Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b35c1e1d7564000872dc3a
- Date
- 23 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°74 CPAM DE LA COTE D'OPALE C/ S.A.S. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04274 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR22 - N° registre 1ère instance : 22/00400 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Boulogne-sur-mer EN DATE DU 19 août 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LA COTE D'OPALE [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [T] [J], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant, Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 23 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Le 24 septembre 2020, M. [M] [L], maçon salarié de la société [5], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle « lombosciatique sur hernie discale L5-S1 » constatée par un certificat médical initial du 28 août 2020 mentionnant « lombosciatique gauche sur hernie discale L5-S1 foraminale gauche » et fixant la date de la première constatation médicale de la maladie au 12 mai 2020. Après enquête, par courrier du 25 janvier 2021, la CPAM a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale » de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°98 des maladies professionnelles). Par courrier du 22 mars 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de la prise en charge. La commission ayant rejeté son recours par décision du 3 juin 2021, elle a saisi le tribunal. Par jugement du 19 août 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, pôle social, a : - rejeté la demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable, - dit que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [M] [L] est inopposable à la société [5], - rejeté la demande d'exécution provisoire, - condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 5 septembre 2022, la CPAM a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023. Par conclusions visées par le greffe le 21 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement, - juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire dans l'instruction du dossier de M. [L], - juger que les conditions du tableau 98 sont réunies, - juger en conséquence opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [L]. Elle fait essentiellement valoir qu'elle a respecté ses obligations lors de l'instruction de la demande en adressant à l'employeur un courrier d'information sur les périodes de consultation du dossier ; qu'au moment de l'instruction du dossier qui se situe dans la période de déploiement de la dématérialisation, la société [5] a refusé de créer un compte QRP ; qu'elle ne s'est jamais manifestée pour créer son compte ou préciser son refus d'adhérer ou pour compléter son questionnaire autrement qu'en ligne alors qu'elle était informée de la possibilité de signaler tout problème technique ; qu'un questionnaire lui a été transmis par courrier simple par un gestionnaire du Service risques professionnels ; qu'elle n'a pas retourné ledit questionnaire ce qui lui permet de développer le moyen d'inopposabilité tiré du non-respect du contradictoire lors de l'instruction du dossier faute de connaître sa position ; que c'est bien son inertie qui a créé le grief dont elle se plaint. Elle ajoute que les conditions du tableau n°98 sont réunies par ailleurs. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la CPAM s'agissant de la présentation plus complète de ses moyens. La société [5], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception tamponné le 7 mars 2023 par son service courrier, n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a fait valoir aucun motif d'absence. Motifs Sur la violation du contradictoire lors de l'instruction Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ». En l'espèce, il est constant que par courrier recommandé du 16 octobre 2020 réceptionné le 21 octobre suivant, la CPAM a informé la société [5] que son salarié M. [L] lui avait transmis le 2 octobre 2020 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial, lui a indiqué qu'elle devait compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, lui a précisé qu'elle aurait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 11 janvier au 22 janvier 2021 directement en ligne sur le même site internet, le dossier restant consultable passé cette date, et qu'elle rendrait sa décision au plus tard le 1er février 2021. Ce courrier comporte la mention suivante : « Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » ! Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné (e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 3619 ». Les premiers juges ont retenu l'absence d'information sur un mode d'accès au questionnaire autrement qu'en version dématérialisée alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les employeurs à utiliser le seul mode dématérialisé dans le cadre de l'instruction des maladies professionnelles et que la caisse ne justifiait pas avoir rempli son obligation de mener une instruction contradictoire par un autre moyen à défaut d'adhésion de l'employeur au téléservice qui n'est que facultatif. Ils ont considéré que la copie écran de l'historique du dossier produite par la CPAM pour établir l'envoi d'un questionnaire papier en l'absence de connexion mentionnant « 29/10/2020 15:48 une impression du questionnaire papier est effectuée pour l'employeur [5] par [O] -01945 »ne constituait pas une preuve de l'envoi et de la réception du formulaire papier par l'employeur. Si la copie d'écran du logiciel de la caisse peut paraître insuffisante pour faire la preuve de l'envoi d'un questionnaire papier, il y a lieu de rappeler que la caisse a l'obligation d'informer l'employeur des dates d'instruction/ consultation du dossier et de le mettre en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant le délai de 10 jours francs, ce qu'elle a fait de sorte qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information au sens des dispositions du code de la sécurité sociale précitées. Par ailleurs, la caisse a indiqué dans le courrier du 16 octobre 2020 réceptionné par la société [5], la possibilité pour celle-ci en cas de difficultés de connexion de se rapprocher de ses services. Certes la dématérialisation n'est pas une obligation. Mais il est constant que la société [5] ne s'est jamais manifestée auprès de la CPAM pour faire état d'une quelconque difficulté pour répondre au questionnaire ou d'une impossibilité d'émettre ses observations. Elle ne saurait donc valablement arguer de la violation de son droit de faire valoir contradictoirement ses arguments au cours de l'instruction. En considération de ce qui précède le moyen d'inopposabilité tiré de la violation du principe du contradictoire lors de l'instruction de la demande sera rejeté et le jugement infirmé. Sur le caractère professionnel de la maladie En première instance, l'employeur avait soutenu que les conditions de prise en charge prévues au tableau 98 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies et que le salarié n'avait pas été exposé au risque au cours de son activité au sein de sa société. En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Lorsque le certificat médical ne comporte pas la désignation exacte de la maladie requise telle qu'elle figure au tableau, les énonciations du médecin conseil de la caisse figurant au colloque médico-administratif suppléent cette carence, à condition d'être fondées sur un élément médical extrinsèque. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d'une pathologie figurant dans un tableau de maladie professionnelle. - sur la désignation de la maladie Le tableau n°98 vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L'affection désignée par le tableau est la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ainsi que la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur. En l'espèce, M. [L], né en 1977, maçon en intérim au sein de la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle le 24 septembre 2020 pour une lombosciatique sur hernie discale L5-S1. Le certificat médical initial du 28 août 2020 mentionne une « lombosciatique gauche sur hernie discale L5-S1 foraminale gauche ». Toutefois, dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil a renseigné le libellé de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et le code syndrome 098 AAM 51B ) désignant ainsi sans ambiguïté la maladie inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles et considérant que les conditions de prise en charge étaient satisfaites, notamment au vu d'un scanner du rachis lombaire du 26 mai 2020 du docteur [X]. Dès lors, la maladie déclarée correspond bien à la maladie professionnelle visée par le tableau n°98 sous l'intitulé « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». - Sur le délai de prise en charge Le tableau prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans. En l'espèce, il ressort du dossier que l'assuré a cessé d'être exposé au risque à partir du 12 mai 2020, qui est aussi la date de première constatation médicale. Le relevé de carrière qu'il a complété montre qu'il a exerçait majoritairement la profession de maçon depuis le 1er avril 1999, effectuant à plusieurs reprises des missions intérimaires pour la société [5]. La CPAM rappelle à juste titre que les différentes expositions chez les différents employeurs se cumulent lorsqu'il est nécessaire de prouver une durée minimale d'exposition et que la maladie est réputée contractée chez le dernier employeur. Le délai de prise en charge est donc respecté. - Sur la liste limitative des travaux Il ressort du questionnaire assuré que M. [L] effectuait des tâches entraînant la manutention de charges lourdes dans le cadre de son activité de maçon, notamment la manipulation de parpaings de 13 kg environ 150 pièces par jour. En considération de ce qui précède, la décision de prise en charge de la maladie est bien fondée et opposable à l'employeur. Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, pôle social, en date du 19 août 2022, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable et la demande d'exécution provisoire, Statuant à nouveau, Dit opposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Côte d'Opale de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [L], Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, AMPILIATION Arrêt 22/4274 en date du 23/01/2024 Copies certifiées conformes 1 copie dossier, le 23/01/2024 1 copie TJ AMIENS le 23/01/2024 1 copie CPAM le 23/01/2024 par LRAR 1 copie SAS [5] le 23/01/2024 par LRAR Copies exécutoires 1 copie SAS [5] le 23/01/2024 par LRAR
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b35c1e1d7564000872dc3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel