Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b35c161d7564000872dc36
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°84 [G] C/ Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04160 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRUI - N° registre 1ère instance : 21/00308 Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 27 juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [L] [G] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté ET : INTIMEE URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4] [Adresse 3] Représentée et plaidant par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maitre Jennifer ADASSI, avocat au barreau de Paris DEBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: M. Philippe MELIN, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 25 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Grazielle HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en dernier ressort en date du 27 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, saisi d'une opposition à contrainte notifiée par la CIPAV formée par M. [L] [G], a déclaré non fondée l'opposition, a validé la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée par acte d'huissier le 15 mars 2021 au titre de l'année 2019 pour un montant de 2 137,74 euros, l'a condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte de 70,48 euros, et débouté la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 30 août 2022 par M. [G] de cette décision qui lui a été notifiée le 28 juillet précédent. M. [G], régulièrement convoqué, n'a ni comparu, ni personne pour le représenter à l'audience du 30 novembre 2023. Vu les conclusions visées par le greffe le 30 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Île de France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et de condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais de recouvrement. SUR CE, LA COUR : Il ressort de l'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. En considération du montant de la contrainte s'élevant à la somme de 2 137,74 euros et du jugement exactement qualifié en dernier ressort, l'appel est donc irrecevable. Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [G] et de le condamner à verser la somme de 500 euros à l'URSSAF Île de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ; Déclare l'appel formé par M. [L] [G] à l'encontre du jugement rendu le 27 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais irrecevable ; Condamne M. [L] [G] aux dépens d'appel et à payer la somme de 500 euros à l'URSSAF Île de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35c161d7564000872dc36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel