefs, demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - annuler la procédure de contrôle d'activité, - annuler la notification d'indu du 30 janvier 2020, - annuler la décision de la CRA prise sur sa contestation de la notification d'indu du 30 janvier 2020, - annuler la notification d'indu rectificative du 26 juin 2020, - annuler la décision de la CRA prise sur sa contestation de la notification d'indu rectificative du 26 juin 2020, - annuler la procédure de recouvrement, - annuler la procédure de pénalité financière, - annuler l'avertissement, - rejeter les demandes de la CPAM, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions visées par le greffe le 23 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Les facturations effectuées par Mme [U] [L], infirmière libérale, ont été contrôlées par la CPAM du Hainaut sur la période allant du 6 septembre 2017 au 23 septembre 2019 et ont fait l'objet d'un première notification datée du 30 janvier 2020 d'un indu pour anomalies de facturation pour un montant total de 59 853,55 euros, dont le montant a été réduit pour tenir compte des observations de la professionnelle à 42 332,43 euros suivant notification rectificative du 26 juin 2020 et enfin d'une décision du 29 décembre 2020 du directeur de la caisse portant avertissement. L'intéressée a contesté les deux indus devant la CRA de la caisse ainsi que l'avertissement, puis a saisi les 16 octobre 2020, 29 janvier et 26 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes qui a, par jugement dont appel, statué comme rappelé ci-dessus. 1. Les premiers juges ont à bon droit considéré que la violation invoquée de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, qui est dépourvue de toute valeur normative, ne peut avoir pour conséquence d'entraîner l'irrégularité de la procédure de contrôle préalable aux notifications d'indu et de l'avertissement. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2. L'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par l'article L. 114-10, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux agents qui procèdent, sur le fondement de l'article L. 133-4 du même code, au contrôle de l'application des règles de tarification de facturation par un professionnel de santé que lorsqu'ils mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu'ils procèdent à une audition. En l'espèce, le contrôle ayant été effectué par un agent de la caisse sur pièces, sans aucune mise en oeuvre d'une quelconque prérogative de puissance publique, l'organisme n'a pas à justifier de l'agrément et de l'assermentation de son agent contrôleur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette contestation du contrôle. 3. Pour ce qui a trait à l'insuffisance de motivation de la notification de l'indu initiale invoquée par l'appelante, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale régissant l'inobservation des règles de tarification ou de facturation, ont exactement relevé que la notification d'indu et le CD annexé comportant pour chaque bénéficiaire identifié par ses noms, numéro de sécurité sociale et date de naissance, la date de la prescription, le type d'acte, son coefficient, sa quantité, le ou les motifs de l'indu (prescription obsolète, prescription non qualitative et/ou non quantitative, absence de prescription, majoration nuit/jour férié non conforme à la prescription, acte non prescrit, acte non conforme à la NGAP et acte hors NGAP ) et pour chacun des motifs le montant concerné et le total par bénéficiaire de la somme indûment remboursée, ont permis à Mme [L] de prendre connaissance avec précision des sommes qui lui ont été versées à tort et ainsi des causes de l'indu, en sorte qu'elle a pu formuler les observations critiques, avec pour conséquence de diminuer le montant de l'indu réclamé de 59 853,55 euros à 42 332,43 euros. Il doit être constaté que la diminution du montant réclamé a été expliquée très précisément par la caisse dans le courrier adressé à Mme [L] le 26 juin 2020 dont l'objet est 'réponse à vos observations du 6 avril 2020", pour chaque patient considéré, en sorte que l'intéressée ne peut invoquer valablement l'absence ou l'insuffisance de motivation de la notification rectificative. Le jugement entrepris sera aussi confirmé sur ce point. 4. Pour ce qui concerne les prélèvements effectués par la caisse durant l'instance de contestation de l'indu, au demeurant non contestés, l'organisme affirme sans être contredit qu'ils ont été remboursés. Il convient aussi de relever que l'action en recouvrement n'a pas été mise en oeuvre, aucune mise en demeure n'ayant été délivrée à Mme [L]. Ce moyen d'irrégularité sera aussi rejeté. 5. Il ressort des articles L. 114-17-1 et R. 147-8 du code de la sécurité sociale que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de la caisse, notamment, les professionnels de santé pour les manquements, inobservations, agissements et abus et plus particulièrement toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ou du code de la santé publique ayant abouti à un versement indu d'une prestation en espèces par l'organisme d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, et que l'adéquation du montant de la pénalité est fonction de l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Aussi, l'article R. 147-2 du code précité régit la procédure de la sanction et particulièrement octroie à la personne en cause un délai d'un mois à compter de la notification des griefs pour présenter des observations écrites ou orales. Les premiers juges ont tout d'abord à bon droit considéré que la demande d'entretien préalable formulée par Mme [L] l'a été le 29 décembre 2020, soit plus d'un mois après la réception par elle le 28 novembre de la notification des griefs et ont justement écarté ce moyen d'irrégularité tenant au non-respect du contradictoire. Ils ont ensuite relevé que la décision portant avertissement doit être considérée comme régulière pour renvoyer explicitement à la notification datée du 26 novembre 2020 et enfin que le défaut d'information de l'avertissement par le directeur de l'organisme à la commission des pénalités financières ne faisait pas grief au professionnel et ne pouvait non plus affecter la régularité de l'avertissement prononcé. Le jugement, non utilement remis en cause en appel, sera confirmé sur ces points. 6. Il doit donc être retenu que l'organisme social, qui a engagé une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, a, conformément à l'article 1358 du code civil, établi l'existence des paiements et leur caractère indu. Les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de fait, de droit et de preuve du dossier, non utilement remise en cause en appel, examiné chacun des griefs et en ont conclu à bon droit que le tableau récapitulatif versé au débat par la caisse pour chaque patient, reprenant le montant de l'indu ainsi que la facturations et les prescriptions litigieuses est de nature à justifier le caractère indu. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa contestation de l'indu et condamné celle-ci au paiement de la somme de 42 332,43 euros. Ce moyen sera aussi rejeté. 7. Le juge du contentieux de la sécurité sociale n'étant pas juge de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable, mais du litige lui-même, les moyens tirés de l'irrégularité des ces décisions sont inopérants. Il convient de constater que dans la présente instance, il n'est invoqué aucun moyen d'irrégularité affectant les décisions de la CRA, au surplus implicites. Les demandes d'annulation formulées seront donc écartées. 8. Le jugement entrepris sera confirmé pour les dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 9. L'appelante, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute Mme [U] [L] de toutes ses autres demandes ; Condamne Mme [U] [L] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [U] [L] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, AMPILATION ARRET N° 22/00565 EN DATE DU : 25 janvier 2024 EXPEDITIONS TJ LValenciennes, le 25/01/2024 COPIE DOSSIER, le 25/01/2024 CPAM DU HAINAUT, le 25/01/2024, par LRAR Mme [L], le 25/01/2024, par LRAR Maitre VIDAL, le 25/01/2024 COPIE EXECUTOIRE CPAM DU HAINAUT, le 25/01/2024, par LRAR
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 1358 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35be91d7564000872dc20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel