Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35c0d1d7564000872dc32
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 794 032 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SOLUTIONS DURABLES POUR L'EAU - SD-EAU
C/
S.A.R.L. IDE EAU
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/03951 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRG4
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 12 JUILLET 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. SOLUTIONS DURABLES POUR L'EAU - SD-EAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. IDE EAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 25 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société Solutions Durables pour l'Eau (SD-Eau) a pour objet social l'ingénierie et les études techniques et la société IDE Eau a pour objet social la construction de réseaux pour fluides.
La société SD-Eau a passé plusieurs commandes de matériels à la société IDE Eau, son fournisseur habituel, et ces commandes ont donné lieu à l'émission de plusieurs factures.
--Suivant bon de commande n°19-03-012 du 28 mars 2019, la société SD Eau a commandé à la société IDE Eau la fourniture de deux stations d'épuration compactes, d'un volume de 450 m3/jour chacune, selon offre technique D18108R2, outre modifications en plus ou moins-values (plus-value pour augmentation du volume et de l'oxygénation des bassins d'aération par step, moins-value pour armoire électrique, suppression de 4 silos à boues de 80 m3), et ajouts de certains matériaux (cuve de stockage eau filtrée 60 m3, cuve eaux sales 20m3, cuve eau ultrafiltrée 10m3) pour un montant total de 465.672 hors taxes (558.806,40 euros TVA de 20% comprise).
Ces matériels, qui ont été livrés fin 2019, étaient destinés à un chantier de logements sociaux en Côte-d'Ivoire ([Localité 3] et [Localité 4]).
Le calendrier de facturation adressé par la société IDE Eau prévoyait que la dernière échéance, de 5% soit 23283,60 euros HT (27.940,32 euros TTC) serait réglée lors de la mise en service, à une date à définir.
La société IDE Eau a émis le 30 juin 2020 une facture 2060004 de la retenue de garantie de 27.940,32 euros, qui n'a pas été réglée.
'La facture de 1728 euros en date du 20 février 2020 selon devis complémentaire D 18108 TS 002 en date du 3 février 2020 (dossier Côte-d'Ivoire) correspondant au grutage de 6 bassins d'aération de 98 m2 et au déplacement des cuves et mise en place dans les camions, pour désencombrement du fait du retard dans la prise en charge des matériels par la société SD-Eau, n'a pas été réglée par cette dernière.
--Suivant bon de commande n°19.060.49 en date du 30 juin 2019, la société SD-Eau a commandé à la société IDE Eau plusieurs unités de désodorisation biologique, biofiltres et matériaux divers à destination de l'Ethiopie, pour un prix total de 33.000,55 euros HT, soit 39.666 euros TTC.
La société IDE Eau a émis une facture de « libération de retenue de garantie » de 534,84 euros le 4 novembre 2020, déduction faite d'une prestation des deux transports initialement prévus dans l'offre et effectuée par le client. Cette facture n'a pas été réglée.
--Suivant commande n°20-04037 du 14 avril 2020 la société SD-Eau a passé une nouvelle commande de deux unités de désodorisation, pour 9019,20 euros.
La société SD-Eau a versé un acompte de 2705,76 euros sur cette commande, ce qui a donné lieu à une facture d'acompte n°F2004003 du 20 avril 2020 du même montant, récapitulant la commande.
Le matériel n'a pas été livré par la société IDE Eau compte tenu des factures antérieures non réglées.
*
Par jugement rendu contradictoirement le 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Compiègne, saisi par la société IDE Eau d'une action en paiement des factures impayées, déduction faite de l'acompte, a condamné la société Solutions durables pour l'eau à verser à la société IDE Eau :
27.493,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021,
4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens, à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros.
Les premiers juges ont retenu en substance que :
La société Afrique industries avait commandé à la société SD-Eau la conception, la fourniture, l'installation et la maintenance de deux stations d'épuration compactes à destination d'un chantier de logements sociaux en Côte-d'Ivoire,
Le travail de conception a été contrôlé par la société Cotecna,
La SARL IDE Eau a fabriqué les deux stations d'épuration en suivant la conception ainsi validée, pour un montant de 558.906,40 euros TTC,
La SARL SD-Eau a réceptionné sans réserve les deux stations d'épuration en novembre 2019 et les a installées,
Elle a reconnu sa dette s'élevant à 30.203,16 euros, soit la retenue de garantie déduction faite de 2705,76 euros d'acompte versés dans le cadre d'un autre contrat de fourniture de matériels à destination de l'Ethiopie que la société IDE Eau n'a pas livrés du fait du non-paiement du solde de la facture relative aux matériels à destination de la Côte d'Ivoire.
La SARL SD-Eau a formé appel de cette décision, en l'ensemble de ses dispositions.
Par conclusions infirmatives notifiées le 17 février 2023, la société SD-Eau, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
Débouter la société IDE Eau de toutes ses demandes,
Résilier, aux torts de la société IDE Eau, le contrat de vente de fourniture (sic) de matériels destinés au chantier éthiopien,
Condamner la société IDE Eau à lui verser 6204,96 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de l'absence de livraison de ces matériels,
La condamner à lui verser 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel,
La condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir en substance, concernant le chantier de Côte-d'Ivoire, qu'elle a retenu le solde du prix des stations d'épuration, soit 27.940,32 euros, ainsi que 1.728 euros concernant des fournitures complémentaires (correspondant à des grattages de 6 bassins d'aération de 98 m²) dans la mesure où malgré ses courriers des 16 février et 12 mars 2021 la société IDE Eau n'est jamais intervenue en Côte-d'Ivoire pour résoudre le problème technique concernant le matériel fourni qui lors de sa mise en service s'est révélé non conforme aux spécificités techniques décrites dans l'offre technique établie par la société SD-Eau le 7 décembre 2018, concernant la qualité de traitement des eaux usées, le maître de l'ouvrage n'ayant de ce fait pas réceptionné le chantier. Elle précise qu'elle n'est pas opposée à une éventuelle expertise avant dire-droit aux frais avancés de la société IDE Eau.
Concernant les matériels destinés au chantier éthiopien, elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la facture de 534,84 euros de frais de transport sollicités par la société IDE Eau et que la société IDE Eau ne lui a jamais livré le matériel commandé pour ce chantier pour lequel elle a pourtant versé un acompte de 2705,76 euros TTC, ce qui a engendré un surcoût de 1999,20 euros de matériels acquis auprès d'un autre fournisseur, et que le chantier a pris du retard la contraignant mobiliser du personnel supplémentaire, préjudice qu'elle estime à 1500 euros, outre le remboursement de l'acompte versé de 2705,76 euros.
Par conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées le 22 novembre 2022 la société IDE Eau demande à la cour de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SD Eau à lui verser 27.497,40 euros à titre principal, 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers, et l'a déboutée de toutes ses demandes,
- l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau de ce chef
-Juger la société Solutions durables pour l'eau irrecevable sur le fondement du défaut de conformité/ vice apparent , le matériel ayant été réceptionné sans réserve
-Juger la société Solutions durables pour l'eau irrecevable sur le fondement du vice caché , le matériel ayant été réceptionné sans réserve et l'action n'ayant pas été engagée dans le délai de 02 ans
-Condamner la société Solutions durables pour l'eau - S.D-EAU, à lui payer la somme de 27.497,40 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L.441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures.
-Condamner la société Solutions durables pour l'eau - S.D-EAU, à payer à la société IDE EAU la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement amiable en application de l'article L.441-10 du code de commerce,
-Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
Et y ajoutant
-Condamner la société Solutions durables pour l'eau - S.D-EAU, au paiement de la somme supplémentaire de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.-Condamner la société Solutions durables pour l'eau - S.D-Eau aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir en substance, qu'elle était chargée de la fabrication des stations d'épuration ; que la société SD Eau a validé les études et plans qu'elle lui a soumis; que la conformité des cuves a été vérifiée par la société SD-Eau qui n'a émis aucune réserve; que trois factures sont restées impayées par la société SD-Eau:
-facture 2060004 libération de la retenue de garantie de la commande 19-03.012 du 30 juin 2020 (stations d'épuration) de 27940,32 euros,
-facture 2002002 suivant devis D18108-TS02 (travaux supplémentaires : déplacement des cuves et grutage de 6 bassins d'aération) du 20 février 2020 de 1.728 euros,
- facture 2004003 régularisation transport commande 19-06049 d'un montant de 534,84 euros le 4 novembre 2020,
Soit un montant total de 30.203,16 euros ; que de cette somme il y a lieu de déduire l'acompte du 26 octobre 2020 de 2705,76 euros sur la commande passée le 19 juin 2029 pour la commande à destination de l'Ethiopie, de sorte qu'il lui reste dû 27.497,40 euros par application des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil; qu'elle a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2021 et que ce n'est qu'à cette date que la société SD-Eau a prétendu que les cuves que cette dernière a exportées et installées en Côte-d'Ivoire était prétendument affectées de vices de conception ; que la société SD-Eau ne conteste pas sa créance puisqu'elle en demandait en première instance le débouté par compensation avec des dommages et intérêts d'un montant supérieur; que sa demande de dommages et intérêts est irrecevable puisqu'elle a enlevé le matériel sans aucune réserve en novembre 2019 et qu'elle n'a pas engagée d'action sur le fondement des vices cachés dans le délai de 2 ans ; qu'elle ne peut davantage invoquer l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du code civil puisqu'elle a reçu les matériels commandés ; qu'elle est irrecevable par voie d'action et qu'en tout état de cause elle ne démontre pas de non-conformité du matériel aux prescriptions contractuelles, ayant accepté les cuves sans réserves après que la société Cotecna inspection SA a émis un rapport d'inspection conforme; que la société SD-Eau, qui a validé les études et plans, ne démontre pas de défaut de conformité des matériels qu'elle a au demeurant installés en Côte-d'Ivoire depuis 2019 ; que le courrier de la société Afrique Industries, client final, en date du 22 janvier 2022, produit pour la première fois en cause d'appel, est manifestement complaisant et n'est pas probant ; qu'elle-même ne saurait être responsable d'un éventuel défaut de conception d'installation ou de maintenance.
Concernant la station à destination de l'Ethiopie, elle indique qu'elle a annulé la 4ème commande du 14 avril 2020 d'un montant de 9019,20 euros, la SD-Eau n'ayant pas régularisé ses précédentes commandes; que l'acompte de 2705,76 euros doit être déduit de telle sorte qu'elle reste lui devoir 27497,40 euros ; que la société SD-Eau ne démontre pas le surcoût de matériel qu'elle invoque.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
SUR CE,
Sur la demande en paiement des factures restées impayées et sur la demande de remboursement de l'acompte :
Sur la facture du solde du prix des stations d'épuration à destination de la Côte-d'Ivoire et de la facture de travaux complémentaires s'y rapportant, soit 27.940,32 euros et 1.728 euros :
Aux termes de l'article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Pour s'opposer au paiement des deux factures, la société SD-Eau se prévaut de la non-conformité des stations d'épuration aux spécificités techniques de l'offre D18108R2 du 7 décembre 2018 définissant notamment la qualité de traitement des eaux usées.
La cour observe qu'il est constant que les études et plans fournis par la société IDE Eau avant de lancer la fabrication ont été validés par la société SD-Eau, que cette dernière a réceptionné les matériaux sans réserve et qu'elle n'a élevé aucune réclamation avant de recevoir, le 16 février 2021, la mise en demeure de régler les factures des 20 février et 30 juin 2020.
En réponse à cette mise en demeure, la société SD-Eau a opposé par retour de courrier une fin de non-recevoir au motif que : l'installation ne donne pas satisfaction, les garanties de traitement n'étant pas respectées ; plusieurs vices de conception ont été relevés ; les hydro-éjecteurs ne sont pas démontables sans avoir au préalable vidé la cuve ce qui est formellement interdit dans les notices techniques d'ID-Eau.
Pour maintenir sa position devant la cour, la société se fonde uniquement sur un courrier du 21 janvier 2022 de la SARL Afrique industries, présentée comme le client final, dans lequel cette société refuse de réceptionner les ouvrages et de les payer au motif que les stations d'épuration ne répondent pas aux caractéristiques garanties dans la commande et que, notamment, elles ne produisent pas une eau traitée de qualité suffisante pour permettre la mise en service de l'unité d'ultrafiltration en aval, qu'elles ne produisent pas de boues et que selon la propre analyse de la société ID Eau le taux de boues dans les bassins d'aération ne permettent pas de traiter les eaux. Cette société y indique encore que les stations présentent vraisemblablement un défaut de conception.
Cependant la société SD-EAU ne démontre pas que le niveau de rejet produit par les stations n'est pas conforme à celui prévu par les parties selon l'offre technique acceptée.
De plus, comme l'a justement retenu le premier juge, le concepteur des stations d'épuration est la société SD-Eau, comme elle le reconnaît elle-même en indiquant qu'elle a formalisé les spécifications techniques dans l'offre D18108R2, et non la société ID-Eau, si bien qu'il ne saurait être reproché à cette dernière, qui a fait valider les études et plans par sa cliente, un mauvais fonctionnement résultant de défauts de conception dont elle ne rapporte pas un commencement de preuve.
C'est donc à tort que la société SD-Eau excipe de l'inexécution de ses obligations par son cocontractant pour s'exonérer du paiement des deux factures qu'il y a donc lieu de prendre en compte dans le montant de la créance.
Sur la demande de paiement d'une facture 2004003 du 4 novembre 2020 d'un montant de 534,84 euros pour solde de retenue de garantie de la commande n°19-06-049 concernant des stations de désodorisation biologiques à destination de l'Ethiopie :
Contrairement à ce qu'affirme la société SD-Eau, cette facture du solde de la commande n°19-06-049 est bien produite aux débats et ne correspond pas à une facture de transport des matériels commandés mais au solde de la retenue de garantie déduction faite de la prestation de transport assurée finalement par le client.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a pris en compte cette facture.
Sur la demande de remboursement de l'acompte de 2.705,76 euros versé le 20 avril 2020 sur la commande annulée numéro 20-04-037 concernant des stations de désodorisation à destination de l'Ethiopie :
La société IDE Eau confirmant ne pas avoir honoré cette dernière commande et avoir déduit cette somme de sa demande en paiement, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de déduire cette créance par compensation légale.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société IDE Eau et de condamner la SD-Eau à lui verser 27.497,40 euros, le jugement qui a retenu une somme un peu inférieure en raison d'une erreur de calcul devant donc être réformé de ce chef.
Sur les demandes de résolution du contrat et de dommages et intérêts en réparation du défaut de livraison des deux stations de désodorisation pour l'Ethiopie, suivant commande numéro 20-04-037 du 14 avril 2020 :
Aux termes de l'article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Ce contrat, dont la commande devait être honorée le 25 mai 2020, a été résilié à l'initiative de la société IDE Eau qui explique ne pas avoir livré les fournitures commandées au motif que la société SD-Eau n'avait pas réglé ses trois précédentes commandes.
Cependant, faute de démontrer ni même alléguer en quoi l'exécution de ce dernier contrat serait liée à l'exécution de commandes précédentes non réglées, la société IDE Eau n'est pas fondée à opposer l'inexécution par la société SD-Eau de ses propres obligations.
La cour ne peut donc que constater la résolution unilatérale de ce contrat aux torts de la société IDE Eau.
Si aux termes de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. », encore faut-il qu'elle démontre son préjudice.
Or en l'espèce, le bon de commande du 1er décembre 2020 rédigé par la société SD-Eau à l'adresse d'un autre fournisseur concerne deux tours à charbon actif et deux ventilateurs, ce qui est quelque peu différent de la commande passée à la société IDE Eau de deux unités de désodorisation composées chacune d'une cuve, d'un ventilateur centrifuge et d'une charge de charbon actif, et surtout ne saurait suffire, faute de confirmer que ces matériels ont été réellement commandés et réglés, à démontrer que la société SD-EAU a supporté un surcoût.
De même la société SD-Eau est défaillante à prouver le surcroît de charges salariales qu'elle allègue sans produire aucune pièce de ce chef.
Dès lors il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes relatives aux intérêts et pénalités de retard :
Sur les intérêts de retard :
C'est à juste titre que le premier juge a dit que les intérêts moratoires couraient à compter de la mise en demeure du 9 février 2021, écartant ainsi l'application de l'article L.441-10 du code de commerce et appliquant l'article 1231-6 du code civil, dans la mesure où la créance objet de la demande en paiement à laquelle il est fait droit résulte de la compensation de créances contractuelles réciproques.
En revanche il n'y a pas lieu de réduire le taux d'intérêt des pénalités de retard prévues par l'article L.441-10 II du code de commerce, soit le taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.
Sur l'anatocisme :
L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes des intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors que la société créancière en fait la demande, il y a lieu de l'ordonner.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement amiable :
Aux termes de l'article L.441-10 II du code de commerce, (')« Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »(...)
L'article D.441-5 du code de commerce fixant ce montant à 40 euros par facture, il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de 120 euros de la société ID-Eau s'agissant du recouvrement de trois factures restées impayées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant à l'instance, la société SD-Eau sera condamnée à en supporter tous les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf du chef du montant du principal et des intérêts et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société SD-Eau à verser à la société IDE Eau 27.497,40 euros, outre les intérêts moratoires à compter du 9 février 2021 calculés au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points,
Condamne la société SD-Eau à verser à la société IDE Eau 120 euros au titre de l'indemnité de recouvrement amiable,
Dit que les intérêts moratoires, échus pour au moins une année entière à compter de la présente décision, porteront eux-mêmes intérêts,
Constate la résiliation unilatérale de la commande numéro 20-04-037 du 14 avril 2020 aux torts de la société IDE Eau, et le remboursement de l'acompte versé par la société SD-Eau par compensation avec les sommes dues par cette société à la société IDE Eau,
Déboute la société SD-Eau de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société SD-Eau aux dépens d'appel,
La condamne à verser à la société IDE Eau la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens en appel.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 1343-2 du Code Civil.article 700 du code de procédure civilearticle L.441-10 du code de commercearticle L.441-10 du code de commerce et appliquant larticle 785 du Code de procédure civile.article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêtarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1219 du code civil puisqu
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